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23/09/2013 | FRANCE | N°12/01463

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 septembre 2013, 12/01463


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 328 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01463
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 juin 2012- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur FODIL X......75017 PARIS Comparant en personne Assisté de Maître Vérité DJIMI (Toque 27), avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE, Maîtres DONGMO et GUEUYOU, avocats plaidants inscrits au barreau des Hauts de Seine.

INTIMÉS
Maître Marie-Agnes Z... es qualités d

e « Mandataire liquidateur » de la « SARL ECOBAT » ..., ...97190 LE GOSIER Représentée par Maîtr...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 328 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01463
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 juin 2012- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur FODIL X......75017 PARIS Comparant en personne Assisté de Maître Vérité DJIMI (Toque 27), avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE, Maîtres DONGMO et GUEUYOU, avocats plaidants inscrits au barreau des Hauts de Seine.

INTIMÉS
Maître Marie-Agnes Z... es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ECOBAT » ..., ...97190 LE GOSIER Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE

CGEA DE FORT-DE-FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil, Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Procédure et moyens des parties :

Par acte huissier en date du 13 décembre 2010, M. Fodil X...a fait citer devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre la Société ECOBAT représentée par son liquidateur, Me Marie-Agnès Z..., ainsi que le CGEA de Fort-de-France (Délégation UNEDIC AGS), aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie du mois de juin 2010 jusqu'à la prise d'effet de son licenciement, ainsi que sa lettre de licenciement, son certificat travail, son attestation de congés payés et son attestation ASSEDIC.
Se prévalant de la qualité de salarié de la Société ECOBAT, M. X...demandait également la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 8794, 18 euros par mois à compter du 5 avril 2010 jusqu'à la prise d'effet de son licenciement à intervenir, au titre de ses salaires et accessoires de salaire. Il réclamait également paiement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 8794, 18 euros ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer au liquidateur de la Société ECOBAT, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2012, M. X...interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées aux intimés le 14 février 2003, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré. Il demande la condamnation de la Société ECOBAT en liquidation, à lui payer ses salaires à compter de juin 2010 jusqu'à son licenciement ainsi que ses congés accumulés depuis son embauche. Il entend voir ordonner la remise de tous les documents sociaux sous astreinte et voir déclarer l'AGS solidaire de ses condamnations.
Il soutient que sa qualité de salarié de la Société ECOBAT est incontestable, faisant état d'une déclaration unique d'embauche, d'un contrat de travail, d'un avenant au dit contrat, et de postes occupés en qualité de conducteur de travaux et de directeur commercial au sein de la Société ECOBAT.
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Par conclusions notifiées le 17 mai 2013 à l'appelant, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ECOBAT représentée par Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur explique que suite au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société ECOBAT, il a procédé dans le délai de 15 jours imparti, au licenciement pour motif économique de M. X..., sous réserve de la validité de son contrat de travail.
Il expose que les éléments du dossier sont de nature à montrer que le contrat de travail et l'avenant signés par M. X...et la Société ECOBAT, ont été des moyens destinés à déguiser des distributions occultes au bénéfice de celui-ci.
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Par conclusions notifiées le 15 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
Rappelant qu'un contrat de travail en date du 14 septembre 2009 confiait à M. X...le poste de conducteur de travaux moyennant une rémunération de 5 034, 36 euros, alors qu'à la même date un responsable commercial bénéficiait d'un contrat de travail pour une rémunération de même montant, et que par avenant non daté, M. X...s'est vu promu à compter du 1er janvier 2010 au poste de directeur commercial moyennant une rémunération exorbitante de 8794, 98 euros, l'AGS fait valoir qu'il est invraisemblable qu'une jeune société ayant une activité depuis à peine 3 mois et qui plus est en état de cessation de paiement, puisse supporter la charge de tels salaires pour deux directeurs commerciaux alors même que de l'aveu du gérant, la situation financière de la Société ECOBAT était catastrophique.
À titre subsidiaire l'AGS fait valoir que M. X...ne peut réclamer quelque salaire que ce soit dans la mesure où il était en arrêt maladie jusqu'au 19 juillet 2010 et qu'il a été pris en charge à ce titre par la sécurité sociale, et par ailleurs que compte tenu de l'activité de la Société ECOBAT, les congés payés doivent être réglés par la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle était affiliée l'entreprise.

Motifs de la décision :

In limine litis le conseil du liquidateur de la Société ECOBAT, a sollicté le rejet des pièces invoquées par l'appelant mais non communiquées.
Il résulte des pièces de la procédure et des dossiers remis par les parties que 6 pièces numérotées de 1 à 6 ont été communiquées par le conseil de M. X...le 10 décembre 2012, à Maitre Z..., alors qu'il est fait état dans le dossier de l'appelant d'une liste de 21 pièces, comportant les 6 premières pièces sus-mentionnées mais en sus 15 autres pièces, dont un certain nombre d'attestations, dont il n'est pas justifié qu'elles aient été communiquées aux parties adverses.
Ces quinze pièces numérotées 7 à 21, seront écartées des débats, dans la mesure où elles n'ont pu être soumises à une discussion contradictoire, aucun examen ni vérification au sujet de ces pièces n'ayant pu être effectué par les intimées, notamment par le mandataire liquidateur représentant la Société ECOBAT.
Il résulte des pièces versées au dossier et des explications fournies par les parties, les éléments suivants.
M. Salah A...était cogérant d'une SARL JARRY RENOV, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2007, mais aussi cogérant d'une SARL JARRY ALU qui a aussi fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 26 mars 2009, le passif déclaré s'élevant à la somme de 688 548, 97 euros pour cette dernière société.
M. X...pour sa part, était gérant de la SARL BATI RENOV ANTILLES qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 août 2009, le passif déclaré s'élevant à la somme de 300 423, 42 euros.
Tous deux ont bénéficié, auprès de la Société ECOBAT, de contrats de travail datés du 14 septembre 2009.
M. Salah A...était engagé en qualité de responsable commercial moyennant une rémunération brute de 5034, 36 euros, un avenant non daté portant augmentation de cette rémunération à hauteur de 8794, 18 euros à compter du 1er janvier 2010 pour une qualification de directeur commercial, un second avenant non daté portant l'augmentation de la rémunération à la somme de 11 620 euros avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, la régularisation de paiement correspondante étant effectuée sur un bulletin de salaire du mois de mai 2010.
M. X...était engagé en qualité de conducteur de travaux moyennant la même rémunération brute de 5034, 36 euros. Un avenant non daté portait sa rémunération à la somme de 8 794, 18 euros à compter du 1er janvier 2010 pour une qualification de directeur commercial. M. X...faisait l'objet d'une déclaration d'accident du travail en date du 6 avril 2010, l'intéressé étant tombé d'une échelle.
L'existence d'un contrat de travail suppose la fourniture d'une prestation de travail, le versement d'un salaire en rémunération de cette prestation, et un lien de subordination entre le salarié et son employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La production de bulletins de salaire est insuffisante à justifier de la réalité d'un contrat de travail, ni même la déclaration d'embauche.
Certes il est produit aux débats par M. X...des bulletins de paie mentionnant un salaire brut de 5034, 38 euros pour la période de septembre 2009 à décembre 2009, et un salaire de 8794, 18 euros pour la période de janvier à mai 2010.
Encore faut-il que les montants portés sur lesdits bulletins, correspondent à des salaires effectivement versés au travailleur.
Il ressort de l'audience des débats à laquelle a comparu M. X..., et des questions posées par la cour, que l'appelant n'est pas en mesure de justifier le versement par l'employeur des sommes figurant sur les bulletins produits. Selon les explications fournies, le gérant de la Société ECOBAT effectuait des règlements en espèces et aurait remis des chèques sans ordre, encaissés sur le compte de tiers.

Il n'est donc pas justifié du paiement effectif des salaires tels que stipulés dans le contrat daté du 14 septembre 2009 et figurant sur les bulletins produits.
Par ailleurs on constate que la signature figurant sous le cachet de la Société ECOBAT, sur l'avenant non daté portant la rémunération de M. X...à la somme de 8794, 18 euros, est différente de la signature figurant sous le cachet de la Société ECOBAT, sur le contrat daté du 14 septembre 2009. L'authenticité de ces documents apparaît donc douteuse.
Par ailleurs aucun des éléments du débat ne montre que M. X...ait été soumis à un lien de subordination à l'égard du gérant de la Société ECOBAT ; notamment il n'existe aucune trace d'instructions ou de directives données à M. X..., ni rapport ni compte rendu de la part de celui-ci.
Enfin l'ensemble des documents relatifs à la rémunération de M. X...apparaissent incohérents et incompatibles avec le fonctionnement de la Société ECOBAT. En effet il apparaît que dès la création de cette société, celle-ci a accordé à deux anciens gérants de sociétés en liquidation, des rémunérations particulièrement élevées, à hauteur de 5034, 36 euros, alors que l'entreprise n'avait que 7 salariés et pouvait difficilement dégager un chiffre d'affaires permettant de faire face à de telles rémunérations. En outre les avenants soi-disant accordés par la Société ECOBAT à ces deux anciens gérants, non seulement ont pour effet, pour cette petite société de se pourvoir concomitamment, à compter de janvier 2010, de deux directeurs commerciaux, avec des montants de rémunérations excessivement élevés, à hauteur de 8794, 18 euros chacun, alors que quelques mois plus tard, l'état de cessation de paiement de ladite société était constaté, le redressement judiciaire de celle-ci étant prononcé le 1er juillet 2010, transformé en liquidation judiciaire le 12 août 2010.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que M. X...ne justifie pas d'une relation de travail salarié avec la Société ECOBAT, et que les sommes perçues, soit en espèces, soit par encaissement sur un compte tiers, dont les montants au demeurant sont ignorés, s'apparentent à une perception de bénéfices.
En l'absence de véritable contrat de travail, M. X...ne peut obtenir, ni paiement de rappel de salaire, ni paiement d'indemnité de congés payés, ni remise de documents de fin de contrat.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société ECOBAT en liquidation judiciaire, les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X...à payer à la Société ECOBAT représentée par son mandataire liquidateur, Maître Marie-Agnès Z..., une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01463
Date de la décision : 23/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-23;12.01463 ?
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