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23/09/2013 | FRANCE | N°12/01626

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 23 septembre 2013, 12/01626


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 331 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01626
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2012- Section activités diverses.
APPELANTE
Madame MAITE X.........97190 LE GOSIER Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CARIBBEAN BUISINESS SCHOOL Immeuble Espace Agora Route de la rocade-grand camp 97139 ABYMES Représentée par Monsieur André A... (muni d'u

n pouvoir)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du co...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 331 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01626
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2012- Section activités diverses.
APPELANTE
Madame MAITE X.........97190 LE GOSIER Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
CARIBBEAN BUISINESS SCHOOL Immeuble Espace Agora Route de la rocade-grand camp 97139 ABYMES Représentée par Monsieur André A... (muni d'un pouvoir)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 15 juillet 2011, un « contrat unique d'insertion/ CAE » était signé d'une part par Mme Maïté X...et d'autre part par la représentante de l'Association CARIBBEAN BUSINESS SCHOOL, ci-après désignée Association CBS.
Il était stipulé que Mme X...était engagée en qualité d'adjointe de direction, chargée des fonctions de directrice déléguée de l'IFCADE, pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2012, le conseil d'établissement pouvant transformer ce CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi) en contrat à durée indéterminée d'ici janvier 2012.
Mme X...devait assurer non seulement la gestion administrative et financière ainsi que la responsabilité des objectifs, de la communication, du budget et de la réalisation des prestations, mais également des prestations pédagogiques à raison de 270 heures de cours. La rémunération mensuelle initiale était fixée à 2000 euros, pouvant être augmentée de 25 % par avenant si les objectifs fixés étaient atteints. Compte tenu du fait que la prestation pédagogique prévue dans le contrat ne commencerait qu'en septembre, la rémunération des deux premiers mois était fixée au montant mensuel de 1400 euros.
Il était prévu que Mme X...suive une formation d'adaptation au poste d'une durée de 250 heures, puis un " master gestion management des organisations, option expertise endogène ".
Parallèlement était signée, dans le cadre du contrat unique d'insertion, une convention entre le Conseil Général, l'employeur et la salariée prévoyant une action d'accompagnement d'aide à la prise de poste.
Par lettre du 19 septembre 2011, Mme X...notifiait à son employeur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux seuls torts de celui-ci.
Le 21 septembre 2011, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 5 septembre 2012, la juridiction prud'homale considérait que la prise d'acte s'analysait en une démission, car elle n'était pas fondée sur le non paiement total du salaire, elle condamnait néanmoins l'Association CBS à payer à Mme X...les sommes suivantes :-875, 42 euros au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2011,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné à l'employeur de remettre à Mme X..., sous astreinte, la fiche de paie du mois de septembre 2011, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat travail. Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes.

Le 18 septembre 2012 Mme X...interjetait appel de cette décision.
Le conseil de Mme X...ayant communiqué ses conclusions à la partie adverse le 14 janvier 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, par ordonnance du 18 février 2013 enjoignait à l'Association CBS de notifier à l'appelante ses pièces et conclusions dans le délai de 3 mois, soit au plus tard le 18 mai 2013, l'affaire étant renvoyée à l'audience des débats fixée au 24 juin 2013.
Bien que l'Association CBS produise un courrier adressé à Me MALOUCHE, conseil de Mme X..., en date du 27 avril 2013, qui porterait communication de ses pièces et conclusions, la seule preuve de notification des conclusions de l'intimée au conseil de l'appelante résulte d'un rapport de télécopie en date du 13 juin 2013.
En conséquence il y a lieu de constater que l'intimée n'a pas respecté le délai qui lui était imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, et que lesdites conclusions ont été communiquées tardivement au conseil de l'appelante, laquelle n'a pas bénéficié d'un temps suffisant pour à la fois se les voir transmettre, en prendre connaissance et le cas échéant les discuter et y répondre. L'intimée ne justifiant pas d'une cause légitime au retard apporté à la notification de ses conclusions, celles-ci seront écartées des débats.
Néanmoins la procédure étant orale devant la chambre sociale de la cour d'appel, le représentant de l'Association CBS a pu exposer oralement ses moyens et prétentions.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...entend voir confirmer l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes en date du 16 janvier 2012, lui allouant les sommes suivantes :-1400 euros au titre du salaire de juillet 2011,-1400 euros au titre du salaire d'août 2011,-420 euros au titre des congés payés,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre que l'Association CBS soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :-1400 euros au titre du salaire du mois de septembre 2011,-12 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,-6 600 euros au titre du licenciement abusif.-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle entend voir ordonner la remise sous astreinte de ses fiches de paies, de l'attestation ASSEDIC et du certificat travail.
À l'appui de ses demandes Mme X...expose qu'ayant constaté que son salaire du mois de juillet n'avait pas été versé, elle procédait par courriel du 12 août 2011 à une première relance pour le paiement de ce salaire en rappelant qu'elle avait effectué 35 heures au lieu de 20 initialement prévues, et ce pour compenser son absence pour congés en métropole du 22 juillet au 10 août 2011.
Elle fait état d'un second courriel en date du 2 septembre 2011 par lequel elle attire l'attention des responsables de l'école sur les conditions difficiles d'exercice de ses fonctions et le non paiement des salaires depuis le 1er juillet.

Elle explique qu'un chèque d'un montant de 920, 92 euros, correspondant à la part versée par l'ASP à l'employeur lui a été remis le 7 novembre 2011, mais qu'en revanche aucune somme relevant de la part incombant à l'employeur ne lui a été versée.

****
À l'audience des débats, le représentant de l'Association CBS soutient que les 3 semaines d'absence annoncées par la salariée le 20 juillet 2013 avaient été refusées, que pour l'ANPE le contrat devait commencer le 15 juillet et qu'auparavant il y a eu seulement des réunions.
Il expose que la somme de 1 680 euros a été payée à la fin du mois d'août avant la prise d'acte, pour la période du 15 juillet au 18 septembre 2011, les 15 premiers jours de juillet et les 3 semaines de vacances ne devant pas être payés.
En ce qui concerne le travail dissimulé, il explique que Mme X...avait pour mission de procéder à la déclaration d'embauche, et que ce n'était pas à la présidente de l'association d'y procéder, précisant que selon cette dernière Mme X...lui avait déclaré avoir fait cette déclaration.
Il ajoute que Mme X...devait commencer à enseigner le 18 septembre 2011 mais qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire, et qu'il y a eu abandon de poste pour incompétence.
Il relève à titre de faute grave, les 3 semaines d'absence non autorisées et la carence de Mme X...qui n'aurait fait aucun dossier administratif, précisant que la salariée a produit un arrêt travail reçu le 20 septembre 2013.
Il demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement du salaire pour la période du 1er au 19 septembre 2011 et entend voir être déchargé de tout paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'aucun salaire n'est dû pour le mois de septembre, car Mme X...n'a pas travaillé, elle devait préparer ses cours qu'elle n'a pas faits. Il soutient que les mois de juillet et août auraient été payés.
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Motifs de la décision :
Sur la rupture de contrat de travail :
Le contrat de travail souscrit par les parties, bien que daté du 15 juillet 2011 mentionne expressément que Mme X...est engagée à compter du 1er juillet 2011, même s'il est mentionné dans la convention de prise en charge par la collectivité publique, une date d'effet de prise en charge au 15 juillet 2011.
Par ailleurs il ressort des courriels versés aux débats qu'après avoir été invitée à l'assemblée générale du groupe ESCAG/ CBS du 24 juin 2011, Mme X...a commencé à travailler pour l'Association CBS dès le début du mois de juillet 2011.

Par un e-mail du 29 juin 2011, Mme X...recevait une convocation du groupe ESCAG pour une réunion fixée au 1er juillet 2011, ainsi que l'ordre du jour de cette réunion.

Le 5 juillet 2011 elle adressait à la président de l'Association CBS, un contrat de travail modifié concernant un agent technique de ladite association. Elle adressait le même jour à la présidente le budget qui devait cependant faire l'objet de modifications en fonction des informations reçues. Dans un e-mail du 11 juillet 2011, Mme X...informait la présidente de ses diligences et des horaires de travail qu'elle effectuait.
Il est donc suffisamment démontré par les pièces fournies que Mme X...avait commencé l'exécution de son contrat de travail, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 1er juillet 2011.
Dans un e-mail du 20 juillet 2011 adressé à l'employeur, Mme X...faisant référence à ce qui avait été convenu lors de la négociation de son contrat de travail au mois de mai précédent, confirmait son absence en rappelant les dates, à savoir du 22 juillet 2011 au 10 août 2011, avec reprise de son service au 11 août 2011. Elle précisait que pour combler cette absence, et comme il avait été défini ensemble, et même si la date de début de son contrat n'est pas encore complètement arrêtée faute de formalités à l'égard de Pôle Emploi, elle avait compensé par anticipation sa période d'absence en effectuant des semaines de 35 heures au lieu de 20 heures depuis le 1er juillet 2011.
Dans un courrier du 12 août 2011 adressé à son employeur, Mme X...sollicitait celui-ci pour le paiement de son salaire du mois de juillet 2011, rappelant qu'elle avait travaillé 35 heures comme cela avait été convenue afin de combler son absence du 22 juillet au 10 août, et que son salaire était fixée à 1400 euros bruts pour les mois de juillet et août.
Dans un courriel adressé à l'employeur le 2 septembre 2011, Mme X..., après avoir évoqué les difficultés rencontrées pour respecter les objectifs et budgets prédéfinis, notamment à cause de la désaffection des élèves potentiels en raison de l'incertitude concernant la validation des diplômes, et en raison de l'état des locaux, rappelait qu'elle avait commencé à travailler le 1er juillet et qu'aucun salaire ne lui avait été encore versé, expliquant que sa situation financière était catastrophique depuis le mois de juillet, n'ayant aucun autre revenu et des charges importantes à couvrir. Elle relevait, concernant l'attribution de ses tâches, qu'elle était censée dispenser des cours en BTS qui n'étaient toujours pas définitifs, 18 jours avant la rentrée, et qu'après discussion houleuse avec le représentant de l'employeur le 22 août, au cours de laquelle elle avait exposé ne pas avoir le temps de dispenser plus de 3 matières différentes, il avait été décidé qu'il lui serait demandé de choisir 3 matières maximum compte tenu du peu de temps lui restant, sachant elle n'aurait pu se former en amont avant de former quelque élève que ce soit.
Dans le courriel suivant, Mme X...faisait savoir qu'elle attendait toujours les matières définitives qu'elle devait enseigner la semaine suivante ; elle faisait savoir à son employeur qu'elle attendait l'intégralité du montant de ses deux mois de salaire d'un montant total de 2240 euros nets, pour le 16 septembre 2011.
Dans un courriel du 15 septembre 2011, la présidente faisait savoir à Mme X...que pendant sa formation d'enseignante elle n'avait plus d'obligation de résultat à atteindre, mais qu'elle devait faire 12 heures de cours plus 4 à 8 heures de permanence, dans le but de la libérer afin de lui laisser du temps pour préparer ses cours. La présidente de l'association précisait qu'elle était en train de faire l'état des finances afin de programmer au plus vite le versement qui était dû à Mme X....
Ce dernier courriel était suivi de la lettre du 19 septembre 2011 par laquelle Mme X...notifiait à son employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat travail aux seuls torts de celui-ci en invoquant le non paiement de ses salaires depuis près de 2 mois et demi n'ayant reçu que le 17 septembre un chèque de 920, 92 euros correspondant à la part versée par la collectivité publique. Elle faisait état également des imprécisions concernant les prestations pédagogiques qu'elle devait accomplir ainsi que les conditions matérielles de travail qu'elle qualifiait d'indignes, exposant qu'elle utilisait toujours son ordinateur portable car elle était dépourvue d'ordinateur au sein de l'école, et qu'elle travaillait sans climatisation dans une chaleur étouffante.
L'employeur ne justifie pas avoir réglé les salaires de juillet, août et septembre, hormis la somme de 920, 92 euros correspondant à l'aide publique.
Le retard de paiement des salaires sur une durée de deux mois et demi constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, et justifie la rupture du contrat travail aux torts de l'employeur. En outre il apparaît que bien que la salariée soit chargée d'enseignement, celle-ci, quelques jours avant le début des cours, ne savait toujours pas quelle matière précise elle devait enseigner. Cette carence de l'employeur mettait en grande difficulté la salariée qui devait préparer ses cours dans 3 matières différentes, étant rappelé que le contrat de travail s'inscrit dans le cadre d'une convention aidée par la collectivité publique pour « aide à la prise de poste », avec une action de formation portant notamment sur « l'adaptation au poste de travail ».
En conséquence la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de Mme X...:

Il résulte des e-mails échangés que l'employeur ne s'est pas opposé à la demande de congés de Mme X..., et n'a fait état d'aucun grief à cet égard avant l'ouverture du contentieux prud'homal. Il s'en déduit qu'il existait un accord avec l'employeur comme le rappelle Mme X...dans un message adressé à celui-ci, consistant à se consacrer à des tâches administratives à temps complet jusqu'au 21 juillet, pour compenser les congés pris du 22 juillet au 10 août.
Mme X...a donc droit, comme l'a accordé à titre provisoire la formation de référé prud'homale par ordonnance du 16 janvier 2012, au paiement de ses salaires des mois de juillet 2011 et août 2011 à hauteur de 1400 euros chacun, ainsi qu'au salaire dû du 1er au 21 septembre 2011, date de la rupture du contrat de travail, soit la somme de 1 400 euros. Ces condamnations prononcées à titre provisoire, seront confirmées par le présent arrêt sur le fond, sous déduction de la somme de 920, 92 euros.
L'employeur sera tenu de délivrer à Mme X...ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2011, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, le tout conforme aux disposition de la présente décision.
S'agissant d'un contrat à durée déterminée, la rupture anticipée aux torts de l'employeur, donne droit à indemnisation de la salariée pour un montant équivalent au salaire restant dû jusqu'à l'expiration du contrat de travail, soit la somme de 6600 euros pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2011.
La déclaration unique d'embauche n'ayant été effectuée que le 8 décembre 2011, soit après la rupture du contrat de travail et la saisine du conseil de prud'hommes, l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations en la matière est caractérisée. Il appartient à l'employeur de procéder ou faire procéder sous sa responsabilité à la déclaration unique d'embauche lors de l'engagement d'un nouveau salarié, et non au salarié lui-même d'y procéder, même si des tâches administratives lui sont confiées, l'employeur ne justifiant pas avoir donné d'instructions à Mme X...en ce sens.
Il y a lieu au demeurant de rappeler que la déclaration unique d'embauche doit comporter la déclaration préalable d'embauche conformément aux dispositions de l'article R 1221-16 du code du travail, et qu'en application des dispositions des articles L 1221-10, R 1221-5 et R 1221-21 du même code, cette déclaration doit être préalable à l'embauche, devant être adressée dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche, et selon les dispositions de l'article R 1221-9 l'employeur doit fournir au salarié, lors de l'embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable d'embauche. Le salarié ne peut donc procéder à cette déclaration qui doit être préalable à son embauche.
Ainsi compte tenu de la violation délibérée par l'employeur de l'obligation prévue par l'article L 8221-5- 1o du code du travail, il est redevable à l'égard de la salariée de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 12 000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Confirme les condamnations prononcées à titre de provision par ordonnance de référé du 16 janvier 2012 de la juridiction prud'homale, mettant à la charge de l'Association CBS le paiement à Mme X...des sommes suivantes :

-1 400 euros au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2011,-1 400 euros au titre du paiement du salaire du mois d'août 2011,-1 400 euros au titre du paiement du salaire du 1er au 21 septembre 2011, sous déduction de la somme de 920, 92 euros correspondant à l'aide publique versée,

Y ajoutant,

Condamne l'Association CBS à payer à X...les sommes suivantes :
-6 600 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, imputable à l'employeur,
-12 000 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
-1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'Association CBS devra remettre à Mme X..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2011, l'attestation Pôle Emploi et son certificat de travail, le tout conforme aux dispositions de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2011 et du présent arrêt, et que passé le délai imparti, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association CBS,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01626
Date de la décision : 23/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 18 mars 2015, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-23;12.01626 ?
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