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13/10/2014 | FRANCE | N°13/01046

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01046


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 277 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01046
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 mai 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Société ALLIANCE MANAGEMENT 18 ZA de Petit Pérou-Rue de la Céramique 97139 LES ABYMES/ GUADELOUPE Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque14) substitué par Maître MALOUCHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Cathia, Juliette X...... 97111 MORNE-A-L'EAU/ GUADELOUPE Com

parante en personne Assistée de Monsieur Gaby Y...(délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 277 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01046
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 mai 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Société ALLIANCE MANAGEMENT 18 ZA de Petit Pérou-Rue de la Céramique 97139 LES ABYMES/ GUADELOUPE Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque14) substitué par Maître MALOUCHE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Cathia, Juliette X...... 97111 MORNE-A-L'EAU/ GUADELOUPE Comparante en personne Assistée de Monsieur Gaby Y...(délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure : :
Par contrat de travail à durée indéterminée Mme Cathia X...était engagée par la Société ALLIANCE MANAGEMENT à compter du 7 décembre 2009 en qualité d'assistante de direction avec la qualification d'agent de maîtrise catégorie 1, selon les dispositions conventionnelles, moyennant le paiement d'un salaire mensuel brut de 1800 euros auxquel devaient s'ajouter les différentes primes pratiquées dans l'entreprise.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 2 février 2011, l'employeur notifiait par courrier du 21 février 2011 à Mme X...son licenciement pour faute lourde.
Le 17 mars 2011 Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaire et paiement de congés payés.
Par jugement du 30 mai 2013, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de Mme X...était non seulement non fondé sur une faute lourde mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la Société ALLIANCE MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes :-1343, 46 euros à titre d'indemnité de congés payés,-10 800 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...était déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 1er juillet 2013, Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat représentant la Société ALLIANCE MANAGEMENT, interjetait appel de cette décision au nom de sa cliente.
**** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ALLIANCE MANAGEMENT sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X..., et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, la Société ALLIANCE MANAGEMENT fait valoir que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est particulièrement circonstanciée sur les faits reprochés à la salariée. Elle fait état de griefs à l'égard de Mme X..., à savoir, d'une part de nombreux manquements dans l'exercice de ses fonctions de secrétariat de direction, lui reprochant notamment des erreurs concernant les entrées en stock et le suivi de la facturation, l'absence de coordination et d'organisation dans la gestion des affaires, et d'autre part, et surtout, d'avoir utilisé l'outil informatique mis à sa disposition à des fins personnelles de manière abusive et sans autorisation.
****
L'intimée n'ayant pas respecté le calendrier de procédure fixé par ordonnance du 9 décembre 2013 du magistrat chargé de l'instruction l'affaire, n'a pu déposer devant la cour aucune pièce ni aucune conclusion. Toutefois la procédure étant orale, il lui a été permis de s'expliquer oralement sur les causes du litige.
Elle a ainsi expliqué que son employeur assure la gestion de trois sociétés exerçant leur activité dans le domaine du nettoyage et des produits d'entretien, qu'à compter du 1er janvier 2010 il a été procédé à un changement de logiciel pour lequel elle n'a pas été formée, et qu'elle avait signalé à la direction des problèmes de fonctionnement et des anomalies de ce logiciel de janvier à novembre 2010. Un spécialiste est alors intervenu qui a fait un rapport sur les anomalies, et bien que les problèmes aient été signalés, des tâches supplémentaires lui ont été attribuées.
Mme X...fait valoir que les éléments reprochés ne sont matériellement pas établis et qu'elle a retrouvé un emploi en avril 2011.
****
Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement du 21 février 2011, l'employeur exprimait les motifs de sa décision dans les termes suivants :
«- D'une part, nous avions déjà eu à déplorer lors d'un entretien le 17/ 12/ 2011, vos nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions de secrétariat de direction, notamment les erreurs concernant les entrées en stock et le suivi de la facturation, l'absence de coordination et d'organisation dans la gestion des affaires, le manque de rigueur dans le traitement des dossiers.
Or il a été établi avec précision à l'article 4 de votre contrat de travail les différentes tâches et missions afférentes à ce poste d'Assistante de direction, que vous devriez assumer. À ce point de vue il est manifeste que ces nombreux manquements précités faisaient partie de vos attributions fixées à l'article 4 de votre contrat de travail, sont de nature à conduire à une grave désorganisation du service commercial dont vos fonctions vous assignent la gestion.
D'autre part, de par vos fonctions, vous avez cru devoir utiliser l'outil informatique mis à votre disposition, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, à des fins très personnelles et de manière abusive et sans autorisation.
Or il résulte du règlement intérieur qui vous a été remis (Chapitre 1, Articles 7 et 8), qu'" Il est interdit d'utiliser le matériel et les outils de l'entreprise à des fins personnelles et que l'utilisation d'Internet, de l'intranet, du téléphone, du fax et de la messagerie électronique de l'entreprise peut être réalisée pour un usage personnel de façon modérée, en respectant l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur (interdiction de toute activité concurrente notamment). "
- Enfin, après cet entretien du 17/ 12/ 2011, non sans vous contenter de vous remettre en question, et de prendre la décision de vous ressaisir, en mettant plus de rigueur dans l'accomplissement de vos tâches, vous avez choisi, d'adopter une attitude complètement opposée à vos prérogatives en tant qu'Assistant de direction, à savoir :
Accompagner, assister et seconder complètement le dirigeant de l'entreprise. Ce qui requiert de solides qualités relationnelles, d'organisation, de méthode et de bonne présentation et un esprit d'initiative et autonome. Or l'attitude que vous avez choisie d'adopter était basée essentiellement sur une absence totale de communication, une disponibilité inexistante et un manque total de flexibilité dans la gestion de vos horaires de travail, au point même d'abandonner des missions que nous vous avions confiées ; par exemple la mise en place du document unique des risques professionnels.
Comprenez donc que ce comportement est carrément de nature à déstructurer l'harmonie nécessaire à la bonne marche de nos services.
Mais il y a plus grave. Depuis tous ces faits précédemment mentionnés qui devaient faire l'objet de l'entretien du 02/ 02/ 2011, il a été mis à jour :
- Des livraisons de marchandises qui ont été effectuées au bénéfice de vos proches et de vous-même sans aucune facturation établie
-Des remises de plus de 50 %, qui ont été accordées à des clients sans accord de la direction
-Des factures en espèces qui ont été acquittées par les clients sans que celles-ci ne soient enregistrées sur le cahier de caisse.
Les stipulations de l'article 8 de votre contrat de travail ne vous ont jamais donné pouvoir d'engager l'entreprise dans ces pratiques, que nous considérons très graves, et qui enfreignent même les procédures comptables de l'entreprise.
Cet ensemble d'agissements extrêmement graves, met en lumière une réelle volonté de nuire, non seulement à l'entreprise mais aussi à la direction qui la représente, qu'ils soient pris séparément et cumulativement. À cela s'ajoute leur caractère répété qui intensifie les contraventions profondes à votre contrat de travail qu'ils représentent.
Par ailleurs, ces manquements constatés dénotent une insuffisance professionnelle aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif
La désorganisation de l'entreprise qui en est résultée entraîne que face à ces fautes lourdes constatées votre maintien dans l'entreprise demeure impossible.
Vous êtes donc et licenciée pour faute lourde. »
Dans son courrier en réponse, en date du 25 février 2011, mentionnant pour objet « contestation des motifs du licenciement » Mme X...résume les motifs exprimés par son employeur pour justifier de son licenciement, mais fait savoir à celui-ci qu'elle conteste le fondement de cette décision qui pour elle est sans cause réelle et sérieuse, ce qui rend abusif son licenciement.
Dans ce courrier Mme X...indique se réserver le droit de faire appel au conseil de prud'hommes et obtenir une indemnité conséquente, ajoutant qu'afin d'éviter le recours à la justice, elle restait à la disposition de son employeur pour envisager une transaction afin de parvenir à une solution équitable à leurs intérêts respectifs.
Contrairement à ce que soutient la Société ALLIANCE MANAGEMENT à l'appui de son appel, Mme X...conteste les griefs exprimés dans la lettre de licenciement, et qui servent de fondement à ce licenciement.
Par ailleurs la cour constate que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de donner crédit aux critiques qu'il exprime dans sa lettre de licenciement. En effet il n'est apporté aucun élément permettant de considérer qu'il y ait pu avoir effectivement des erreurs dans la gestion du stock et dans le suivi de la facturation. Par ailleurs la soi-disant absence de coordination et d'organisation dans la gestion des affaires et le manque de rigueur dans le traitement des dossiers ne ressort d'aucune pièce versée aux débats.
De même il n'est nullement établi l'existence de livraisons de marchandises effectuées au bénéfice des proches de Mme X...et d'elle-même, sans facturation, ni l'existence de remises de plus de 50 % accordées à des clients.
La cour constate que l'employeur est défaillant à établir la réalité de l'ensemble des manquements reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement.
Le seul élément de preuve fourni par l'employeur consiste en un constat d'huissier établi le 5 janvier 2012, duquel il résulte que sur l'un des ordinateurs de la Société ALLIANCE MANAGEMENT, utilisé par une dame A..., qui aurait copié le dossier d'utilisateur de Mme X..., figure en tout et pour tout 9 fichiers, correspondant à des documents pouvant avoir un rapport avec des proches de Mme X..., en particulier un avis d'appel d'offres pour un marché de construction de 2 immeubles, dont le maître d'ouvrage est M. B..., lequel serait le compagnon de Mme X..., un courrier à l'en-tête de M. B..., et des fichiers concernant la « BOUCHERIE X..., correspondant à une liste de boissons, des étiquettes d'adresse, un menu, des tarifs de boissons, des tarifs de grillades et une reconnaissance de dette.
Il s'agit donc de 9 documents qui ont pu être établis par Mme X...sur son poste de travail à des fins personnelles ou pour des proches. Il y a lieu cependant d'observer que ces 9 documents ont été établis au cours d'une année de travail, et de considérer dès lors que Mme X...a fait un usage très modéré, à des fins personnels, du matériel informatique de l'entreprise, sans porter atteinte aux intérêts de celle-ci, comme le permettent les termes des articles 7 et 8 du chapitre 1 du règlement intérieur de l'entreprise rappelées par l'employeur lui-même dans la lettre de licenciement. La réalisation de ces 9 documents à usage personnel ne peut donc servir de fondement au licenciement de la salariée.
En conséquence la cour constate que le licenciement de Mme X...est sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute lourde de la part de la salariée, celle-ci a donc droit à l'indemnité compensatrice de congés payés allouée par les premiers juges.
Mme X...ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu du fait qu'elle a retrouvé du travail dès le mois d'avril 2011, l'indemnisation de son préjudice sera ramenée à la somme de 5000 euros.
Par ailleurs l'octroi de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé afin d'indemniser Mme X...des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour rupture abusive,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Condamne la Société ALLIANCE MANAGEMENT à payer à Mme X...la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ALLIANCE MANAGEMENT,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01046
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01046 ?
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