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13/10/2014 | FRANCE | N°13/01049

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01049


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 278 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01049
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Nathalie X...... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître ADELAIDE substituant Maître Laure-Anne CORNELIE (Toque114), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001250 du 12/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
ASSOCIATION AIDE AUX PERSONNES SERVICE VOLONTAIRE RES. " LES ...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 278 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01049
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Nathalie X...... 97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître ADELAIDE substituant Maître Laure-Anne CORNELIE (Toque114), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001250 du 12/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
ASSOCIATION AIDE AUX PERSONNES SERVICE VOLONTAIRE RES. " LES OLIVIERS "- FOND SARAIL Fond Sarail-La Jaille 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure : :
Par décision notifiée le 26 septembre 2008, Mme Nathalie X...s'est vue reconnaître par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Guadeloupe la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 24 septembre 2008 au 24 septembre 2013, en raison du fait que son handicap réduisait sa capacité de travail.
Par contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à temps partiel, en date du 4 octobre 2010, Mme X...a été engagée par l'association " Aide aux Personnes Service Volontaire " (ci-après désignée APSV) au poste d'aide médico-psychologique pour la période du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011, en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Il était stipulé que dans le cadre de ses fonctions, sans que cette liste soit limitative, Mme X...serait chargée de réaliser et d'aider à l'accomplissement des activités administratives, courses express, développement du service de proximité, organisation et participation aux manifestations de l'association APSV, accompagnement à la personne. Sa rémunération correspondant à un coefficient 290, catégorie C, était fixée au montant brut mensuel de 1173, 60 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire, la durée mensuelle étant fixée à 120 heures. Il était prévu que ces horaires de travail du lundi au samedi seraient situés entre 6 heures et 20 heures, ou entre 20 heures et 6 heures.
Par avenant du 18 mars 2011, il était indiqué que les fonctions confiées à Mme X...seraient « en partie administrative (suivi des usagers), pour l'autre partie elle interviendrait au domicile des usagers où elle les aiderait et les accompagnerait dans les actes essentiels de la vie quotidienne », ses horaires étaient fixés du lundi au vendredi de 8 heures à 14 heures, avec 20 minutes de pause entre 13 heures à 13 heures 20, lorsqu'elle interviendrait pour des fonctions administratives..
Par avenant du 7 avril 2011, il était précisé que jusqu'au mois d'août 2011, l'une des fonctions administratives de Mme X...sera d'accompagner sur le terrain, les responsables de secteurs dans le cadre de la démarche qualité.
Par avenant no 3 bis, il était ajouté que jusqu'au 14 novembre 2011, l'une des fonctions administratives de Mme X...serait d'accompagner sur le terrain, les responsables de secteurs dans le cadre de la démarche qualité.
Le 2 février 2012, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et indemnisation pour la rupture du contrat travail.
Par jugement du 12 juin 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 2 juillet 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 juin 2013.

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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et faisant valoir que l'association APSV a méconnu les dispositions applicables en matière de mensualisation, elle entend voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 7027, 20 euros à titre de rappel de salaire.

Mme X...réclame en outre paiement des sommes suivantes :-293, 40 euros au titre du paiement des jours fériés et au moins celle de 176, 04 euros au titre des 3 jours fériés légaux non payés,-30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,-2 500 euros au titre du préjudice pour accident du travail,-3000 euros pour préjudice matériel né de la remise tardive des documents relatifs à la rupture, incomplets ou non conformes,-2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

À l'appui de ses demandes Mme X...expose qu'en application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail elle aurait dû être payée à raison de 130 heures de travail par mois. Elle reproche en outre à l'employeur de ne pas lui avoir payé les jours fériés ou chômés. Elle fait état d'un préjudice moral résultant de l'attribution de tâches non conformes au profil de poste et invoque un harcèlement moral dont elle aurait été l'objet.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association APSV sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de Mme X....
En ce qui concerne le rappel de salaire, l'employeur indique que le contrat de travail prévoyait une limitation de la durée mensuelle du travail à 120 heures. L'association APSV précise que les jours fériés n'ayant pas été travaillés par les salariés de l'association, faute d'activité il ne peut y avoir de chômage. Elle indique que les fonctions confiées à Mme X...correspondent à l'objet et aux objectifs du contrat d'accompagnement dans l'emploi. L'employeur conteste l'existence de retard fautif dans la remise des documents concernant tant le traitement du dossier d'accident du travail que ceux relatifs aux termes du contrat de travail.
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MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rappel de salaire : Si l'article 5 du contrat de travail à temps partiel de Mme X...mentionne un nombre de 30 heures hebdomadaires, il limite la durée mensuelle de travail à 120 heures. Les bulletins de salaire de Mme X...ne font jamais apparaître plus de 120 heures de travail par mois, ni d'ailleurs ses fiches mensuelles d'heures de travail, renseignées journellement et signées par elle-même. L'intéressée ne prétend d'ailleurs pas que le nombre d'heures de travail figurant sur ses bulletins de paie ne corresponde pas aux heures effectivement travaillées. Mme X...est donc mal fondée à réclamer le paiement d'heures de travail, non prévues au contrat et d'ailleurs non effectuées. S'il n'était plus fourni de travail à Mme X..., à partir du moment où elle avait accompli 120 heures de travail dans le mois, celle-ci ne peut soutenir qu'elle était mise en congé forcé, s'agissant de la simple application des dispositions du contrat à temps partiel. En conséquence Mme X...sera déboutée de sa demande de rappel de salaire. Sur la demande de paiement des jours fériés : Selon les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré. Il ne résulte pas de l'examen des bulletins de paie de Mme X...qu'elle ait subi une réduction de salaire en raison du chômage de jours fériés. En l'espèce aucun travail n'était demandé les jours fériés, aux salariés de l'association. Un salarié qui n'a pas travaillé un jour férié, mais qui a perçu comme Mme X..., l'intégralité de son salaire mensuel, tel que prévu dans le contrat de travail, ne peut prétendre se voir payer un jour supplémentaire au titre du jour férié, en sus de son salaire mensuel, étant relevé qu'il n'est pas établi qu'il ait été demandé à Mme X...de travailler en dehors des heures stipulées au contrat, pour récupérer des heures de travail correspondant aux jours fériés. En conséquence, Mme X...sera déboutée de sa demande de paiement de salaire au titre des jours fériés. Sur le préjudice moral subi du fait de l'attribution de tâches non conformes au profil de poste : Mme X...entend se prévaloir des « emplois repères » tels que définis au titre III de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile en date du 21 mai 2010. Il est mentionné dans ce texte que l'emploi d'aide médico-psychologique, classé, comme ceux d'auxiliaire de vie et d'aide-soignante, en catégorie C, comporte comme principales activités : «- accompagne et réalise auprès des personnes les actes essentiels de la vie quotidienne (soins d'hygiène, de confort, activités motrices ¿)- réalise auprès des plus jeunes, des activités éducatives visant à encourager l'expression orale, à éveiller, à distraire, à favoriser l'expression corporelle,- accompagne et encourage les personnes adultes ou âgées dans les activités de la vie sociale et relationnelle,- participe à la prévention et à la sécurité de la personne ».

Il est précisé que l'aide médico-psychologique exerce ses activités sous la responsabilité d'un travailleur social ou para médical. Répondant à une demande d'information de Mme X..., la directrice de l'association, rappelle à celle-ci, dans un courrier du 19 août 2011, qu'elle a précisé après la signature de son contrat de travail, qu'il lui serait impossible d'effectuer les « actes essentiels de la vie quotidienne » durant 120 heures par mois, et qu'il a fallu aménager son temps de travail en fonction de l'objet de l'association d'aide à domicile, en apportant cette aide : «- en allant sur le terrain avec les responsables de secteurs pour rencontrer les aides ménagère dans l'exercice de leur fonction et leur apporter votre aide si nécessaire ;- en rencontrant les bénéficiaires de l'association à leur domicile ;- développer le secteur de proximité, toujours en compagnie des responsables de secteurs,- le suivi et la mise en place de tout cela passe par une partie administrative que vous assurez le moment venu. » Dans le même courrier la directrice rappelle à Mme X...qu'elle avait fait savoir qu'elle ne pouvait pas non plus aller sur le terrain, et qu'il lui a alors été proposé d'établir un avenant en tant qu'employée administrative, ce qu'elle a refusé. La directrice évoque également le bon de visite du médecin du travail, en date du 7 juin 2011, par lequel Mme X...était déclarée apte au poste d'AMP avec contre-indication du ménage, en relevant que cette tâche faisait partie intégrante du poste d'AMP au titre des actes essentiels de la vie quotidienne, et que cette contre-indication entraînait une modification des dispositions contractuelles. C'est ainsi qu'il était précisé à Mme X...qu'outre l'intervention au domicile des usagers, elle assurerait, dans le cadre de ses fonctions administratives, l'accompagnement sur le terrain, des responsables de secteurs dans le cadre de la démarche qualité. Dans le même courrier, au sujet du statut de travailleur handicapé, la directrice demandait à Mme X...de préciser ce qu'elle entendait par « ¿ profil de poste AMP adapté aux conditions de travail liées à ma reconnaissance de travailleur handicapé ». Il apparaît ainsi que la direction de l'association APSV, loin de disqualifier Mme X...et de procéder à une « mise au placard », comme il est prétendu dans les conclusions du conseil de la salariée, a cherché à adapter les tâches confiées à celle-ci en fonction de son statut de travailleur handicapé, et surtout des exigences exprimées par celle-ci. Dans son courrier en réponse, en date du 9 septembre 2011, Mme X...indique qu'au cours de son entretien d'embauche elle a précisé le motif de sa reconnaissance de travailleur handicapé, qu'elle a défini le poste d'AMP par rapport à celui d'AVS (auxiliaire de vie sociale) et qu'elle a signé un contrat qui tenait compte de ses propos. Mme X...reconnaît dans le même courrier, qu'elle a refusé le service de nuit (alors qu'il était prévu au contrat de travail), et qu'il lui a alors été confié une mission consistant à réaliser les projets individualisés, les accompagnements et les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires. La salariée précise qu'elle s'est acquittée de cette tâche avec plaisir. Il résulte du même courrier qu'à la suite d'une agression subie le 26 janvier 2011 sur le parking de l'association, le médecin du travail a estimé qu'un suivi psychologique de la salarié était nécessaire. Ce suivi devant être assuré en dehors des heures de travail, ses horaires de travail ont été modifiés en conséquence, et par ailleurs ses missions ont été redéfinies, Mme X...indiquant qu'elle s'est mise d'accord avec la directrice sur le fait qu'elle apporterait sa collaboration dans le cadre de la démarche qualité. Sollicitée par la directrice le 6 juin 2011 pour effectuer à titre exceptionnel une intervention en qualité d'aide ménagère, en remplacement d'une autre salariée, mais constatant que ce remplacement devait durer une semaine, Mme X...s'est vu délivrer dès le 7 juin 2011, par le médecin du travail un bon de visite mentionnant une inaptitude au ménage. Si Mme X...indique qu'à la suite de ce bon d'inaptitude elle a dû, au cours de quelques matinées, distribuer des prospectus (dans le cadre du service de proximité pendant que le responsable de secteur effectuait des contrôles), pour le reste du temps elle s'est rendue chez les bénéficiaires en compagnie des responsables de secteur, et de retour au bureau a été chargée du suivi des dossiers des usagers. Mme X...ajoute qu'à son retour de congé le 19 août 2011, et suite à une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte au ménage jusqu'à la fin de son contrat, elle a été chargée, avec le responsable de secteur, d'évaluer les accompagnements des usagers, des impératifs prioritaires ayant cependant retardé l'exécution de cette mission. La cour constate que le contenu des courriers sus-rappelés sont en parfaite discordance avec les griefs exposés dans les conclusions rédigées par le conseil de Mme X.... Il ressort ainsi de l'échange de correspondances entre la directrice de l'association APSV et Mme X..., que tant lors de la conclusion du contrat de travail, qu'au cours de l'exécution de celui-ci, l'employeur a cherché à aménager les conditions de travail de Mme X..., en fonction de son statut de travailleur handicapé, de ses possibilités et aptitudes et des exigences de la salariée, et qu'il ne peut être relevé de fait de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Si l'employeur s'est montré scrupuleux en ce qui concerne le contrôle des horaires de travail, c'est essentiellement pour éviter des dépassements de la durée contractuelle de travail, dans le respect du statut de travailleur handicapé de la salariée, et lui épargner l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'il n'entendait ni lui imposer ni lui payer. Par ailleurs en ce qui concerne les attestations versées au débat faisant état, selon les conclusions de l'appelante, d'un climat détestable sur le lieu de travail, outre qu'il n'est fait état d'aucune fait précisé par des circonstances de temps et de lieu, pouvant caractériser un tel climat, elles sont en contradiction avec la teneur des courriers échangés entre les parties. En conséquence Mme X...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice à la suite de l'accident du travail : Mme X...fait valoir qu'ayant été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2011, l'employeur n'a remis, malgré ses demandes, que le 14 mars l'attestation d'accident du travail, ce qui lui a occasionné un préjudice financier, ses salaires de février et mars ne lui ayant été payés qu'en avril. Pour sa part l'employeur explique qu'il n'a reçu que le 24 février 2011, la notification, postée le 22 février par l'organisme de sécurité sociale, portant prise en charge de l'accident du travail, et que l'attestation demandée a été délivrée le 14 mars. Le délai d'un peu plus de 15 jours, pris par l'employeur pour établir et délivrer les attestations relatives aux dates d'arrêt et de reprise du travail, et au salaire précédemment versé, ne peut être considéré comme abusif, et ne saurait constituer une faute ouvrant droit à indemnisation de la salariée. Sur la demande d'indemnisation au titre du retard pris pour la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail : Le contrat étant arrivé à son terme le 14 novembre 2011, et les différents documents de fin de contrat, à savoir bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, ayant été remis à la salariée dès le 16 novembre, cette dernière ne démontre pas que ce retard de deux jours lui ait causé un quelconque préjudice. Il en est de même pour l'attestation de congés payés délivrée le 1er décembre 2011. Mme X...sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur ce chef de préjudice. Les prétentions de Mme X...n'étant pas fondées, les dépens seront mis à sa charge et il ne sera donc pas fait application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X....

Le greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01049
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01049 ?
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