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13/10/2014 | FRANCE | N°13/01084

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 octobre 2014, 13/01084


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 280 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01084
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Claude Marcelle X......97139 LES ABYMES Représentée par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître Socrate TACITA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de « Mandataire liquidateur » du « CENTRE MEDICAL SAINTE-GEN

EVIEVE » ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître A...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 280 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 01084
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Claude Marcelle X......97139 LES ABYMES Représentée par Maître Patrice TACITA (Toque 92) substitué par Maître Socrate TACITA, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉES
Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de « Mandataire liquidateur » du « CENTRE MEDICAL SAINTE-GENEVIEVE » ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître AMOURET, avocat au barreau de la GUADELOUPE

AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 1er juin 2007 Mme Claude X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir de l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève " la remise de bulletins de paie pour la période de janvier 1994 à avril 1997, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par voie de conclusions reçues au dit conseil le 14 janvier 2008, Mme X...demandait que l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève " soit condamnée à payer les cotisations sociales afférentes à ses salaires et à lui fournir les justificatifs de paiement afin que ces années de travail puissent être validées pour sa retraite.
Par décision du 24 novembre 2010, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ordonnait la radiation de l'affaire après avoir constaté le défaut de diligences des parties.
Par acte huissier en date du 24 mai 2012, Mme X...faisait citer d'une part l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève " qui avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 12 mars 2008, et qui était depuis représentée par Maître Marie-Agnès Y...son liquidateur, et d'autre part l'AGS, afin qu'elles interviennent à l'instance.
Par jugement du 12 juin 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de ses demandes tendant notamment à obtenir indemnisation pour défaut d'immatriculation à la sécurité sociale et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités de fin de contrat de travail, et à obtenir la remise de bulletins de paie, d'un contrat de travail et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, les demandes de Mme X...ayant été considérées comme prescrites. Il était également relevé que la requérante ne rapportait aucun élément de preuve de sa qualité de salariée de l'association.
Par déclaration du 13 juillet 2013, Me Patrice TACITA, avocat représentant Mme X..., interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapportée la preuve qu'elle ait été préalablement notifiée à la salariée.
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Par conclusions notifiées aux autres parties le 4 septembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...demande d'infirmer le jugement déféré en constatant qu'elle était bien salariée de l'association. Elle réclame paiement des sommes suivantes :-12 348, 36 euros correspondant à 6 mois de salaire pour défaut d'immatriculation,-24 696, 72 euros correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-4116, 12 euros à titre d'indemnité de préavis,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X...conteste l'irrecevabilité de ses demandes en raison de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, faisant valoir que l'employeur ne peut lui opposer ladite prescription alors qu'elle ignorait que celui-ci n'avait pas procédé à son immatriculation en tant que salariée, expliquant que ce n'est qu'en 2007, soit dix ans après la rupture des relations contractuelles, lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qu'elle s'est interrogée sur ses droits éventuels.
Pour démontrer sa qualité de salariée, Mme X...explique qu'elle était dans l'obligation d'être présente sur son lieu de travail à des jours et des horaires fixes, imposés et contraignants, que le matériel était fourni en totalité par l'employeur, les instructions relatives à sa mission étaient données par sa hiérarchie et qu'elle devait rendre des comptes aux responsables, recevant des directives susceptibles de sanction. Elle ajoutait qu'elle n'avait pas eu la possibilité de négocier sa rémunération, laquelle avait été fixée par l'association.
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Par conclusions notifiées aux autres parties le 22 juillet 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève " sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Y...invoque à titre principal l'irrecevabilité des demandes de Mme X...en raison de la prescription, relevant que celle-ci énonce que la rupture de son contrat de travail est en date du 14 mai 1997 et qu'elle a attendu plus de 10 ans avant d'intenter une action contre l'association.
À titre subsidiaire, Me Y...fait valoir que Mme X...ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, relevant que l'attestation produite en première instance par la requérante mentionne un honoraire mensuel de 13 500 francs (soit 2058, 06 euros). Elle ajoute que cette attestation laisse à penser que si Mme X...travaillait pour l'association c'était uniquement en qualité d'infirmière libérale et non de salariée. Elle en déduit qu'il appartenait à Mme X...de faire le nécessaire concernant la déclaration de son activité.
Maître Y...expose par ailleurs que si Mme X...explique qu'elle a été contrainte de partir de l'entreprise en prenant acte d'un ensemble de faits caractérisant un licenciement, elle n'apporte pas la preuve de cette prise d'acte au moment des faits, n'évoquant pour la première fois celle-ci que dans le cadre de la présente instance, soit plus de 10 ans après, ce qui laisse subsister un doute sur la sincérité de cette prise d'acte.
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Par conclusions notifiées aux autres parties le 4 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle entend voir juger prescrite l'action intentée par Mme X...et subsidiairement fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève ".
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Motifs de la décision :

Sur la prescription :

Il n'est pas contesté que la prestation de travail de Mme X...au centre médical Sainte-Geneviève a pris fin le 14 mai 1997.
Selon les dispositions de l'article L. 143-14 ancien du code du travail, alors applicable, l'action en paiement du salaire se prescrivait par 5 ans.
Le premier acte interruptif de prescription n'est intervenu que le 1er juin 2007, par la saisine du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Dans ces conditions la demande de paiement d'une indemnité de préavis, assimilable à un salaire, est en tout état de cause prescrite.
Par contre les demandes d'indemnisation pour défaut d'immatriculation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas prescrites, car lesdites indemnisations ne sont pas à assimilables un salaire.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

À l'appui de sa demande tendant à se faire reconnaître la qualité de salarié de l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève ", Mme X...produit deux attestations signées par Mme Carole Z...:- l'une en date 29 avril 1997, par laquelle Mme Z...en qualité de responsable administrative certifie que Mme Claude A...travaille jusqu'au 14 mai 1997 au centre Sainte-Geneviève,- l'autre en date du 13 mars 1997, par laquelle Mme Z..., en qualité de directrice administrative du centre médical Sainte-Geneviève certifie que Mme Claude A..., infirmière au centre perçoit des honoraires mensuels d'un montant de 13 500 francs.

Aucune de ces attestations ne permet de montrer que Mme X...travaillait en qualité de salarié de l'association. Au contraire le terme d'honoraires mensuels tend à montrer qu'elle intervenait en qualité d'infirmière libérale.
Par ailleurs la cour relève que Mme X...n'a réclamé la délivrance d'aucun bulletin de salaire pendant la période considérée, et que le relevé de carrière établi par la caisse de sécurité sociale ne fait pas état d'une déclaration d'activité salariée de 1994 à 1997.
Par ailleurs l'attestation établie par M. Jean-Marc B..., qui se prévaut de sa qualité de responsable administratif et financier du centre Sainte-Geneviève pour la période 2004 à 2008, et qui indique que les infirmières étaient des salariées car elles travaillaient avec le matériel du centre et sous la direction du directeur général, ne permet pas de caractériser la qualité d'infirmière salariée de Mme X..., puisqu'il n'était pas en fonction à l'époque où cette dernière prétend avoir travaillé en qualité de salariée.
Enfin Mme X...ne rapporte nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles des instructions lui étaient données par sa hiérarchie, ni qu'elle devait rendre des comptes aux responsables, ni qu'elle recevait des directives susceptibles de sanction.
En conséquence il y a lieu de constater que Mme X...ne rapporte pas la preuve de sa qualité de travailleur salarié pour le compte de l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève ", elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation.
Compte tenu du caractère abusif des demandes de Mme X..., il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève " les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué en conséquence la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité de préavis,
Déboute Mme X...de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme X...à payer à l'Association pour les examens de santé " Centre Médical Sainte Geneviève " la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X....

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01084
Date de la décision : 13/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-10-13;13.01084 ?
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