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18/05/2015 | FRANCE | N°14/00188

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 mai 2015, 14/00188


VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 115 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00188
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
MCG ASSUR PREVOYANCE 3 Quai Foulon 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître GUYARD, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Roberte X......97128 GOYAVE Représentée par Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101) substituée par MaÃ

®tre SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale nu...

VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 115 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00188
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 décembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
MCG ASSUR PREVOYANCE 3 Quai Foulon 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître GUYARD, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Roberte X......97128 GOYAVE Représentée par Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101) substituée par Maître SARDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002011 du 27/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 mars 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement les 23 mars, 13 avril, 27 avril et 18 mai 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 1 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 2007, madame Roberte X...a été embauchée par la société MCG ASSUR PREVOYANCE en qualité de gestionnaire en produits d'assurance, moyennant un salaire brut mensuel de 2 580 euros.
Le 18 octobre 2010, elle a reçu en main propre une lettre de son employeur aux termes de laquelle il lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixée au 29 octobre 2010.
Par lettre du 15 novembre 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Son solde de tout compte lui a été remis le 19 décembre 2010.
Contestant cette mesure, madame X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de plusieurs demandes.
Par jugement du 19 décembre 2013, la juridiction prud'homale a :- dit et jugé le licenciement de madame X...dépourvu de toute faute grave, et l'a déclaré également sans cause réelle et sérieuse,- condamné en conséquence la société MCG ASSUR PREVOYANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à la salariée les sommes suivantes :

* 15 800 euros à titre de dommages-intérêts, * 2 580 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 2 580 euros à titre de rappel de salaires, * 2 580 euros à titre d'indemnité de préavis, * 1 632, 82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2 580 euros,- débouté Mme Roberte X...du surplus de ses demandes,- débouté l'employeur de ses prétentions,- condamné le même aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2014, la société MCG assurance Prévoyance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 02 février 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à la société appelante un délai de trois mois pour notifie à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à madame X..., un délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Un délai d'un mois supplémentaire était également accordé à l'appelante au besoin d'une réplique.
A l'audience de renvoi du 02 février 2015, par conclusions du 07 octobre 2014 soutenues oralement, la société MCG assurance Prévoyance, représentée, demande à la cour de :- dire et juger son appel recevable et bien fondé,- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2013,- débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, consécutive d'une faute grave,- condamner Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord observer que la radiation sollicitée par Mme X...ne peut prospérer en raison de l'effet concluant de la mesure de saisie-attribution diligentée par cette dernière.
Ensuite, elle explique d'une part que madame X...a conservé, à son domicile, à plusieurs reprises les fonds de caisse de fin de semaine de l'entreprise, ce qui est contraire au bon fonctionnement de celle-ci et d'autre part, qu'elle s'est attribué un acompte de 420 euros sur salaire prélevé directement dans la caisse, sans autorisation préalable de sa hiérarchie, et a versé à un fournisseur la somme de 500 euros alors qu'elle n'en avait pas reçu l'ordre.
Elle relève dans le même temps que madame X...refusait, le 18 octobre 2010, de recevoir les futurs adhérents qui se présentaient pour établir des contrats d'assurance CMU et qu'elle utilisait à des fins personnelles le téléphone portable professionnel.
Elle précise que les faits du mois d'août 2010 ne sont nullement prescrits pour la simple et bonne raison qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur les 03 et 06 septembre 2010 et rappelle que le point de départ du délai n'est pas le moment où le salarié commet la faute, mais le moment où cette dernière est portée à la connaissance de l'employeur.

Par conclusions récapitulatives et responsives no2 du 14 septembre 2014, soutenues oralement, madame X..., représentée, demande à la cour de :- dire qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes,- débouter en conséquence l'Eurl MCG ASSUR PREVOYANCE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,- confirmer en toutes dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2013,- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut en premier lieu de la jurisprudence constante de la cour de cassation suivant laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner, outre l'assistance d'un conseiller de son choix lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où la liste de conseillers est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure et le salarié se voit attribuer des dommages-intérêts à ce titre, en précisant qu'en l'espèce, la lettre de convocation ne comportaient pas ces adresses.
Elle soutient ensuite que les caisses de chaque jour ont été remises à M. Z...du 03 août 2010 au 18 août 2010 ; qu'après cette date, il n'était plus possible de le faire dans la mesure où ce dernier était en congés ; que s'agissant des autres caisses, elle n'avait pas d'autres choix que d'attendre le retour de la gérante le 6 septembre 2010 pour procéder à leur remise dans la mesure où la société faisait l'objet de signification d'actes et que M. Z..., bien que responsable durant cette période, refusait de les signer.
S'agissant de l'acompte de 420 euros, elle dit que M. Z..., placé sous l'autorité de l'employeur, ne peut que soutenir ne pas avoir donné son accord.
Elle ajoute que l'acompte de 500 euros était une avance sur commission d'une des commerciales de l'entreprise dans la mesure où ces dernières étaient toujours réglées tardivement, la commerciale a tenté de joindre à plusieurs reprises la gérante qui a fini par lui adresser le 19 août 2010 un message de type SMS, l'autorisant à effectuer ledit acompte.
Elle fait observer à la cour que ces diverses missions ne relèvent pas de son contrat de travail et que leur inexécution ne peut fonder son licenciement.
Elle conclut que l'ensemble des griefs n'est nullement établi et ne peut en conséquence justifier un licenciement pour faute grave, et qu'à cet égard, ses demandes pécuniaires sont justifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :
Aucune demande n'étant présentée sur la radiation dans le dernier jeu de conclusions responsives et récapitulatives soutenues à l'audience, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable :

Eu égard aux dispositions des articles L. 1232-2 et L1232-4 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la convocation doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peur se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister.

L'omission de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui entraîne une réparation financière au profit du salarié.
En l'espèce, la lettre de convocation du 18 octobre 210 ne comporte pas l'adresse de la direction départementale du travail, ni celle de la mairie de la commune de Goyave dans le ressort de laquelle réside la salariée.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point mais il sera alloué à ce titre une indemnité de 500 euros.
Sur la notification de la lettre de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqué par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
L'avis de réception produit en l'espèce porte l'indication que la lettre de licenciement du 15 novembre 2010 a été notifiée à madame X...le 24 novembre 2010, date à laquelle elle en accusait réception.
La lettre de licenciement ayant été valablement notifiée à la salariée, il y a lieu d " infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement en date du 15 novembre 2010, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi :
" je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, convocation adressée par lettre AR et remise en main propre le 18 octobre 2010.
Vous vous êtes présentée à mon bureau le 29 octobre 2010 à 11 heures, ce qui était prévu, assistée de M. Michel A..., conseiller, représentant UGTG, et étant précisé que vous faites l'objet d'une mise à pied depuis le 19 octobre 2010.
À mon retour de vacances le 6 septembre 2010, j'ai pris connaissance de faits, qui ont eu lieu en mon absence, et c'est pourquoi je vous ai fait part des griefs suivants :
- Vous refusez d'appliquer les règles qui régissent l'organisation du travail, notamment en gardant à plusieurs reprises des fonds de caisse en fin de semaine pour ne les remettre qu'en début de semaine suivante, alors qu'il vous a été demandé de rendre vos comptes chaque fin de journée de travail.
Plus particulièrement, au mois d'août, vous avez refusé de remettre les caisses de chaque jour au responsable désigné, en mon absence, M. Max Z..., sans motif légitime.
Vous avez persévéré dans cette attitude alors même que le 3 septembre 2010, j'étais en congé, et que je vous en avais réitéré l'ordre par téléphone.
- Vous manquez gravement à vos obligations professionnelles, notamment en vous accordant un acompte sur salaire de 420 euros le 6 août 2010, sans aucune autorisation préalable, ce que vous avez prélevé de votre caisse.
Ce jour là, vous avez mis M. Z...devant le fait accompli, alors qu'il vous a dit ne pas être d'accord.
Toujours sans autorisation, le 2 septembre 2010, alors que M. Z...est présent dans l'entreprise, vous avez donné un acompte de 500 ¿ à un fournisseur.
- Vous déstabilisez l'entreprise et ternissez son image. La manipulation des fonds (rétention, acompte, règlement de votre propre chef) désorganise l'entreprise dont vous ne pouvez ignorer la fragilité dans ce domaine.
Les irrégularités de caisse nous obligent aujourd'hui à procéder par un expert-comptable, personnes extérieure, à une vérification la plus large possible sans avoir la certitude absolue que toutes les sommes que nous avons encaissées ont bien été comptabilisées pour être ensuite reversées à nos partenaires assureurs. Outre le coût d'une telle mission d'audit, et les perturbations qu'elle engendre dans une structure telle que la nôtre, vous ne pouvez ignoré les conséquences de cotisations non reversées à un assureur, notamment par le blocage de prestations ou non délivrance de prise en charge hospitalière au motif de cotisations non soldées. L'enjeu, vous en conviendrez, est d'importance, et le crédit de notre entreprise s'en trouverait largement entamé.
En outre, vous avez refusé d'exécuter votre mission qui est GESTIONNAIRE EN PRODUITS D'ASSURANCES, en refusant de recevoir et renseigner de futurs adhérents qui notamment se présentent à nos bureaux, le 18 octobre 2010, et ce sans raisons valables.
Par ailleurs, j'ai remarqué que vous utilisez le téléphone portable mis à votre disposition par l'entreprise à des fins personnelles, au point que lors de votre mise à pied, vous avait été dans l'impossibilité de me le rendre, puisqu'il était chez vous !
Vous m'avez rendu votre portable professionnel le lendemain 19 octobre 2010.
Lors de notre entretien, je vous avais fait part de ces manquements ainsi que d'une attitude d'insubordination persistante dans un contexte déjà difficile consécutif au vol de nos serveurs informatiques, vol qui a eu lieu entre le 3 septembre 18 heures et le 6 septembre 6 heures du matin, situations que vous ne pouvez ignorer.
Les explications que vous m'avez données ne sont pas de nature à me faire considérer autrement ces manquements et cela révèle de la faute grave.
Aussi, vous me mettez dans l'obligation de vous licencier pour faute grave, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Il vous sera adressé dans les tout prochains jours votre solde de tout compte et votre attestation ASSEDIC.
Au sujet du solde de tout compte, je vous rappelle qu'il a été accordé un prêt le 13 mars 2009 pour un montant de 3000 euros, dont vous n'avez remboursé qu'une échéance totale de 200 euros (en juin 2009). Aussi, je procède à la régularisation de son remboursement, en déduisant des sommes qui vous sont dues le solde de ce que vous restez devoir à l'entreprise au titre du dit prêt.
Je vous prie d'agréer Mademoiselle l'expression de mes sentiments distingués. ".

Comme l'ont constaté les premiers juges, la cour relève que la faute grave ne repose sur aucun fait matériellement vérifiable et établi.

L'attestation de M. Z..., comptable, de la société MCG ASSUR PREVOYANCE placé sous son autorité, n'intervient qu'en cause d'appel, sans être précise sur les griefs opposés à madame X.... Il n'y a pas de référence à la période du mois d'août 2010. Ce comptable prétend ne pas avoir autorisé le versement d'une avance à un agent commercial alors qu'il n'est nullement mis en cause sur ce point par la salariée qui soutient uniquement que cette autorisation a été accordée par la gérante par SMS le 19 août 2010 (conclusions page 5).
Cette attestation a été délivrée par pure complaisance.
Une explication sur l'organisation de la société, notamment pendant les congés d'août 2010, les plannings de ces congés et des attestations des agents commerciaux auraient permis à la cour de s'assurer de la réalité des déclarations de la société MCG ASSUR PREVOYANCE.
La saisine du cabinet d'expertise comptable et le rapport établi par ce dernier auraient également permis à la cour de forger sa conviction.
La présence d'un coffre dans l'entreprise et son utilisation pour y déposer en fin de semaine les fonds de l'entreprise n'est pas d'avantage prouvée.
Le prétendu refus de madame X...d'informer de nouveaux adhérents n'est pas plus établi par la société MCG ASSUR PREVOYANCE.
Par ailleurs, cette dernière verse au débat une liste d'appels téléphoniques du portable professionnel (numéro 06 90 33 78 74) confectionnée par ses soins, sans explication aucune sur son contenu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute grave n'est établie à l'encontre de madame X..., aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut davantage justifier ce dernier. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef et sur les indemnités et salaires subséquents alloués, en l'absence de demande subsidiaire formulée par l'appelante sur leur montant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant principalement à l'instance, la société MCG ASSUR PREVOYANCE est condamnée aux dépens et à payer à madame X...la somme de 1500 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel de la société MCG ASSUR PREVOYANCE ;
Confirme le jugement du 19 décembre 2013, sauf en ses dispositions portant sur l'indemnité de 2 580 euros allouée pour procédure irrégulière de licenciement ;
Le reforme sur ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MCG ASSUR PREVOYANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à madame Roberte X...une indemnité de 500 euros pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Condamne la société MCG ASSUR PREVOYANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à madame Roberte X...la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MCG ASSUR PREVOYANCE aux dépens ;
Rejette le surplus de demandes ;
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00188
Date de la décision : 18/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-05-18;14.00188 ?
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