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19/06/2023 | FRANCE | N°21/01247

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 juin 2023, 21/01247


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 138 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° : 21/01247 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMHS



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 octobre 2021 - Section Activités Diverses -



APPELANTE



Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002571 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) (Toque 104)



INTIMÉ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 138 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : 21/01247 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 octobre 2021 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002571 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) (Toque 104)

INTIMÉE

ASSOCIATION AGENCE DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 102)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-Josée Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Madame [K] [S] a été recrutée par l'Agence départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date et à effet du 2 mai 2019 au 4 novembre 2019 inclus en qualité de chargée d'études avec un statut de non cadre et au coefficient 145.

Par un avenant en date du 30 octobre 2019, le contrat de travail de Madame [K] [S] a été renouvelé à compter du mardi 5 novembre 2019 pour une durée de huit mois pour prendre fin le vendredi 3 juillet 2020 au soir.

Madame [K] [S] a été placée en arrêt de travail du 13 mars au 15 mai 2020.

L'Agence départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe a dispensé Madame [K] [S] d'activité du 18 juin 2020 au 3 juillet 2020, date à laquelle le contrat a pris fin.

Le 29 septembre 2020, Madame [K] [S] a saisi la juridiction prud'homale de Pointe à Pitre aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

dit que la requête de Madame [K] [S] était recevable,

déclaré qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame [K] [S] en contrat à durée indéterminée,

En conséquence a,

débouté Madame [K] [S] de toutes ses demandes indemnitaires ;

débouté l'Association agence départementale pour l'information sur le logement de sa demande au titre e l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [K] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 8 décembre 2021, Madame [K] [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

L'Association départementale pour l'information sur le logement de Guadeloupe a constitué avocat le 15 janvier 2022.

Par acte en date du 18 janvier 2022, Madame [K] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 janvier 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022 par lesquelles Madame [K] [S] demande à la cour :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 27 octobre 2021,

Statuant de nouveau,

de juger que son contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

de condamner l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe au versement des sommes suivantes :

1 876,36 euros à titre d'indemnité de requalification,

1 876,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

187,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

547,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

938,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 629,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

de débouter l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

de condamner l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2022 par lesquelles, l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe demande à la cour :

de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 27 octobre 2021,

de condamner Madame [N] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner Madame [N] [S] aux entiers dépens.

Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE.

Sur la recevabilité de l'appel.

Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier de la cause que l'appel de Madame [K] [S] aurait été exercé tardivement au regard des délais réglementaires fixés aux articles L 1462-1 et R 1461-1 du code du travail en sorte qu'il y a donc lieu de l'y dire recevable.

II. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée d éterminée en contrat de travail à durée indéterminée présentée par Madame [K] [S].

L'article L 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L 1242-2 du code du travail énumère les conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail, peut être consenti.

Selon l'article L 1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, en particulier, des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6, L 1242-7, L 1242-8-1, L 1242-12 alinéa 1er, L 1243-11 alinéa 1er, L 1243-13-1, L1244-3-1 et L 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L 1242-8, L1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du code du travail.

Quant à l'article L 1245-12, il prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A cet égard, l'énonciation de la définition du motif doit s'entendre du cas de recours et de toutes les précisions permettant d'apprécier la réalité du motif.

*

Madame [K] [S] soutient qu'elle occupait un poste permanent au sein de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe qui aurait dû faire l'objet de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;

Elle poursuit en indiquant qu'un réseau expérimental d'observatoires locaux des loyers a été mis en place en 2013 et 2014 et n'est donc pas un dispositif propre à la Guadeloupe ; elle précise que l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe pilote cette démarche en Guadeloupe depuis 2019 et que l'ensemble du travail des enquêtes de terrain, de collectes de données et de leurs analyses sera réalisé chaque année.

Madame [K] [S] en tire la conclusion que l'accroissement temporaire d'activité a vocation à se répéter chaque année.

Madame [K] [S] souligne que l'examen de ses taches permet de se persuader qu'il lui était demandé d'organiser une activité autonome, habituelle et permanente.

Elle indique encore que le registre du personnel versé par l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe viendrait conforter ce qu'elle soutient en ce qu'une première chargée d'études, Madame [W], avait été engagée à durée déterminée avant elle sur le même poste et avec des fonctions identiques. Madame [K] [S] met, d'ailleurs, en cause la véracité et l'authenticité dudit registre du personnel en ce qu'il tendrait à démontrer qu'aucune embauche n'aurait été opérée en suite de son départ ; elle soutient également que la volonté de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe de dissimuler deux embauches successives sur le même poste serait manifeste et même que le registre du personnel aurait été falsifié

Elle dit encore que le document récapitulatif de la première collecte 2019 serait riche d'enseignements et viendrait confondre l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe dès lors que la volonté d'attribuer un caractère pérenne à l'observatoire local des loyers a été affiché dès le départ.

Elle conteste vigoureusement l'affirmation de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe selon laquelle cette dernière n'aurait eu aucune certitude quant au renouvellement de l'opération de collecte de données.

Ainsi en conclut-elle que dès son embauche, l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe était consciente que les missions qu'elle lui attribuait se répéteraient chaque année, ce qui établirait sans conteste qu'elle n'aurait pas été embauchée en raison d'un accroissement temporaire d'activité précisant que cela est si vrai qu'au mois de novembre 2020, l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe aurait publié une offre d'emploi pour un chargé d'études en contrat à durée indéterminée ajoutant que c'est le contentieux initié par elle devant la juridiction prud'homale qui aurait conduit l'intimée à cette proposition d'emploi pérenne.

Madame [K] [S] conteste enfin que le recrutement en contrat à durée déterminée serait la norme à l'occasion de la mise en place de l'observatoire local des loyers.

L'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe soutient que l'observatoire local des loyers du secteur privé n'existait pas en 2019, qu'il n'entrait pas dans le champ de son activité normale et que la mise en place de celui-ci, en 2019, a constitué une activité nouvelle pour elle.

Elle précise qu'à la date de l'embauche de Madame [S], il n'y avait en son sein que quatre emplois permanents, savoir un directeur, deux conseillers juristes et une secrétaire documentaliste.

Elle indique que le 2 mai 2019 comme le 5 novembre 2019, l'observatoire local des loyers ne faisait pas partie de son activité normale et permanente.

Elle poursuit en relevant que les résultats de la première collecte présentés à l'automne 2020 ne se sont pas avérés concluants en sorte que la décision de suspendre l'observatoire local de loyer a été prise confirmant en cela que la mise en place de l'observatoire local des loyers en Guadeloupe était une expérience.

L'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe précise que le contrat de travail à durée déterminée avait été consenti à Madame [W] en vue de réaliser une étude de préfiguration de l'observatoire local des loyers.

Elle indique que Madame [S] a été recrutée très précisément dans le cadre de la mise en place de l'observatoire local des loyers de la Guadeloupe et de la première collecte, ce qui correspondait indiscutablement à un accroissement temporaire de son activité.

L'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe poursuit en indiquant qu'au dernier trimestre de l'année 2020, elle a relancé le projet de l'observatoire local des loyers.

Elle indique avoir procédé au recrutement d'une personne au profil et à la mission différents de ceux de Madame [S] dès lors qu'il n'était plus question de missions liées à la mise en place de l'observatoire local des loyers, cette mission ayant été accomplie par Madame [S].

*

L'article 16 de la loi n° 89-442 du 6 juillet 1989 a prévu la possibilité de créer des observatoires locaux des loyers ayant pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats représentatifs sur ces données ; cette disposition a été reprise et modifiée par l'article 6 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Chaque observatoire des loyers collecte, ainsi, les loyers pratiqués sur son territoire et traite les données selon une méthode validée par un comité scientifique composé d'experts indépendants et reconnus.

L'Association départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe existe depuis 1994.

Il transparait du rapport d'activité de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe pour l'année 2018 que c'est cette année-là qu'elle a décidé de rejoindre le réseau des observatoires locaux des loyers (pièce 16 de l'intimée) ; ce document précise que son projet avait été validé par le ministère en charge du logement lequel avait financé l'intégralité de la phase de préfiguration de l'observatoire permettant à l'association de recruter une chargée d'études en contrat à durée déterminée pour mener les premières enquêtes tests et venir en appui à la directrice pour le lancement et le fonctionnement de l'outil.

Le 3 mai 2019 une convention a été signée entre l'Association agence départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe et l'Etat par laquelle l'observatoire des loyers s'est engagé à opérer une collecte de donnés portant sur la zone de la communauté d'agglomération de Cap excellence (pièce 5 de l'intimée).

Le 30 août 2019, l'Association départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe et la société Action logement services - chargée d'assurer une concertation avec les collectivités territoriales et leurs acteurs de référence territoriaux afin de permettre une répartition des emplois de la Participation des Entreprises à l'Effort de Construction en adéquation avec les besoins des territoires ' ont signé un accord de partenariat ; la société Action logement services ayant signé une convention cadre de partenariat en juin 2018 avec la communauté d'agglomération de Cap Excellence, la convention signée avec l'Association agence départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe a défini les conditions dans lesquelles elle participerait aux projets d'études réalisés en 2019 par l'observatoire des loyers en Guadeloupe. Au terme de leur accord, l'Association agence départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe assurait la première enquête annuelle.

Le 10 janvier 2020, l'Association départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe a signé avec la communauté d'agglomération Cap excellence une convention à l'effet de contractualiser la participation financière de la seconde au profit de la première à la mise en place de la première enquête de loyer par l'Association agence départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe dont le périmètre d'intervention était circonscrit au territoire de l'agglomération pointoise.

En 2020, l'Association départementale d'information pour le logement de la Guadeloupe a présenté la première publication de l'observatoire local des loyers de la Guadeloupe. (pièce 8 de l'intimée).

Le compte rendu du comité de pilotage de l'Association du 25 septembre 2020 qui a suivi comportait toutefois à son ordre du jour l'examen du budget prévisionnel de l'année 2021 de l'observatoire (pièce 20 de l'intimée).

Ce document a rendu compte des difficultés rencontrées en 2019 et en 2020 pour la collecte des données et notamment :

Le refus de participation de la majorité des 70 agences de l'île,

La méfiance des bailleurs en gestion directe,

L'absence de visibilité budgétaire,

Les difficultés de personnel en raison du recrutement début mai 2019 en contrat à durée déterminée d'une chargée d'études sans expérience préalable, en congé maladie durant deux mois et dont le contrat s'était achevé le 3 juillet 2020.

La représentante de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, partie prenante s'agissant de l'activité de l'Observatoire local des loyers, avait proposé de suspendre son fonctionnement du début du mois de juillet 2020 à la fin du mois de décembre 2020, l'objectif étant d'utiliser cette période pour nouer des partenariats solides et repartir en 2021 avec un budget équilibré sur la base d'engagements effectifs des partenaires pour l'année mais également sur une période plus longue (trois ans).

La représentante de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe avait indiqué qu'elle attendrait les engagements financiers fermes des partenaires pour recruter un chargé d'étude en contrat à durée indéterminée car elle ne pouvait engager l'observatoire local des loyers sans visibilité budgétaire ; en revanche elle précisait qu'il fallait prêter une attention particulière au profil recherché du candidat lequel devrait être expérimenté et recherché par un cabinet de recrutement.

Le contrat de travail dont a bénéficié Madame [K] [S] a été ' au terme même de son article 2 - conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe lié à la mise en place de l'Observatoire local des loyers du secteur privé dont elle était la structure porteuse, générant un surcroît d'activité. Son objet était, en conséquence, tout entier lié à « la mise en place de l'observatoire local des loyers du secteur privé » ; il n'était donc pas lié au fonctionnement de l'observatoire en suite de sa mise en place dès lors qu'il y avait une incertitude sur le point de savoir si la première étape serait franchie.

Il ressort de ce qui précède qu'à l'instar des agences départementales d'information sur le logement de la Haute Savoie et du Var, l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe qui a souhaité répondre à l'appel de candidature lancé par la Direction de l'Habitat de l'Urbanisme et des paysages qui encourageait le développement du réseau des observatoires locaux des loyers dans les départements d'outre-mer, a recruté dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, d'abord Madame [P] [W] pour la réalisation de l'étude de préfiguration liée au projet d'observatoire local des loyers du secteur privé puis, Madame [K] [S] pour la mise en place concrète de l'observatoire.

A ce stade et en particulier lors de la conclusion du contrat à durée déterminée de Madame [K] [S], l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe n'avait aucune certitude s'agissant de sa pérennité de son initiative au regard des particularités inhérentes au département de la Guadeloupe et de la dépendance financière de l'association à des subventions ; l'Association départementale pour l'information sur le logement en Guadeloupe n'avait la certitude du financement de l'opération que pour l'étude de préfiguration et la mise en place de l'observatoire.

Il est d'ailleurs établi qu'en suite de la présentation de la première publication de l'observatoire local des loyers de la Guadeloupe, des difficultés ont été mises au jour et que l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe ne disposait pas des moyens financiers permettant la pérennisation du poste de chargé d'étude.

Il est établi aux débats que ce n'est que le 23 mars 2021 - soit huit mois après la fin du contrat de travail de Madame [K] [S] ' que la nouvelle chargée d'étude a été recrutée cette fois dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et après que des assurances sur le financement de son poste aient été données ; il est, en effet, avéré qu'entretemps et à l'extrême fin de l'année 2020 ' après une première année de collecte des données ' il avait été constaté que l'observatoire local des loyers avait vocation à se pérenniser et qu'un financement sur trois ans avait été sollicité notamment auprès de la communauté d'agglomération Cap excellence (pièce 29 de l'intimée).

En conséquence, la mission confiée à Madame [K] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée relevait bien d'un accroissement temporaire d'activité, précisément défini et ne relevait pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise à la date de sa conclusion - tout comme celle de Madame [W] avant elle - dès lors que celles-ci étaient relatives à la réalisation de l'étude de préfiguration puis à la mise en place de l'observatoire avec la première collecte de données. A cet égard, l'offre d'emploi proposée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée écartait de la mission l'étude de préfiguration et la mise en place de l'observatoire, ces étapes ayant été franchies (pièce 37 de l'appelante).

Or, relève de la notion d'accroissement temporaire d'activité visée à l'article L. 1242-2, 2° du code du travail, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ; l'incertitude pesait sur la pérennisation de l'activité expérimentale de l'observatoire local des loyers en Guadeloupe en suite de la mise en place de celui-ci en raison même de ce que le financement de celui-ci n'était pas assuré ce qui amène la cour à observer que les missions confiées à Madame [S] ne relevaient pas de l' activité normale et permanente de l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe ; et même si les premières conclusions de la collecte 2019 évoquaient l'intérêt de procéder à de nouvelles collectes pour approfondir certains points voir tirer des conclusions plus durables, il n'y avait aucune certitude que l'expérience serait réitérée ne serait-ce qu'en raison du coût que cela représentait et du défaut d'assurance qu'avait l'association s'agissant du financement des travaux de l'observatoire.

Au demeurant, elle ne l'a pas été pour l'année 2020 puisque le dispositif de l'observatoire local des loyers a été suspendu après la collecte de 2019 (pièce 51 de l'appelante) en raison des divers problèmes tant structurels que conjoncturels qui se posaient, ce qui démontre à suffisance que le motif du recours au contrat à déterminée et la réalité de celui-ci entraient bien dans les prévisions des dispositions relatives à ce type de contrat.

À cet égard, rien ne permet d'affirmer qu'une personne aurait été embauchée entre la fin du contrat de Madame [S] et le début du contrat de Madame [U] huit mois plus tard dès lors que pareille preuve n'est pas apportée par la salariée.

La cour confirme, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 27 octobre 2021.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de condamner Madame [K] [S] à payer à l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions de première instance seront confirmées tant s'agissant des frais irrépétibles que des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 27 octobre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Madame [K] [S] à payer à l'Association départementale pour l'information sur le logement de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [S] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01247
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.01247 ?
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