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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème ch (référés), 29 avril 2024, 24/00009


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES



ORDONNANCE N° 21 DU 29 AVRIL 2024





N° RG 24/00009 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDW



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024,



DEMANDERESSE :



S.A.S. SIKAFRUITS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY









DEFEND

ERESSE :



Société SAS BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY











CO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 21 DU 29 AVRIL 2024

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDW

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SIKAFRUITS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

Société SAS BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 20 mars 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

EXPOSE DU LITIGE

Suite à la requête aux fins d'injonction de payer en date du 22 novembre 2022 de la société par actions simplifiée Bolloré Logistics Guadeloupe, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a rendu une ordonnance le 6 janvier 2023, enjoignant à la société par actions simplifiée Sikafruits de payer à la requérante la somme de 178 738,57 euros en principal, outre la somme de 22 925,40 euros au titre des intérêts au taux légal et la somme de 1 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la société Bolloré Logistics Guadeloupe a dénoncé à la société Sikafruits un procès-verbal de saisie attribution.

Par courrier en date du 16 mai 2023, posté le 19 mai 2023, et parvenu au greffe le 22 mai 2023, la société Sikafruits a formé opposition.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, la société Sikafruits a assigné la société Bolloré Logistics Guadeloupe devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ses factures déclarées prescrites.

Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

Déclaré l'opposition formée par la société Sikafruits irrecevable ;

Dit que, par voie de conséquence, l'ordonnance portant injonction de payer du 6 janvier 2023 reprend son plein et entier effet ;

Condamné la société Sikafruits à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer et ses suites ;

Condamné la société Sikafruits à payer à la société Bolloré Logistics Guadeloupe la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,04 euros TTC (dont TVA de 6,74 euros).

Par déclaration en date du 1er mars 2024, la société Sikafruits a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice délivré, en date du 1er mars 2024, la société Sikafruits a, au visa des articles 514-3, 699 et 700 du code de procédure civile, fait assigner « en référé », devant cette juridiction, la société Bolloré Logistics Guadeloupe, aux fins de :

« Sur les conséquences manifestement excessives

Juger qu'elle a déjà réglé 713 600 euros et que le solde est de 198 187 euros,

Juger qu'elle a licencié deux salariés pour motif économique début 2023,

Juger qu'elle révèle un compte débiteur de 68 890 euros auprès du Crédit Agricole en février 2024,

Juger que l'exécution de la condamnation de plus 200 000 euros constituerait une conséquence manifestement excessive eu égard également à la situation de concurrence déloyale actuellement débattue devant les tribunaux et générant une situation comptable obérée de plus de 6 000 000 euros sur trois années,

Juger que l'exécution de la condamnation de 200 000 euros constituerait son état de cessation de paiement ' entreprise ayant pignon sur rue depuis 25 ans ' la liquidation judiciaire et la mise au chômage de douze salariés,

Sur les moyens sérieux d'infirmation,

Juger que la juridiction de première instance a omis de statuer sur les motifs suivants pourtant énoncés à la lecture du jugement :

*cas de force majeure suite au décès du père de son conseil en Métropole reportant de 5 jours le délai d'opposition,

*fermeture du greffe le mercredi 17 mai 2023 dans l'après-midi reportant au lendemain le 18 mai 2023 le délai d'opposition,

*jour férié de l'Ascension reportant au 19 mai 2023 le dernier jour du délai d'opposition,

Juger que l'opposition n'est pas tardive eu égard aux éléments explicités,

Juger que la prescription annale constitue un moyen sérieux d'infirmation,

En conséquence :

Suspendre l'exécution provisoire rattachée au jugement du 9 février 2024,

Condamner la société Bolloré Logistics Guadeloupe à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Bolloré Logistics Guadeloupe aux entiers dépens. »

Aux termes de son assignation, elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives, alléguant notamment le licenciement économique de deux de ses salariés, un compte bancaire négatif de 68 890 euros, et un risque de liquidation judiciaire.

Elle fait aussi valoir le « contexte inadmissible de lenteur judiciaire », indiquant notamment avoir été victime de détournements de fonds et marchandises et être en attente de jugements en matière pénale et civile.

Par ailleurs, elle invoque l'existence de moyens sérieux d'infirmation de la décision.

Dans un premier temps, elle conteste l'irrecevabilité de l'opposition prononcée par le tribunal mixte de commerce, expliquant que le délai d'opposition a été respecté. Elle précise que le dernier jour pour former opposition était le 19 mai 2023 et que le délai courait à compter du lendemain de la dénonciation de la saisie-attribution. Elle invoque à ce titre la preuve du dépôt d'opposition à injonction le 19 mai 2023 et le décès du père de son conseil survenu le 5 mai 2023, impliquant un déplacement de ce dernier hors du département, rendant impossible toute rédaction d'actes jusqu'au 17 mai 2023.

Dans un second temps, elle fait valoir la prescription des factures émises par la société Bolloré Logistics Guadeloupe entre le 7 janvier 2021 et le 28 décembre 2021, se fondant sur la prestation principale de cette société, caractérisée par le transport maritime de ses marchandises.

Aux termes de ses conclusions en date du 19 mars 2024, la société Bolloré Logistics Guadeloupe demande à cette juridiction de :

« A titre liminaire et principal,

Déclarer la demande de référé-suspension irrecevable faute de mention de l'exécution provisoire dans le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 9 février 2024,

Déclarer la demande de référé-suspension irrecevable faute de justifier de l'existence d'un appel des décisions du 6 janvier 2023 et du 9 février 2024,

A titre subsidiaire,

Constater que les conditions cumulatives tendant à l'existence de moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives ne sont pas réunies ;

Dès lors,

Débouter purement et simplement la société Sikafruits de sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 9 février 2024 donnant plein effet au jugement du 6 février 2023,

Condamner la société Sikafruits à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre liminaire et principal, d'une part l'absence de mention de l'exécution provisoire dans le dispositif de la décision rendue le 9 février 2024 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, entraînant par conséquent une saisine sans objet du premier président, et d'autre part l'absence de justificatif d'appel.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'infirmation de la décision.

S'agissant du délai d'opposition, elle explique que l'huissier instrumentaire a établi un certificat de non-contestation le 23 mai 2023, suite à l'absence d'opposition formée le 17 mai 2023, date correspondant à l'échéance du délai légal. Elle ajoute que le courrier recommandé expédié par la société Sikafruits le 19 mai 2023 et réceptionné par le greffe le 22 mai 2023 est tardif. Elle indique que les arguments allégués par la partie adverse pour justifier son opposition tardive ne peuvent prospérer, le cas de force majeure, l'obstacle insurmontable et indépendant de la volonté du demandeur, n'étant pas caractérisés.

Elle explique aussi que la partie adverse se prévaut d'une fin de non-recevoir tendant à la prescription de l'action en paiement formée par elle, mais que cette exception de procédure n'a pas été soulevée dans son acte d'opposition, in limine litis.

Enfin, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle indique qu'aucun bilan comptable ou preuve du préjudice lié aux plaintes déposées ne sont produits pour justifier de la situation financière de la société Sikafruits. Elle ajoute que la société ne peut attendre des délibérés judiciaires pour démontrer sa trésorerie.

A l'audience du 20 mars 2024, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.

Sur présentation de la déclaration d'appel par le conseil de la défenderesse, la demanderesse a renoncé à sa demande d'irrecevabilité au titre de l'absence de preuve de l'existence d'un appel et s'est maintenue sur le reste.

Le principe du contradictoire a été considéré respecté.

Maître Roth, le conseil de la demanderesse, a été autorisé à transmettre une note sous délibéré au greffe de cette juridiction et à Maître Nabab, le conseil de la défenderesse, avant le 27 mars 2024. Il a transmis une note en délibéré le 22 mars 2024, reçue au greffe le 25 mars 2024 dans laquelle il s'explique sur l'horaire du greffe de commerce de Pointe-à-Pitre et sur la situation financière de la société Sikafruits, en produisant un courrier du cabinet d'expertise comptable Gombaud-Saintonge.

Le conseil de la défenderesse a été autorisé à transmettre sa réponse à la note en délibéré jusqu'au 10 avril 2024. Elle a ainsi transféré le 10 avril 2024, une note en délibéré, dans laquelle elle demande d'écarter l'argument relatif aux horaires exceptionnels du greffe du tribunal de commerce et de constater que la preuve de conséquences manifestement excessives n'est toujours pas rapportée par la partie adverse, précisant qu' « aucun document comptable probant n'est produit aux débats ».

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 1er mars 2024, par son conseil, du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 9 février 2024 (pièce n°21).

La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.

Sur la demande d'irrecevabilité fondée sur l'absence de mention de l'exécution provisoire dans le jugement querellé

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l'espèce, ni la loi, par une interdiction textuelle relative à l'exécution provisoire, ni la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 9 février 2024 ne s'opposent à l'exécution provisoire de droit de cette dernière.

Ainsi, l'absence de mention relative à l'exécution provisoire dans le dispositif de la décision querellée n'a pas de conséquences sur son exécution provisoire, de droit et de principe.

Par ailleurs, le fait que les juges aient indiqué que « l'ordonnance portant injonction de payer, nullement anéantie, reprend par voie de conséquence son plein et entier effet » ne signifie pas que l'exécution provisoire de droit est écartée.

La demande d'irrecevabilité au titre de l'absence d'objet de l'assignation devant le premier président, fondée sur l'absence de mention sur l'exécution provisoire dans le jugement querellé, sera donc rejetée.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

En l'espèce, la demanderesse soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision rendue en première instance.

Il convient d'analyser cette condition prévue par l'article cité ci-dessus.

La société Sikafruits conteste le dispositif de la décision rendue par le tribunal mixte de commerce s'agissant de la recevabilité de l'opposition.

Il ressort de l'analyse du jugement que les juges ont motivé leur décision sur ce point, en se fondant sur les textes régissant les délais prévus pour former opposition suite à une ordonnance d'injonction de payer, notamment les articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, et en les appliquant au cas d'espèce. Les dates et mode de signification de l'ordonnance, du procès-verbal de saisie-attribution et de la dénonciation de ce dernier sont indiqués. Les juges ont conclu que le recours avait été formé hors délai et qu'il était donc irrecevable sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond.

La société Sikafruits invoque une force majeure qui aurait été selon de nature à proroger les délais, aux motifs notamment tels « le jour férié de l'Ascension du 18 mai 2023, la preuve du dépôt d'opposition à injonction le 19 mai 2023, le décès du père du concluant le 05 mai 2023 rendant impossible toute rédaction d'actes jusqu'au 17 mai 2023 ».

Ce moyen n'a pas été examiné par les juges du fond et il nous appartient de vérifier s'il s'agit d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.

Le cas de force majeure est défini par la jurisprudence comme la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. L'événement caractérisant un cas de force majeur doit être imprévisible et irrésistible.

Le conseil de la demanderesse invoque le décès de son père survenu le 5 mai 2023 pour caractériser la force majeure et soutenir que le délai pour former opposition était de ce fait prolongé au lendemain, jour férié, voire au surlendemain.

Aussi tragique et imprévisible que soit ce deuil, il convient de constater qu'il n'apparaît pas manifestement susceptible d'avoir caractérisé une impossibilité insurmontable et irrésistible pour l'avocat d'effectuer ses obligations dans le cadre de la défense des intérêts de son client, et ce d'autant qu'il résulte des éléments du dossier que tant les dates de funérailles (12 mai), que le retour du conseil en Guadeloupe (15 mai, selon la pièce n° 19) et la date à laquelle a été datée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (16 mai, telle qu'il résulte de la pièce n°3) sont antérieures à la date butoir du recours (17 mai).

Enfin la fermeture du greffe le mercredi 17 mai ne paraît pas plus constituer un évènement imprévisible, ses horaires d'ouverture étant indiquées sur internet et en tout état de cause, connus des avocats exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, en Guadeloupe, et ayant l'habitude de traiter ces types de contentieux.

Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la justification du délai tardif d'opposition ne peut être considéré comme un moyen sérieux de réformation de la décision du tribunal mixte de commerce.

Le second moyen sérieux invoqué par la demanderesse, relatif à la prescription est quant à lui un moyen au fond qui ne sera donc pas examiné eu égard à l'irrecevabilité de l'opposition jugée par les juges de première instance.

Les moyens sérieux de réformation de la décision rendue par les juges du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 9 février 2024 ne sont donc pas caractérisés.

Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu à examen de la condition se rapportant à l'existence de conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée sera rejetée.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l'espèce, viennent préciser : « Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi ».

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable que la société Sikafruits supporte la charge des dépens sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu les articles 514, 514-3 et 514-6 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par la société par actions simplifiée Sikafruits en date du 1er mars 2024, du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 9 février 2024,

Déclarons l'action entreprise recevable,

Rejetons la demande d'irrecevabilité du référé-suspension,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée Sikafruits,

Rejetons le surplus des demandes,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 avril 2024,

Et ont signé,

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 5ème ch (référés)
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.00009 ?
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