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31/05/2022 | FRANCE | N°20/02018

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 31 mai 2022, 20/02018


AFFAIRE : N° RG 20/02018 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTK2





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 06 Octobre 2020

RG n° 19/00385







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022





APPELANT :



Monsieur [S] [T]

né le 27 Février 1956 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE,

avocat au barreau de LISIEUX







INTIMÉES :



La MACIF

N° SIRET : D 781 452 511

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au ...

AFFAIRE : N° RG 20/02018 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTK2

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 06 Octobre 2020

RG n° 19/00385

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

né le 27 Février 1956 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉES :

La MACIF

N° SIRET : D 781 452 511

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 6]

pris en la personne de son représentant légal

non représenté, bien que régulièrement assigné

PARTIE JOINTE :

Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l'article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T], alors gérant de la SARL RSM, a souscrit au nom de celle-ci, un contrat d'assurance automobile auprès de la MACIF pour l'utilisation d'un véhicule Toyota RAV 4 immatriculé LE 970 ETA.

La SARL RSM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 21 juillet 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2017.

Le 22 décembre 2017, Monsieur [T] a percuté Madame [R] [L] avec ce véhicule.

La MACIF dont il a sollicité la garantie, lui a opposé la résiliation du contrat pour non-paiement des primes, prononcée le 13 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 16 avril 2019, Monsieur [T] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir sa garantie et le paiement de dommages-intérêts.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T],

- rejeté la demande de Monsieur [T] tendant à voir condamner la MACIF à le garantir des condamnations indemnitaires résultant du préjudice de Madame [L],

- rejeté la demande formée par le Fonds de garantie tendant à voir condamner la MACIF à garantir Monsieur [T] des condamnations indemnitaires résultant du préjudice de Madame [L],

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [T] à l'encontre de la MACIF,

- rejeté la demande de provision formée par le Fonds de garantie à l'encontre de la MACIF,

- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné Monsieur [T] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur [T] a interjeté appel de la décision le 21 octobre 2020.

Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la MACIF d'un incident relatif à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T], a dit n'y avoir lieu à incident et rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 février 2022, Monsieur [T] soutient que si la police d'assurance a été souscrite par la SARL RSM, il y était déclaré comme conducteur du véhicule assuré, tout comme son épouse, et conteste avoir été destinataire des lettres de mise en demeure et de résiliation du contrat, pas plus que le liquidateur Maître BEUZEBOC.

Il se prévaut des dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce pour affirmer que la MACIF ne pouvait prononcer la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes, s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Il conclut donc à la réformation du jugement et à la condamnation de la MACIF à le garantir des condamnations indemnitaires résultant du préjudice de Madame [L], ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts, 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2021, la MACIF soutient que seule la SARL RSM qui avait souscrit le contrat d'assurance, puis son liquidateur, avaient qualité pour agir et non Monsieur [T].

Elle ajoute que la mise en demeure de payer la prime puis la résiliation du contrat étant postérieures au prononcé de la liquidation judiciaire, l'article L.622-13 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer et que l'accident tant postérieur à la résiliation du contrat, sa garantie n'est pas mobilisable, nonobstant le règlement de la prime par Monsieur [T] par la suite.

Elle conclut au visa des articles L.641-9 du code de commerce, L.113-3 du code des assurances, 32 et 122 du code de procédure civile, à :

- la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T],

- l'irrecevabilité de ses demandes,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de garantie à son encontre, et au rejet de ses prétentions,

- en tout état de cause à sa condamnation à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2020, Monsieur [T] a assigné le Fonds de garantie devant la cour et lui a signifié la déclaration d'appel et ses écritures, sans qu'il ne constitue avocat.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T]

Il est constant que conformément à l'article L.211-1 du code des assurances, est assuré non seulement le souscripteur du contrat d'assurance automobile, mais également le conducteur du véhicule qu'il soit autorisé ou non.

Dès lors, Monsieur [T] qui était conducteur du véhicule au moment de l'accident, avait bien qualité pour agir à l'encontre de la MACIF.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré son action recevable.

Sur la garantie de la MACIF

L'article L.622-13 I du code de commerce dispose que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagement antérieurs au jugement d'ouverture, qui n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

Il résulte de la lettre de mise en demeure en date du 4 octobre 2017 adressée par la MACIF à la SARL RSM, que la prime dont il était réclamée le montant, était impayée depuis le 1er avril 2017.

Il s'agit donc d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 juillet 2017, transformé en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2017, publié au BODACC le 29 octobre 2017.

Il appartenait donc à la MACIF de la déclarer au mandataire judiciaire dès la publication du jugement du 21 juillet 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire comme le prévoit l'article L.622-24 du code de commerce, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle n'a pas davantage adressé la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2017 à Maître BEUZEBOC, mandataire judiciaire puis liquidateur, l'avisant de la suspension des garanties pour défaut de paiement de la cotisation due depuis le 1er avril 2017 puis de la résiliation du contrat à compter du 13 novembre 2017, à une date où la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'était pas prononcée ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis daté du 13 décembre 2018 qui n'en fait pas mention.

En effet, dans le cadre de l'ouverture d'un liquidation judiciaire, les formalités de l'article L.113-3 du code des assurances doivent être respectées par la compagnie d'assurance.

La résiliation est donc nulle et de nul effet de telle sorte que la MACIF doit garantir Monsieur [T] assuré en qualité de conducteur, des conséquences indemnitaires de l'accident du 22 décembre 2017.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [T]

Monsieur [T] réitère devant la cour sa demande de dommages-intérêts dont il a été débouté en première instance.

Toutefois, force est de constater que si cette demande figure bien dans le dispositif de ses conclusions, elle n'est pas motivée.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la MACIF à payer à Monsieur [T] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la MACIF de sa demande de ce chef.

Succombant, la MACIF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 6 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [S] [T] et du Fonds de garantie tendant à voir condamner la MACIF à garantir Monsieur [S] [T] des condamnations résultant du préjudice de Madame [R] [L] et a condamné Monsieur [S] [T] aux dépens,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'avis de résiliation adressé par lettre du 4 octobre 2017 avec effet au 13 novembre 2017, à la SARL RSM est nul et de nul effet,

CONDAMNE en conséquence la MACIF à garantir Monsieur [S] [T] des condamnations résultant du préjudice de Madame [R] [L] causé par l'accident du 22 décembre 2017,

CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [S] [T] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MACIF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02018
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.02018 ?
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