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31/05/2022 | FRANCE | N°20/02969

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 31 mai 2022, 20/02969


AFFAIRE : N° RG 20/02969 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GU7B





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 01 Décembre 2020

RG n° 18/00302







COUR D'APPEL DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022





APPELANTE :



La S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE

N° SIRET : 509 016 804

[Adresse 9],

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne

de son représentant légal



représentée par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de [Localité 6],

assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



Monsieur [T] [K]

né le 02 Octo...

AFFAIRE : N° RG 20/02969 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GU7B

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 01 Décembre 2020

RG n° 18/00302

COUR D'APPEL DE [Localité 6]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANTE :

La S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE

N° SIRET : 509 016 804

[Adresse 9],

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de [Localité 6],

assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [T] [K]

né le 02 Octobre 1956 à [Localité 8]

La Droulinière

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de [Localité 7]

La S.A.R.L. SERRURERIE [K]

N° SIRET : 751 802 722

La Droulinière

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de [Localité 7]

La S.A.S.U. JFC [Localité 6]-[Localité 7]

N° SIRET : 428 681 241

[Adresse 4]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me David DREUX, avocat au barreau de [Localité 6]

DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2010, Monsieur [T] [K] a fait l'acquisition auprès de la société JFC Automobiles d'un véhicule de marque LAND ROVER modèle DISCOVERY 4 immatriculé BE 961 GB au prix de 41.285,00 €, qu'il a cédé à la société Serrurerie [K] le 30 avril 2012.

Le véhicule est tombé en panne le 18 mai 2013 alors qu'il affichait 138.618 kilomètres.

Par ordonnance du 3 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 7] a ordonné une expertise, étendue par ordonnance du 1er août 2014 au constructeur, la SAS LAND ROVER FRANCE.

L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2017.

Par acte d'huissier du 1er février 2018, Monsieur [K] et la société Serrurerie [K] ont assigné la SAS JFC Automobiles et la SAS LAND ROVER FRANCE devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins de résolution de la vente.

Par jugement du1er décembre 2020, le tribunal a :

- déclaré Monsieur [T] [K] irrecevable en ses demandes,

- déclaré la SARL Serrurerie [K] recevable en ses demandes,

- prononcé la résolution du contrat de vente,

- condamné la SAS JFC Automobiles à payer à la SARL Serrurerie [K] la somme de 41.285,00 €,

- condamné la SARL Serrurerie [K] à restituer à la société JFC Automobiles le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,

- condamné in solidum les SAS JFC Automobiles et JAGUAR LAND ROVER FRANCE à payer à la SARL Serrurerie [K] la somme de 3.271,68 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné la SAS JAGUAR LAND ROVER à garantir la SAS JFC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Serrurerie [K], en ce compris l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure et les dépens,

- débouté la SAS JAGUAR LAND ROVER de sa demande d'indemnité de jouissance,

- condamné in solidum les SAS JFC Automobiles et JAGUAR LAND ROVER FRANCE à payer à la SARL Serrurerie [K] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les SAS JFC Automobiles et JAGUAR LAND ROVER FRANCE de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les SAS JFC Automobiles et JAGUAR LAND ROVER FRANCE aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise avec droit de recouvrement directe au profit de la SCP GABRIEL-POIX-SCHNEIDER,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE a interjeté appel de la décision le 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions autres que les déclarations relatives à la recevabilité ou l'irrecevabilité des demandes.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 février 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la société Serrurerie [K] ainsi que de la demande de garantie du garage JFC.

Elle sollicite la condamnation solidaire de la société Serrurerie [K] et de Monsieur [K] à lui verser une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.

Aux termes de ses dernières écritures en date 15 février 2022, la SASU JFC [Localité 6]-[Localité 7] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions autres que l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] et demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les prétentions exposées par la société Serrurerie [K] à son encontre,

- débouter la société Serrurerie [K] et Monsieur [T] [K] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- à titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société JAGUAR LAND ROVER à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Serrurerie [K] et Monsieur [K] ont été déclarés irrecevables à conclure suivant avis d'irrecevabilité du 9 juillet 2021.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la société SERRURERIE [K]

Il est constant que tout vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, non seulement à l'égard de l'acheteur, mais également de tous les acquéreurs successifs de la chose vendue.

C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré l'action de la société Serrurerie [K] recevable.

Sur l'existence de vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose :

' Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus'.

Il est donc nécessaire que soit rapportée la preuve d'un défaut caché inhérent à la chose, dont la cause est antérieure à la vente.

L'action étant intentée par le sous-acquéreur, la société Serrurerie [K], c'est donc à la date de l'acquisition du véhicule par celle-ci qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un vice de cette nature, soit le 30 avril 2012.

En l'espèce, l'expert, après avoir rappelé que le véhicule avait été immobilisé suite à une panne moteur sur l'autoroute, indique avoir constaté une détérioration interne du moteur rendant le véhicule impropre à sa destination.

Il précise avoir pu déterminer que l'origine de la panne provenait d'une défaillance d'un injecteur N°2 qui a généré une fusion, puis provoqué un trou dans la tête du piston concerné.

S'agissant de la cause de cette avarie, il rappelle que l'analyse du carburant qui venait d'être injecté dans le véhicule juste avant la panne, avait permis d'écarter qu'il en soit la cause.

Les intimées soutiennent que l'utilisation en pleine charge du véhicule qui ne s'est pas immédiatement arrêté alors que le voyant était au rouge et qui a roulé quelques kilomètres à la demande du dépanneur pour se rendre jusqu'à son garage, serait à l'origine de l'impropriété à destination.

Sur ce point, il sera relevé que si l'expert indique qu'une utilisation en pleine charge ne tolère aucune anomalie au niveau de l'injection sous peine de voir ce type de détérioration interne, il indique toutefois en réponse à un dire, d'une part qu'il ne peut être reproché à Monsieur [K] qui se trouvait alors sur l'autoroute, d'avoir attendu de trouver un endroit approprié pour s'arrêter, et d'autre part, que le fait que le dépanneur n'ait pas respecté le remorquage habituel consistant à mettre le véhicule auquel était attelé une remorque, sur plateau, n'a pas aggravé le dommage constaté alors que l'emballement du moteur constaté par Monsieur [K] était la conséquence de la perforation du piston N°2 ce qui indique que le moteur était déjà endommagé avant l'arrivé du remorqueur.

Il ajoute : 'Cependant, il a été constaté que plusieurs injecteurs étaient défaillants, ce qui tendrait à indiquer que nous sommes bien sur une anomalie imputable à la qualité intrinsèque des injecteurs et/ou la programmation du calculateur qui n'est pas en corrélation avec l'usure normale des injecteurs qu'il commande, d'autant que les entretiens du véhicule ont tous été respectés comme le prévoit le constructeur'

Il s'agit donc bien d'un vice inhérent à la chose, antérieur non seulement à la seconde vente mais également à la première, ayant rendu le véhicule impropre à sa destination.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et ordonné les restitutions réciproques entre le vendeur initial et la société Serrurerie [K].

Sur les dommages-intérêts

Le vendeur professionnel comme le fabricant sont tenus de connaître les vices de la chose.

C'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte que le premier juge à condamné in solidum les SAS JFC AUTOMOBILES et JAGUAR LAND ROVER FRANCE à payer à la société Serrurerie [K] une somme de 3.271,68 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de garantie de la société JFC Automobiles

Il est constant que la restitution du prix de vente en contre partie de la restitution du véhicule à la suite de la résolution de la vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Dès lors, la société JFC Automobiles, qui n'a pas exercé à l'encontre de la société JAGUAR LAND ROVER d'action rédhibitoire, ne peut obtenir sa garantie concernant le prix de vente.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la garantie ne sera accordée que pour les dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les SAS JAGUAR LAND ROVER ET JFC Automobiles de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

Succombant, elles seront condamnées aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE à garantir la SAS JFC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Serrurerie [K] en ce compris l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

L'INFIRME de ce chef

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE la SAS JFC Automobiles de sa demande de garantie au titre de la restitution du prix de vente d'un montant de 41.285,00 €,

CONDAMNE la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE à garantir la SAS JFC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Serrurerie [K] au titre des dommages-intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,

DÉBOUTE la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS JFC Automobiles de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la SAS JFC Automobiles aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. [L]. [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02969
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.02969 ?
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