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26/05/2010 | FRANCE | N°09/04823

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 26 mai 2010, 09/04823


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 26/05/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/04823

Jugement (N° 08/00604) rendu le 07 Avril 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : FB/VR





APPELANTS



Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 17]

et Madame [C] [P] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 14]

demeurant ensemble [Adresse 9]

[Localité 15]



représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



Mademoiselle [R] [H]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20]

demeurant [A...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/04823

Jugement (N° 08/00604) rendu le 07 Avril 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : FB/VR

APPELANTS

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 17]

et Madame [C] [P] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 14]

demeurant ensemble [Adresse 9]

[Localité 15]

représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Mademoiselle [R] [H]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 15]

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Maître David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2010 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Mars 2010

*

* * *

Par jugement du 7 Avril 2009 assorti de l'exécution provisoire , le Tribunal de Grande Instance de DOUAI a déclaré recevable l'action possessoire exercée par Melle [R] [H], dit que les époux [J] devaient laisser libre le passage de l'intéressée sur le sentier situé au nord de leur fonds et ne devaient l'entraver de quelconque manière, condamné les époux [J] à lui verser une indemnité de procédure de 2000€ et débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles.

Les époux [J] ont relevé appel le 26 Juin 2009 de ce jugement dont ils sollicitent la réformation suivant conclusions déposées 8 Mars 2010 tendant à voir dire l'action de Mme [H] irrecevable sinon infondée, dire que l'intéressée n'a ni le besoin ni le droit d'accéder au chemin dont ils sont propriétaires pour un tiers, en conséquence faire défense à l'intimée de pénétrer sur leur propriété et condamner celle-ci à leur verser une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3000€.

Au terme de conclusions déposées le 19 Février 2010, [R] [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation des époux [J] à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 Mars 2010.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que Melle [H] est propriétaire, pour l'avoir acquise le 29 Octobre 2004 des consorts [O], d'une maison d'habitation sise à [Adresse 16], cadastrée sous les n° C[Cadastre 5] et D [Cadastre 8] et [Cadastre 6] bordée au sud par un petit chemin d'une largeur d'1.30 mètre reliant le sentier de la Poste à la [Adresse 19], inclus pour partie dans la propriété des époux [J] cadastrée sous le N° C[Cadastre 11].

Au prétexte d'incidents provoqués par les époux [J] qui, à deux reprises, en 2006 puis en Avril 2007, avaient entrepris d'empêcher le passage sur ce sentier des propriétaires riverains, Melle [H] a par assignation du 22 Mars 2008 saisi le Tribunal sur le fondement des articles 2282, 2283 du code civil et 1264 du code de procédure civile pour entendre mettre fin au trouble possessoire subi.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a estimé cette action possessoire recevable et fondée en présence d'une servitude de passage mentionnée au titre des époux [J] consacrant un droit de passage au profit des propriétés situées au nord de leur immeuble parmi lesquelles se trouve celle de Melle [H] et de la démonstration de faits de dégradation du chemin en Avril 2007 dont Mr [J] ne contestait pas être l'auteur, impliquant une contradiction à la possession alléguée.

Sur le mérite de l'action possessoire

Les époux [J] font grief au jugement d'avoir admis la recevabilité de cette action alors d'une part qu'ils s'opposent à l'utilisation de ce chemin depuis leur arrivée en Mars 1980, les témoignages recueillis attestant d'incidents répétés depuis le mois de Mai 2005, d'autre part que Melle [H] ne justifie pas d'une possession paisible, publique et non équivoque pendant une année avant la naissance du trouble possessoire invoqué.

Melle [H] objecte successivement qu'indépendamment de quelques incidents survenus en 2005 et 2006 auxquels les époux [J] avaient mis fin de leur propre initiative, le trouble possessoire fondant son action est la pose d'un barrage en Avril 2007 qui rend recevable l'action engagée le 22 Mars 2008, et qu'à l'instar des autres riverains elle a toujours utilisé ce chemin.

La Cour rappelle que selon l'article 1264 du code de procédure civile les actions possessoires sont ouvertes à tous ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an.

Melle [H] doit donc établir qu'à la date de son assignation, elle utilisait depuis un an au moins le sentier litigieux.

La Cour constate qu'en dépit de la contestation des époux [J] qui soutiennent qu'elle n'en fait pas usage dans la mesure où elle bénéficie, de sa parcelle [Cadastre 6], d'un accès direct à la parcelle C [Cadastre 13] joignant la [Adresse 18], Melle [H] ne verse aucune pièce (témoignages par exemple) établissant cet usage annal du sentier.

A l'inverse, le constat d'huissier dressé le 19 Avril 2007 à l'initiative de l'intéressée qui décrit son 'futur' immeuble d'habitation tout comme le rapport de Mr [G], géomètre, en date du 27 Février 2007, qui précise (page 4) que la maison de Melle [H] fait actuellement l'objet de travaux d'aménagement, 'l'entrée donnant sur le sentier ayant été murée', font douter de utilisation du sentier litigieux par cette dernière.

Le jugement doit être par suite réformé en ce qu'il admet la recevabilité de l'action possessoire de Melle [H] et cette dernière déclarée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle des époux [J]

Rappelant qu'ils sont propriétaires de l'assiette du sentier dans sa portion située au bout de leur parcelle C[Cadastre 11], les époux [J] sollicitent qu'il soit fait interdiction à Melle [H] de pénétrer sur leur propriété sans y avoir été invitée dans la mesure où ils estiment que la servitude de passage dont le sentier fait l'objet ne concerne et ne bénéficie qu'aux parcelles ayant appartenu à Mr [H] [K] et qui ont fait l'objet d'un lotissement en 1964, à savoir les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].

Ils demandent, par suite, à la Cour de dire qu'ils sont en droit de clôturer leur propriété à l'intersection des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], sauf à laisser le passage au propriétaire de la 934 pour pouvoir rejoindre la [Cadastre 13] constituant le sentier de la Poste.

La Cour constate que, selon le titre de propriété des époux [J], l'immeuble qu'ils ont acquis des époux [M] provient de la division d'une parcelle de plus grande contenance ayant appartenu à Mr [K] [H] qui a créé en 1964 un lotissement de quatre lots et déposé entre les mains de Maître [I], notaire à [Localité 15], le 30 Octobre 1964, le cahier des charges du lotissement instituant une servitude de passage à l'extrémité nord de l'immeuble objet du lotissement, sur une largeur d'1.30 mètre, destinée à permettre un accès aux propriétés situées au nord de celui-ci, dont l'assiette est matérialisée en pointillé sur le plan du lotissement de 30 Octobre 1964 avec la mention 'sentier' et dont la largeur est identique à celle du sentier actuel.

La clause susvisée du cahier des charges est reprise in extenso dans le titre des époux [J].

L'existence de cette servitude est également mentionnée à l'acte de cession du 3 Août 1964 au terme duquel Mr [H] a vendu à [S] [Z] la parcelle voisine du lot n°1 du lotissement, actuelle 933, qui précise (page 5) que l'immeuble vendu est grevé d'une servitude de passage au profit des riverains, située à l'extrémité nord de la parcelle vendue sur une largeur d'1.30 mètre, l'acquéreur pouvant profiter de cette servitude sur le surplus de la propriété de Mr [H].

Ces différents actes traduisent la volonté expresse de Mr [H] d'assujettir les parcelles issues de la division de sa propriété située en bordure du CVO n°[Cadastre 3] dit 'du grand Camp' à une servitude de passage au profit des propriétés sises au nord de cette dernière, aucune clause ne cantonnant le bénéfice de cette servitude aux seules propriétés issues du lotissement.

La création en 1965, par Mr [H], d'une autre servitude de passage sur le lot n°4 du lotissement (actuelle parcelle [Cadastre 13]) cette fois-ci au profit des lots 1, 2 et 3, pour leur donner un second accès au nord, est sans incidence sur la servitude susvisée à laquelle elle est étrangère et dont elle ne fait d'ailleurs pas mention.

Il en résulte que la parcelle des époux [J] , devenus propriétaires du lot n°3 du lotissement créé par Mr [H], est bien assujettie, selon leur titre, à une servitude de passage au profit des immeubles situés au nord parmi lesquels se trouve l'immeuble de Melle [H].

La demande d'interdiction de passage de Melle [H] sur la portion de sentier située sur la propriété des époux [J] ne peut donc qu'être rejetée.

S'agissant de la clôture :

La Cour rappelle que le droit de propriété emporte le droit de se clore, que cependant le propriétaire d'un fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Les époux [J] sont donc en droit de clôturer le chemin de part et d'autre de leur propriété sans autorisation judiciaire, sous réserve néanmoins de respecter la servitude de passage à laquelle leur fonds est assujetti, ce qui implique à tout le moins une clôture susceptible d'ouverture par les riverains qui en bénéficient et, dans l'hypothèse de l'installation d'une serrure ou d'un cadenas, la remise de la clef à ces derniers, aux frais des époux [J].

Sur les demandes accessoires

Les pièces produites ne caractérisent ni la mauvaise foi ni la légèreté de l'action exercée par Melle [H].

La demande de dommages et intérêts des époux [J] sera rejetée.

Si l'action possessoire de Melle [H] est rejetée, son argumentation de font est pertinente : cela conduit à partager la charge des dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

RÉFORME le jugement entrepris ;

DÉCLARE irrecevable l'action possessoire exercée par Melle [H] ;

CONSTATE que le fonds des époux [J] est assujetti à une servitude de passage au profit de l'immeuble de Melle [H] s'exerçant sur le sentier joignant le sentier de la Poste à la [Adresse 19] ;

DÉBOUTE, par suite, les intéressés de leur demande tendant à voir interdire l'accès à Melle [H] du sentier dans sa portion incluse dans leur parcelle ;

RAPPELLE que le droit de propriété emporte la faculté de se clore, sans autorisation judiciaire préalable, sous réserve en l'espèce de l'obligation pour les époux [J] de respecter la servitude de passage à laquelle est assujetti leur fonds ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKBernard MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/04823
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/04823 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;09.04823 ?
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