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18/01/2012 | FRANCE | N°11/03869

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 janvier 2012, 11/03869


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03869



Ordonnance de Référé (N° 10/00046)

rendue le 23 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : BP/AMD





APPELANTE



SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée

par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître DOMNESQUE, avocat substituant Maître Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



CHSC...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03869

Ordonnance de Référé (N° 10/00046)

rendue le 23 Septembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : BP/AMD

APPELANTE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître DOMNESQUE, avocat substituant Maître Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

CHSCT DE L'UNITE OPERATIONNELLE INFRA DU HAINAUT ETS INFRA CIRCULATION NORD PAS DE CALAIS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [C] [K]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître LEGROIS, avocat substituant Maître Patrick TILLIE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2011 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2011

***

L'organisation structurelle de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) comprend vingt-trois régions abritant de nombreux établissements, dont les établissements infra circulation (EIC), qui se subdivisent eux-mêmes en unités opérationnelles (UO) ou de production (UP), dotées de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Par acte du 2 avril 2010, la SNCF a fait assigner, devant le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe statuant comme en matière de référé, le CHSCT de l'UO Infra-Hainaut de l'EIC Nord Pas-de-Calais afin de voir, au visa des articles L 4614-13, R 4614-19 et R 4914-20 du code du travail :

- prononcer l'annulation de la délibération prise le 24 novembre 2009 par ledit CHSCT décidant une mesure d'expertise des risques psychosociaux liés à la restructuration consécutive à la réorganisation des activités de gestion des circulations ferroviaires sur les sites d'[Localité 3] et [Localité 5],

- constater que la décision attaquée est constitutive d'un abus de droit et dire qu'en conséquence, les frais exposés par le CHSCT défendeur pour la défense de ses intérêts resteront à sa charge,

- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 660 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le président, par ordonnance du 23 septembre 2010, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

La SNCF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2010 et le CHSCT intimé a constitué avoué.

L'affaire, retirée du rôle le 6 avril 2011, y a été réinscrite le 1er juin suivant.

La SNCF demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de faire droit aux demandes qu'elle a présentées en première instance, sauf à porter à 1200 euros le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'intimé aux dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP d'avoués Cochemé-Labadie-Coquerelle.

Elle fait valoir, d'une part, que le CHSCT ne pouvait valablement décider la mesure d'expertise contestée, mesure que les textes susvisés lui permettent de prendre avant de donner un avis, puisqu'il avait déjà émis son avis, négatif, sur le projet de restructuration qui lui était soumis; d'autre part, que l'expertise en question n'était pas nécessaire dès lors qu'elle-même, employeur, avait fait procéder, par la même autorité compétente, à une étude sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais.

Le CHSCT conclut à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de la SNCF ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à prendre en charge les honoraires et frais de justice qu'il a dû engager et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Carlier-Régnier.

Il fait valoir qu'il a pris sa décision de recourir à une expertise dans les conditions légales et avant de donner son avis sur le projet qui lui était soumis et que cet avis ne rend pas caduque ladite décision.

SUR CE

Attendu que l'article L 4612-8 du code du travail dispose que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail;

qu'aux termes de l'article L 4614-12 du même code, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L 4612-8;

qu'en vertu de l'article R 4614-19, l'employeur peut élever devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence des contestations relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou la durée de la mesure; qu'il est constant que la nécessité de l'expertise ne s'apprécie qu'au regard des articles L 4614-12 et L 4612-8 précités;

qu'en l'espèce, la SNCF ne conteste nullement que le projet de réorganisation des postes d'[Localité 3] et d'[Localité 5] consiste en un aménagement modifiant les conditions de travail et impliquant une transformation importante des postes de travail, au sens de l'article L 4612-8, raison pour laquelle il a été soumis au CHSCT; que cette circonstance suffit à justifier le recours par le CHSCT à une expertise, peu important que la SNCF ait elle-même fait procéder à une vaste étude des risques psychosociaux au sein de l'entreprise dans le nord Pas-de-Calais, étude dont il n'est pas démontré, au demeurant, qu'elle intègre une recherche spécifique de tels risques dans le cadre du projet considéré;

que comme l'a relevé à juste titre le premier juge à la lecture du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 novembre 2009, il y est mentionné, dans le paragraphe consacré à la 'consultation sur la fusion des postes sur [Localité 3]/[Localité 5]', que : 'avant de passer à la consultation, une délibération est prise par les membres qui demandent qu'une expertise soit faite sur les risques psycho-sociaux liés à la future restructuration';

que par conséquent, cette délibération, prise par le CHSCT avant de donner son avis sur un projet d'aménagement important au sens de l'article L 4612-8, répond aux conditions légales d'une telle décision;

que si un vote a néanmoins eu lieu ensuite, le même jour, sur le projet en question, on peut douter de la volonté des membres du CHSCT de donner ainsi un avis éclairé et définitif sur celui-ci, rendant leur décision de recourir à une expertise sans objet ou caduque, dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal qu'ait eu lieu un véritable débat les ayant conduits expressément ou même implicitement à renoncer à leur demande d'expertise, que le résultat de ce vote (rejet à l'unanimité) peut aussi traduire l'impossibilité pour le comité de se prononcer en toute connaissance de cause et qu'ils ont par la suite invité, vainement, l'employeur, avec avis à l'inspection du travail, à mettre en oeuvre la procédure d'expertise;

qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la SNCF de ses demandes;

attendu qu'il est constant que les frais de justice engagés par le CHSCT à l'occasion de la contestation en justice, par l'employeur, du recours par le comité à un expert doivent être supportés par l'employeur, y compris si le recours à l'expertise est jugé injustifié, sauf si la décision du CHSCT apparaît abusive, et que lesdits frais comprennent les honoraires d'avocat payés par le comité;

que la demande du CHSCT intimé de ce chef est dès lors bien fondée;

attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise;

Déboute la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de ses demandes;

La condamne à prendre en charge les honoraires et frais de justice que l'intimé a dû engager en première instance et en cause d'appel;

La condamne aux dépens et dit que la SCP Carlier-Régnier pourra recouvrer contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/03869
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/03869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;11.03869 ?
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