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14/11/2007 | FRANCE | N°07/00699

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 07/00699


RG No 07/00699
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 06/00104)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRONen date du 24 janvier 2007suivant déclaration d'appel du 16 Février 2007

APPELANTE :

La S.A.R.L. HITACHI MEDICAL SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège1 Avenue du ParanaB.P. 35691959 LES ULIS CEDEX

Représentée par Me Marie-José GUEDJ (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me BIBOUD (avocat au barreau de GREN

OBLE)
INTIMEE :

Madame Ilham Y......38270 BEAUFORT

Comparante et assistée par Me Hervé ...

RG No 07/00699
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 06/00104)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRONen date du 24 janvier 2007suivant déclaration d'appel du 16 Février 2007

APPELANTE :

La S.A.R.L. HITACHI MEDICAL SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège1 Avenue du ParanaB.P. 35691959 LES ULIS CEDEX

Représentée par Me Marie-José GUEDJ (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me BIBOUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :

Madame Ilham Y......38270 BEAUFORT

Comparante et assistée par Me Hervé DESCOTES (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2007,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007, prorogé au 14 Novembre 2007
L'arrêt a été rendu le 14 Novembre 2007.Notifié le :Grosse délivrée le :

RG No 07/699 BV

Le 22 août 1999, Madame Y... a été embauchée en qualité d'ingénieur application par la S.A.R.L. HITACHI MEDICAL SYSTEMS.

Le 25 juin 2002, une clause de non concurrence a été ajoutée au contrat de travail initial (durée un an, France et D.O.M. T.O.M., indemnité fixée à 5/10ème de la moyenne mensuelle du salaire des 12 derniers mois). Madame Y... a accepté cette clause.
Le 31 octobre 2005, Madame Y... quittait la Société après avoir donné sa démission.
Le 28 octobre 2005, la Société avait écrit à Madame Y... pour lui indiquer qu'elle ramenait la durée de la clause de non concurrence à deux mois, que la contre partie financière était limitée à deux mois et qu'en cas de violation de la clause, la salariée lui verserait une pénalité égale à six mois de salaire.
Madame Y... n'acceptait pas cette modification de la clause de non concurrence.
Début novembre 2005, Madame Y... a été embauchée par la Société GE HEALTHCARE, concurrence directe de son précédent employeur.
La Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS a mis en demeure le nouvel employeur de Madame Y... de cesser sa collaboration avec elle. La Société GE HEALTHCARE a répondu que la clause de non concurrence n'était pas valable
Le Conseil de Prud'hommes de VOIRON, saisi par la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS , a, par jugement du 24 janvier 2007 :- dit la clause de non concurrence modifiée non valide- débouté la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS de ses demandes.

La Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS qui a relevé appel conclut au principal, à la condamnation de Madame Y... à lui payer 14.183 € et 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement à la condamnation de Madame Y... à lui payer 3.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
Elle expose que :
- la clause de non concurrence est valable- Madame Y... l'a violée en allant travailler pour une Société concurrente dès le 1er novembre 2005- les sommes versées sur le compte de Madame Y..., au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence n'ont pu être encaissées, son compte étant clôturé.- lorsqu'elle a constaté la violation de la clause de non concurrence, elle l'a réduite à 2 mois, pour limiter les conséquences dommageables du comportement de Madame Y....

Madame Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs.

Elle fait valoir que :

- elle n'a pas consenti à la clause de non concurrence modifiée, le 28 octobre 2005- la société appelante n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence : la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS a réglé la première mensualité de novembre par virement du 30 novembre 2005 et l'annulé le 5 décembre 2005.- l'obligation de non concurrence est nulle et de nul effet : la clause de non concurrence du 28 octobre 2005 ne prévoit aucune limitation géographique, celle d'origine comportait une condition potestative dès lors que l'employeur pouvait ne pas l'appliquer, et ce unilatéralement (article 1170 du Code Civil).

MOTIFS DE L'ARRET :

La modification de la cause de non concurrence résultant de la lettre du 28 octobre 2005 de la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS est sans portée, madame Y... ne l'ayant acceptée en aucune manière.

L'avenant du 25 juin 2006 introduisant la clause de non concurrence, accepté par Madame Y... permettait à son employeur de libérer la salariée de l'interdiction de non concurrence et, par voie de conséquence, du paiement de la contrepartie financière, selon des modalités précises.
Cette faculté n'est pas, contrairement à ce que soutient Madame Y... une condition potestative, dans la mesure où l'employeur renonçant à cette clause, il en libère la salariée totalement. L'interdiction de concurrence cessant tout effet, l'indemnité financière qui en est la contre partie est sans cause.
La renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence ne porte pas préjudice au salarié qui se trouve dès lors libre dans ses recherches d'emploi.
Il est acquis que Madame Y... dont la clause de non concurrence n'avait pas été levée, est entrée au service de la société GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ULTRA SOUND dont le siège est à VELIZY (Yvelines) dès le début du mois de novembre 2005 et concurrente directe de son ancien employeur, soit immédiatement après avoir quitté la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS.
L'indemnité mensuelle cesse d'être due en cas de violation par le salarié de la clause de non concurrence.
L'avenant du 25 juin 2002 prévoit au profit de la société HITACHI MEDICAL SYSTEMS une pénalité de six mois calculée sur la base du dernier salaire mensuel brut de la salariée, à la charge de celle-ci.
En application de l'article 1152 du Code Civil, cette pénalité, manifestement excessive eu égard au préjudice très limité subi par la Société appelante qui était disposée à ramener la durée de la clause de douze mois à deux mois, sera réduite et fixée à deux mois de salaires de Madame Y....
Madame Y... sera condamnée à payer à la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS la somme de 5.080 € à titre d'indemnité.
L'équité commande la condamnation de Madame Y... à payer à la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS la somme de 750 € en application d l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne Madame Y... à payer à la Société HITACHI MEDICAL SYSTEMS 5.080 euros à titre de dommages intérêts et 750 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00699
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Voiron, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-14;07.00699 ?
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