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14/11/2007 | FRANCE | N°07/00762

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 07/00762


RG N° 07/00762
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (N° RG 00/00428)rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHAMBERYen date du 29 novembre 2001ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERYdu 9 novembre 2004et suite à un arrêt de la cour de Cassation du 25 octobre 2006
APPELANT :
Monsieur Damien X......73000 CHAMBERY
Non comparant et ni représenté
INTIMEE :
La S.A. PETRONORD NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège24 Rue JacquardBP 5610602 LA CHAPELLE SAINT LUC CE...

RG N° 07/00762
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (N° RG 00/00428)rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHAMBERYen date du 29 novembre 2001ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERYdu 9 novembre 2004et suite à un arrêt de la cour de Cassation du 25 octobre 2006
APPELANT :
Monsieur Damien X......73000 CHAMBERY
Non comparant et ni représenté
INTIMEE :
La S.A. PETRONORD NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège24 Rue JacquardBP 5610602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
Représentée par Me Jean-Pierre MONDAN (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2007,Madame Hélène COMBES, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 Novembre 2007.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Norbert Dentressangle Pétronord le 31 juillet 2000, Damien X... a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2000.
Il a contesté la régularité de la procédure de licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Chambéry en invoquant sa qualité de salarié protégé sur le fondement de l'article L. 122-14-16 du code du travail.
Par jugement du 29 novembre 2001, le conseil de Prud'hommes de Chambéry a jugé la procédure de licenciement régulière dans la forme et a débouté Damien X... de toutes ses demandes.
Par arrêt du 9 novembre 2004, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi de Damien X..., la Cour de Cassation a par arrêt du 25 octobre 2006 cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
A ce stade de la procédure, Damien X... demande à la Cour de juger que son licenciement est nul et de condamner la société Norbert Dentressangle à lui payer la somme de 11.891 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il invoque les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même code.
La société Norbert Dentressangle Pétronord conclut au rejet de toutes les demandes de Damien X... et réclame reconventionnellement le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu'embauché au mois de juillet 2000, Damien X... a dès le mois d'octobre 2000 fait preuve d'insubordination, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave.
Que c'est à l'occasion de la procédure de référé diligentée par Damien X... en vue de sa réintégration qu'elle a appris qu'il aurait figuré sur la liste des conseillers du salarié établie par le préfet.
Elle fait valoir que Damien X... ne peut en aucun cas bénéficier du statut protecteur institué par les dispositions qu'il vise.
Qu'il ne peut en effet soutenir qu'il figurait sur la liste des conseillers du salarié jusqu'au 16 mars 2000 alors qu'il n'établit ni la date à laquelle il a réellement cessé ses fonctions, ni pour quels motifs.
Elle soutient subsidiairement qu'elle n'a jamais été informée par quiconque du statut protecteur dont aurait bénéficié Damien X..., lequel s'est bien gardé de faire état de ce statut au moment de l'entretien préalable ou de la notification du licenciement, ce qui caractérise une abstention fautive.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que les articles L. 122-14-14 et suivants du code du travail instituent une protection particulière des salariés inscrits sur la liste des conseillers pouvant assister le salarié lors de l'entretien préalable ;
Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-16 du code du travail le licenciement du salarié inscrit sur cette liste est soumis à la procédure d'autorisation prévue par l'article L. 412-18 du code du travail ;
Attendu que cette protection court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la liste arrêtée par le préfet et s'applique pendant une durée de 12 mois à compter de la radiation de la liste ;
Attendu que, par arrêté du 5 juin 1998, le Préfet de la Savoie a arrêté la liste des conseillers qui peuvent assister le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ;
Que Damien X... y figurait pour l'arrondissement de Chambéry et le syndicat CGT-FO ;
Attendu que, par arrêté du 16 mars 2000, le Préfet de la Savoie a arrêté la nouvelle liste sur laquelle Damien X... ne figurait plus ;
Attendu qu'il bénéficiait donc de la protection prévue par les textes susvisés jusqu'au 16 mars 2001, étant rappelé que cette protection est indépendante de l'accomplissement effectif de la mission et qu'aucune obligation d'information de l'employeur n'incombe au salarié concerné ;
Que c'est à tort que la société Norbert Dentressangle Pétronord soutient qu'il doit rapporter la preuve de la date à laquelle il a effectivement cessé ses fonctions ;
Attendu que le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit ;
Attendu que le préjudice découlant de la nullité du licenciement sera réparé par la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Damien X... les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2001 par le conseil de Prud'hommes de Chambéry.
- Statuant à nouveau, dit que le licenciement de Damien X... est nul pour être intervenu en violation du statut protecteur.
- Condamne la société Norbert Dentressangle Pétronord à payer à Damien X... la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- Déboute Damien X... de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la société Norbert Dentressangle Pétronord aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00762
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL

Salariés protégés - radiation de la liste - durée de la protection - mission effective - obligations La protection particulière des salariés inscrits sur la liste des conseillers pouvant assister un salarié lors d'un entretien préalable, qui s'applique pendant une durée de 12 mois à compter de la radiation de la liste par le Préfet, est indépendante de l'accomplissement effectif de la mission et ne comporte aucune obligation d'information de l'employeur par le salarié inscrit sur cette liste.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 29 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-14;07.00762 ?
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