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25/01/2010 | FRANCE | N°09/00773

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 janvier 2010, 09/00773


RG N° 09/00773



N° Minute :

























































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 25 JANVIER 2010







Appel d'une décision (N° RG 08/00300)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 15 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 17 Février 2009



APPELANTE :



Madame [U] [H]

[Adresse 12]

[Localité 2]



Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO (avocat au barreau d'AVIGNON)



INTIMES :



L'E.A.R.L. LES SERRE...

RG N° 09/00773

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 25 JANVIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00300)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 15 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 17 Février 2009

APPELANTE :

Madame [U] [H]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO (avocat au barreau d'AVIGNON)

INTIMES :

L'E.A.R.L. LES SERRES DU PONT prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 3]

L'E.A.R.L. SUD ALLIANCE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Maître [X] [R] en qualité d'administrateur judiciaire de l'EARL SERRES DU PONT et de l'EARL SUD ALLIANCE

[Adresse 8]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Maître [W] [N] en qualité de mandataire judciciaire de l'EARL SERRES DU PONT et de l'EARL SUD ALLIANCE

[Adresse 4]

[Localité 10]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés à l'audience,

L'AGS - C.G.E.A. D'ANNECY

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par la SCP FOLCO - TOURRETTE - BLANC (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2010.

L'arrêt a été rendu le 25 Janvier 2010.

RG 0900773 DD

Mme [U] [H] a été employée par l'Entreprise Agricole à responsabilité limitée Sud Alliance du 1er décembre 2006 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée pour tous travaux liés à la serre.

Le 16 mai 2007, Mme [H] est passé au service de l'EARL Serres du Pont en tant qu'ouvrier agricole. Elle a conservé sa prime d'ancienneté.

Après une maladie de longue durée, elle a été licenciée le 23 mai 2008 pour inaptitude.

Le Conseil de Prud'hommes de Valence a été saisi le 7 mai 2008 par Mme [H] qui a demandé le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses condamnation tant à l'encontre de l'EARL Sud Alliance que contre l'EARL Les Serres du Pont.

Par jugement rendu le 14 janvier 2009, les EARL Serres du Pont et Sud Alliance ont fait l'objet d'un redressement judiciaire et Me [R] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 15 janvier 2009. Il a débouté Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes et les EARL Sud Alliance et Serres du Pont de leurs demandes reconventionnelles.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 17/02/2009 par Mme [H], le jugement lui ayant été notifié le 31/01/2009.

Demandes et moyens des parties

Mme [H], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de :

Fixer à 1609.17 euros le salaire brut moyen de Mme [U] [H];

Dire que les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance ont la qualité d'employeurs conjoints et ont volontairement fait application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;

Constater l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance à effet de porter atteinte aux droits de Mme [H] ;

Par conséquence,

Dire que les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance seront tenues solidairement de toutes les créances existant à l'égard de Mme [H] ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur et dire que la résiliation judiciaire s'analysera en un licenciement privé de cause réelle et sérieuse :

1) en constatant que le contrat de travail de Mme [H] a été transféré de la société Sud Alliance à la société Serres du Pont et sa qualification modifiée sans son accord exprès ;

2) en constatant que la société Serres du Pont n'a procédé ni au reclassement ni au licenciement de Mme [H] dans le délai d'un mois et que n'a pas davantage repris le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois ;

Condamner les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance in solidum au paiement des sommes et indemnités suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur : 80 000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :3 218.34 euros

- congés payés sur préavis : 321.83 euros

Subsidiairement

Au visa des dispositions des articles L 1152-1 à L 1152-6 du code du travail

Dire que les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance ont exercé à l'encontre de Mme [H] des pressions morales et vexatoires portant atteinte à sa dignité ayant conduit à la dégradation de son état de santé ; qu'il s'agit de comportements contraires à toute loyauté inhérente au contrat de travail et que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude prononcée par le Dr [C] le 4 mars 2008 à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé de Mme [H]

En conséquence,

Dire que le licenciement de Mme [H] est nul et condamner les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance in solidum au paiement des sommes et indemnités suivantes augmentées des intérêts légaux à compter de la présente demande :

- dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur : 80 000 euros

- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :3 218.346 et congés payés afférents : 321.83 euros

-Dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral :15 000 euros

Plus subsidiairement

Dire que l'offre de reclassement était imprécise à défaut d'indication de rémunération et de lieu de travail et que l'impossibilité de reclassement n'est pas démontrée et prononcer les mêmes condamnations,

Condamner les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance in solidum au paiement :

- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice moral lié à la production d'un contrat de travail imitant sa signature ;

- de la somme de 5 000 euros a titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice matériel et financier généré par de nombreuses inexactitudes portées sur les documents destinés au service Pôle Emploi privant Mme [H] de ses droits aux allocations chômage;

- de la somme de 1 609.17 euros pour absence de la mention relative au droit individuel la formation dans la lettre de licenciement du salarié

- de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1ere instance et d'Appel.

Déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA d'ANNECY et qu'elle devra relever et garantir les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance de toutes condamnations

Dire que toutes les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

Condamner les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à délivrer à la demanderesse son certificat de travail et son attestation ASSEDIC dûment complétés.

Mme [H] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) il existe un pouvoir de direction conjoint entre les deux sociétés,

2) le passage de Mme [H] de l'EARL Sud Alliance à l'EARL Les Serres du Pont résulte d'une collusion frauduleuse,

2-2) ce transfert s'est fait sans son accord, ce n'est pas elle qui a signé le contrat de travail (un cabinet de graphologie en atteste et une plainte a été déposée,

3) à l'issu du constat d'inaptitude le paiement de son salaire n'a pas repris passé le délai d'un mois, (VR 3 mars 2008) peu important le recours devant l'inspecteur du travail (inaptitude confirmée le 8 avril 2008),

3-2) le poste proposé le 15 avril 2008 en vue d'un reclassement était imprécis le salaire n'étant pas indiqué (gestionnaire de stock),

3-3) le 7 mai elle n'avait perçu aucun revenu (saisine du conseil de prud'hommes) et n'a rien perçu avant le 4 juin 2008,

4) le licenciement pour inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail,

4-2) elle était atteinte d'un syndrome anxio dépressif conséquence des abus de pouvoir patronal de M. [K] qui a abusé de sa situation de cousin (transfert sans son accord dans une autre entreprise, pour laisser la place à une nouvelle employée, remise en cause incessante des relations humaines et relationnelles du travail,

4-3) les attestations de l'employeur sont discutées.

L'AGS CGEA d'Annecy, intervenante, expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience qu'elle fait assomption de cause avec la société et en tout état de cause demande à la cour de :

- juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,

- juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du NCPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-19 du Code du Travail.

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail.

- que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L 3253-20), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du Code de commerce ).

- Décharger l'AGS de tous dépens.

L'EARL Sud Alliance et l'EARL Serres du Pont, Me [O], administrateur judiciaire et Me [N], ès qualité de représentant des créanciers, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement, de juger que la demande dirigée contre l'EARL Sud Alliance est irrecevable, celle-ci n'ayant pas la qualité de co-employeur et débouter Mme [H] de toutes ses demandes, la condamner à payer à l'EARL Sud Alliance, l'EARL Les Serres du Pont et Me [O], administrateur judiciaire et Me [N], ès qualité de représentant des créanciers, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.

l'EARL Sud Alliance et l'EARL Serres du Pont, Me [O], administrateur judiciaire et Me [N], ès qualité de représentant des créanciers exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) c'est de son plein gré et de sa propre initiative que Mme [H] est passé de l'EARL Sud Alliance où elle exerçait des tâches administratives à l'EARL Les Serres du Pont où elle a repris les tâches de production qu'elle avait déjà exercées par le passé,

1-2) Mme [H] a ensuite adopté un comportement insupportable dont attestent plusieurs témoins avant d'être placée en arrêt de travail du mois de juillet 2007 jusqu'à son licenciement pour inaptitude (cela avait déjà été le cas en 2004 et 2005),

2) l'EARL Sud Alliance et l'EARL Les Serres du Pont sont deux entités distinctes et l'EARL Sud Alliance n'est plus l'employeur de Mme [H] depuis le 16 mai 2007 date où elle a rejoint l'EARL Les Serres du Pont ce que montrent ses feuilles de paie,

3) c'est Mme [H] qui a décidé de modifier son contrat de travail pour rejoindre un poste qu'elle avait d'ailleurs toujours occupé jusqu'à la première liquidation judiciaire,

3-2) Mme [H] était d'ailleurs incapable d'effectuer les tâches administratives,

3-3) le prétendu expert graphologue est agent commercial et ami de la famille [H] (sur la base de cette pseudo expertise, Mme [H] a déposé une plainte le 30 juin 2009),

3-4) au moment des modifications du contrat de travail (du 1er décembre 2006) M. [K] résidait dans l'Yonne et c'était M. [H] qui disposait d'une grande autonomie sur le terrain,

3-5) le fait que l'ancienneté ait été reprise ne démontre pas que cette modification aurait été imposée,

4) l'intégralité de la rémunération a été perçue par Mme [H] le 23 mai 2008,

5) les demandes pécuniaires sont injustifiées et excessives (le salaire brut mensuel est de 1287,68 euros et 80 000 euros représentent 6 ans de salaires buts),

5-2) les comportements déloyaux sont inexistants les attestations provenant de membres de sa famille ou d'amis et aucun élément n'est précisé sur les faits invoqués,

5-3) le préavis ne saurait être dû

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il convient de rechercher si à la date de la demande de résiliation du contrat de travail il existait des manquements imputables à l'employeur suffisamment grave pour que les torts de la rupture soient mis à sa charge ;

Attendu que la réorganisation de l'exploitation agricole Primasud en plusieurs exploitations distinctes à savoir l'EARL Sud Alliance et l'EARL Les Serres du Pont au sein desquelles a travaillé Mme [H] est sans incidence sur le contrat de travail de Mme [H] qui a travaillé d'abord pour l'EARL Sud Alliance puis ensuite pour l'EARL Les Serres du Pont ; que ces deux activités ont fait l'objet de deux contrats de travail successifs ; qu'au moment où la résiliation du contrat de travail est demandée Mme [H] travaillait pour l'EARL Les Serres du Pont ; que son ancienneté au sein de Primasud a été conservée ;

Attendu qu'il est établi que c'est d'une part en raison des insuffisances de Mme [H] en matière de gestion administrative et de comptabilité qu'une comptable a été embauchée et d'autre part que c'est elle-même qui a décidé de reprendre son activité initiale dans les serres ; que son fils M. [E] [H] en atteste tout comme Mme [S] [V] ; que ce transfert n'est donc ni frauduleux ni fautif ;

Attendu s'agissant de la contestation du contrat de travail à effet au 16 mai 2007 signé par M. [K] qu'il apparaît que la signature de la salariée est la même que celle figurant sur le contrat de travail à durée déterminée établi pour la fille de Mme [H] le 1er décembre 2006, signature dont on ne sait si elle appartient à Mme [H] ou à son mari, mais dont Mme [H] n'a pas contesté qu'elle l'avait apposé dans la procédure initiée par sa fille ; qu'il convient d'écarter la prétendue expertise graphologique établie en dehors de toute procédure contradictoire ; que l'existence du contrat de travail n'est pas contestable ; que ses conditions de mise en oeuvre ne le sont pas plus ;

Mais attendu que les témoignages précis et concordants démontrent suffisamment que c'est de son plein accord que Mme [H] a changé de lieu de travail et de travail pour retrouver un travail auquel elle était habituée ; que Mme [H] n'a à aucun moment contesté les feuilles de paie qui lui ont été remises ni son changement d'affectation ; que ni son salaire, ni son ancienneté n'ont été modifiés lors de ce changement ;

Attendu qu'il n'existe donc aucun manquement de l'employeur à ce stade de la relation de travail ;

Attendu que Mme [H] fait grief à son employeur de ne pas avoir repris dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du médecin du travail le versement de ses salaires ; que la saisine du médecin inspecteur ne suspendait pas l'obligation de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ; que s'il a existé un retard puisque le paiement du salaire aurait dû reprendre le 4 avril 2008 suite à l'avis d'inaptitude du 4 mars précédent, ce retard ne constitue pas un élément suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, le licenciement étant intervenu le 20 mai 2007 et le salaire ayant été payé lors du versement du solde de tout compte tenu à disposition par l'employeur à cette date ;

Attendu que Mme [H] affirme avoir été l'objet d'un harcèlement de la part de M. [K] ; que les diverses attestations qu'elle produit émanent de personnes qui n'ont pas assisté à son activité professionnelle et qui ne font en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif ; qu'il ne peut en être déduit la preuve d'un harcèlement ;

Attendu que de nombreux témoins attestent du comportement négatif de Mme [H] lorsqu'elle a vu M. [K] prendre effectivement la direction de l'entreprise ; qu'il n'est pas démontré que le mal être de Mme [H] soit la conséquence du comportement de son employeur ;

Attendu que Mme [H] fait grief à l'EARL Les Serres du Pont de n'avoir pas procédé à son reclassement ; qu'elle a été déclarée inapte avec danger immédiat et le médecin du travail a ajouté qu'il n'y a « pas de possibilité de reclassement » ;

Qu'une offre a été faite à Mme [H], offre qu'elle a refusée non pas en raison de son imprécision mais en raison des griefs qu'elle a énoncés à l'encontre de M. [K] ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes, y compris pour absence de reclassement ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (imitation de signature) et celle de remboursement des frais d'expertise ;

Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'Annecy ;

Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur SEGUY, Conseiller, pour le président empêché, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00773
Date de la décision : 25/01/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/00773


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-25;09.00773 ?
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