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25/01/2010 | FRANCE | N°09/00778

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 janvier 2010, 09/00778


RG N° 09/00778



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU LUNDI 25 JANVIER 2010







Appel d'une dÃ

©cision (N° RG 07/00210)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR

en date du 19 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 17 Février 2009





APPELANTE :



L'Association FORDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie GUICHARD (avocat au barreau de PARIS) substitué pa...

RG N° 09/00778

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 25 JANVIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 07/00210)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR

en date du 19 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 17 Février 2009

APPELANTE :

L'Association FORDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie GUICHARD (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me DUCELLIER (avocat au barreau de BORDEAUX)

INTIMÉE :

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2010.

L'arrêt a été rendu le 25 Janvier 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 09 778 ES

[I] [X] a été engagée à compter du 17 mars 1999 pour une durée déterminée de douze mois en qualité d'animateur alimentaire par l'association FORMATION À LA DISTRIBUTION (FORDIS ), constituée sous la forme d'un syndicat professionnel. Son contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 17 mars 2000 pour les fonctions de formatrice 'alimentaire' niveau 5A catégorie agent de maîtrise.

Le 14 décembre 2000, elle a été promue responsable régionale pour la région Sud-Est, statut agent de maîtrise coefficient 6A de la convention collective du commerce de détail et de gros, son poste étant toujours situé à [Localité 6] (Drome).

Une fusion-absorption par l'association FORDIS de six autres écoles de formation et de l'institut de développement des compétences commerciales (IDCC) du groupement Les [5] a pris effet le 1er octobre 2006, l'opération concernant 190 collaborateurs dont environ 80 se sont vu proposer une modification fonctionnelle et /ou géographique de leurs contrats de travail.

A partir de janvier 2007, l'employeur a consulté les représentants du personnel sur le projet de réorganisation. Le comité d'entreprise a émis un avis favorable le 28 février 2007 au projet de licenciement collectif de huit personnes.

C'est dans ce contexte que le 26 septembre 2006, l'association FORDIS a informé [I] [X] que cette réorganisation de l'entreprise modifiait son lieu de travail et lui a proposé d'occuper à compter du 1er novembre 2006 le poste de reclassement de 'chargée de relations points de vente centre ouest', basé à [Localité 4] dans le département de la Charente sous l'autorité du responsable de formation région, proposition qu'elle a refusée le 2 octobre 2006.

Le 1er novembre 2006, [K] [P] a été nommé responsable de formation région sur le secteur de [I] [X].

Le 24 novembre 2006, d'autres postes de'chargée de relation points de vente région centre est' et de 'chargée de recrutement région centre' ont été proposés à [I] [X] à titre de postes de reclassement et il lui a été demandé de se positionner sur une liste de vingt postes à pourvoir dans l'entreprise. Elle a refusé toutes ces propositions par réponses des 8 décembre 2006 et 22 janvier 2007.

Le 1er décembre 2006, l'association l'a dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération.

Les 14 et 27 février 2007, l'employeur lui a proposé d'autres postes de reclassement qu'elle a également refusés.

Le 7 mars 2007, l'association FORDIS a convoqué [I] [X] à un entretien préalable reporté au 21 mars 2007 puis l'a licenciée le 11 avril 2007 pour motif économique en raison de son refus de la modification de son contrat dans le cadre d'une réorganisation elle-même motivée par des difficultés économiques.

[I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar le 6 août 2007 d'une contestation de son licenciement.

Par décision du 19 janvier 2009, la formation prud'homale a jugé que son licenciement économique ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné l'association à lui verser les sommes de 25.336,80 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles mais a débouté [I] [X] de sa demande de reconnaissance du statut de cadre. Le conseil de prud'hommes a fixé l'obligation de remboursement à l'Assedic à une durée de deux mois.

L'association FORDIS a relevé appel le 17 février 2009. Elle demande la confirmation des dispositions de ce jugement sur le rejet de la requalification au statut de cadre, l'infirmation de ses dispositions concernant le licenciement et sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de 1.500 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conteste que la salariée relevait du statut de cadre niveau 7 de la convention collective, en faisant valoir que [I] [X] n'encadrait aucun cadre, n'exerçait pas de fonctions de commandement, ne disposait pas du pouvoir disciplinaire, n'avait pas de qualification suffisante et n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs.

Elle considère que le fait que l'intéressée bénéficiait des dispositions de l''article 36" portant admission à des régimes sociaux de retraite et prévoyance était inopérant car [I] [X] ne relevait de ces dispositions que par assimilation.

S'agissant du licenciement, l'employeur fait valoir que la modification du contrat de travail proposée le 26 septembre 2006 était motivée par une cause économique effective dans la mesure où le secteur d'activité de la formation connaissait des difficultés économiques qui avaient motivé en 2006 une structuration sous forme de fusion des écoles au sein d'une unique entité, l'association FORDIS, avec réduction des effectifs de 185 à 127, que 80 salariés avaient accepté la modification proposée à l'exception de 8 personnes, voire finalement 7 collaborateurs, dont [I] [X], qui avaient par conséquent été tous licenciés pour motif économique.

L'appelante expose que cette association FORDIS n'appartenait pas au groupement des [5], n'avait pas de liens capitalistiques avec ce groupe et fait observer que les cinq organisations syndicales du comité de groupe, consultées sur le projet de licenciement, avaient admis le projet.

Elle ajoute subsidiairement que les difficultés économiques s'apprécient au sein du secteur d'activité du groupe, que l'association FORDIS exploitait un secteur à part entière, qu'il n'y avait donc pas lieu de prendre en compte le résultat des autres secteurs du groupe tels que la logistique, la production alimentaire, les achats, le marketing, le développement ou le contrôle de gestion et qu'elle n'était donc non plus pas tenue de rechercher un reclassement de [I] [X] dans les autres composantes du groupe.

S'agissant de la proposition de reclassement, l'association explique que [I] [X] ne pouvait rester dans le même poste car ce dernier était redimensionné vers un poste de responsable au contenu différent et comportant des responsabilités accrues mais qu'il avait été proposé à l'intéressée d'évoluer vers un poste de chargé de relations points de vente, poste créé, exactement conforme à son niveau et à ses compétences antérieures.

Elle soutient qu'aucun poste d'ingénierie financière, que [I] [X] souhaitait occuper, n'était disponible, que les postes proposés à [I] [X] étaient bien réels, avaient été pourvus par des recrutements externes et n'impliquaient aucune rétrogradation.

L'association FORDIS en déduit qu'elle avait rempli ses propres obligations de recherche d'un reclassement.

[I] [X] demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement sur le licenciement, sauf à porter les dommages et intérêts à 44.000 euros, de faire droit à sa demande de requalification au statut cadre avec pour conséquence le versement d'un solde 1.598,07 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un complément de 2.492,64 € d'indemnité de préavis, plus les congés payés afférents. 3000 € sont réclamés au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de sa demande de reconnaissance du statut cadre, elle reproche à l'employeur de majorer artificiellement les responsabilités des cadres. Elle soutient que dans les fonctions qu'elle avait exercées en dernier lieu, elle avait autorité sur du personnel administratif mais aussi sur les formateurs qu'elle encadrait sur place compte tenu de l'éloignement des autres structures d'encadrement situées au siège à [Localité 3]. Elle fait observer que le statut revendiqué lui avait été proposé lors d'un entretien d'évaluation en 2004, que cette offre avait été retardée seulement pour des motifs financiers et que l'attestation Assedic qui lui avait été remise portait la mention cadre.

A l'appui de sa contestation de son licenciement, elle expose que la lettre de proposition d'un reclassement du 26 septembre 2006 ne contenait aucun référence à des difficultés économiques ni même à la notion de sauvegarde de la compétitivité et qu'il n'avait été fait état de ces difficultés que dans la lettre de licenciement.

Elle prétend que les difficultés invoquées étaient artificielles, que FORDIS était une école de formation professionnelle du groupement d'employeurs les [5], unique client de FORDIS et que la perte de clientèle n'était pas démontrée.

Elle soutient que l'association FORDIS faisait partie intégrante du groupe et constituait sa filiale formation ; elle fait observer qu'ils utilisaient des papiers commerciaux communs.

Elle conteste par ailleurs l'existence des modifications substantielles de son poste, répond qu'il ne s'agissait en réalité que de légers remaniements et qu'elle avait la capacité de conserver son poste même redimensionné dès lors que :

- les intitulés de poste étaient identiques,

- son nouveau périmètre n'était pas beaucoup plus large,

- elle avait l'expérience de la formation en alternance et la responsabilité de la gestion budgétaire,

- elle avait géré une région couvrant 400 enseignes du groupe, réalisé 2 M€ de chiffre d'affaires pour 3.000 jours de formation par an,

- elle avait exercé des fonctions managériales sur un effectif ayant compté jusqu'à 13 subordonnés alors que les nouveaux responsables n'encadraient que du personnel sans qualification,

- elle disposait d'un diplôme niveau bac + 4 de responsable en ingénierie de formation depuis 2004 et d'un master obtenu en 2009 alors que la personne qui lui avait succédé avait moins d'ancienneté, moins d'expérience et moins de qualification qu'elle.

Elle fait aussi observer que parmi les postes qui lui avaient été proposés figurait un poste de responsable de région ainsi qu'un poste de chargé de recrutement.

Elle invoque ces mêmes arguments pour contester l'accomplissement par l'employeur d'une recherche loyale d'un reclassement et souligne que les postes proposés ne correspondaient pas à ses fonctions ou à sa qualification, que la remise d'une liste générale, remise à l'ensemble du personnel licencié et comportant des postes de catégorie largement inférieures, ne valait pas proposition individualisée de reclassement mais constituait ce qu'elle qualifie de simple 'habillage'.

Sur quoi :

Attendu que l'existence des difficultés économiques invoquées comme motif de licenciement doivent être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient FORDIS ;

Attendu que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de FORDIS du 6 mars 2006 présente dans les termes suivants les missions dévolues à cette association dans le nouveau périmètre résultant de la fusion absorption à son profit des écoles de formation en alternance, de l'institut de développement des compétences commerciales IDDC et résultant aussi du transfert partiel d'activité des structures ASSODIS et CEFIMEV :

'- Réaliser des actions de formation professionnelle continue pour les salariés d'une entreprise aval (c'est dire, selon le glossaire figurant en annexe des documents soumis à la consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation de la structure formation, des formations destinées aux salariés des points de vente des enseignes citées ci-après nommées) ou (pour les salariés d'une entreprise en) amont du groupement des [5],

- réaliser des actions de formation en alternance pour les salariés en contrat de professionnalisation du Groupement d'Employeurs des [5],

- accomplir des prestations de formation pour l'Association pour la Formation des Chefs d'Entreprise (entité du groupement qui s'occupe de la formation des futurs adhérents du groupement et des adhérents),

- concevoir des actions de formation en alternance et continue,

- planifier, suivre et facturer les actions de formation pour tous les intervenants,

- gérer et optimiser les budgets formation des entreprises du groupement,

- sélectionner et procéder à la validation des sous-traitants (pour des formations particulières),

- assurer les analyses de besoins de formation, réaliser des plans de formation et rechercher des financements complémentaires,

- être l'interface avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, négocier des enveloppes budgétaires complémentaires,

- assurer une veille législative et réglementaire dans le domaine de la formation,

- gérer la répartition de la taxe d'apprentissage entre le collecteur et les bénéficiaires,

- référencer des organismes collecteurs du 1% logement et négocier les différentes prestations de service' ;

Que ce document indique aussi que le groupement d'employeurs des [5] confiait à FORDIS le soin de réaliser une prestation globale comprenant la sélection, la formation et le suivi des salariés en alternance ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les clients de FORDIS ou des organismes de formation fusionnés en son sein sont exclusivement les chefs d'entreprise et les personnels relevant des services des ressources humaines de sociétés indépendantes mais adhérentes du groupement des [5], à savoir les sociétés exploitant les points de vente locaux sous les enseignes des [5], notamment INTERMARCHE, BRICOMARCHE, NETTO etc. ;

Que les actions de formation dispensées par FORDIS couvrent tous les métiers mis en oeuvre dans la grande distribution (distributions des produits de boucherie, produits de la mer, fruits et légumes, sec et frais libre service, marchandises générales, charcuterie traiteur fromage coupe) et des services de gestion associés (comptabilité, qualité sécurité environnement, bureautique, non alimentaire, logistique, ressources humaines) ;

Attendu que le groupement des [5], dont le conseil de direction était constitué à la date des faits de la société civile des [5], de l'Union des [5] et de la société ITM Entreprises, n'a qu'un seul secteur d'activité économique, à savoir l'activité transversale de services de support au profit de ses adhérents, quels que soient les types d'activités commerciales développées par ces adhérents dans le domaine de l'alimentaire exploité sous les enseignes ECOMARCHE, le domaine de l'équipement de la maison exploité sous les enseignes LOGIMARCHE, le domaine du hard discount exploité sous les enseignes NETTO, le domaine de l'équipement de la personne exploité sous les enseignes VÊSTI, le domaine de la restauration exploité sous les enseignes RESTAUMARCHE, le domaine de l'équipement automobile exploité sous les enseignes ROADY ;

Que, pour sa part, FORDIS participe à cette fonction de support dans le domaine de la formation ;

Que, contrairement, à ce que soutient FORDIS dans ses conclusions reprises et développées oralement à l'audience, cette branche ne constitue pas un secteur d'activité à part entière mais constitue bien une activité économique de service au profit des adhérents de la grande distribution, au même titre que les activités de service développées par les autres filiales du groupement des [5] comme les centrales d'achats, la logistique, le marketing ;

Que les missions énumérées ci-dessus dans le domaine de la formation continue, de la formation en alternance et de l'assistance des entreprises du groupement des [5] dans les démarches de collecte et de gestion des budgets de formation, attribuées à la structure unifiée FORDIS, ne constituent qu'une des branches de cette activité support exercée par le groupement des [5], à l'égal des activités transversales de support des entreprises du groupement des [5] dans le domaine de la communication et de l'information, dans celui de la qualité, sécurité et environnement, dans celui du développement, de celui de la logistique internationale comme dans celui des consommables et matériels ;

Attendu que l'intimée fait observer, avec pertinence, que la convention collective nationale appliquée dans l'entreprise n'est pas celle des organismes de formation mais celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu que la situation déficitaire des résultats d'exploitation et des résultats avant impôts, constatée au terme des exercices 2003, 2004, 2005 dans les bilans comptables de FORDIS et constatée aussi dans les bilans consolidés du périmètre formation (résultat avant impôt déficitaire de 142.132 euros pour FORDIS en 2005, déficitaire de 2.389.762 euros pour FORDIS en 2006 et résultat avant impôt déficitaire de 978.512 euros pour le périmètre formation en 2005) est donc insuffisante pour caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées, dès lors que l'appelante ne produit aucun document comptable permettant d'apprécier l'existence d'éventuelles difficultés économiques, aux mêmes périodes, dans l'ensemble des activités fonctionnelles de support et de services exercées par le groupement, dont les résultats sont ignorés en dépit des moyens invoqués par l'intimée;

Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé, sous le visa de l'article L.1233-3 du code du travail, que l'employeur n'évoquait pas l'existence de pertes financières au niveau du groupe ;

Attendu qu'au surplus, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'apparaît pas exister de différence significative et substantielle entre le poste de 'responsable formation région' Sud-Est issu de la réorganisation de l'entreprise et celui de 'responsable de formation régional' Sud-Est qu'occupait [I] [X] ;

Attendu que la fiche fonctionnelle signée par [I] [X] le 14 décembre 2000 correspondant à ce poste de responsable de formation régional, prévoyait qu'elle avait autorité hiérarchique sur un personnel administratif de secrétariat et d'assistance ainsi que sur les formateurs affectés à sa région ;

Que cette liste de taches, qualifiée expressément de non exhaustive, comprenaient des missions à caractère administratif, des missions de gestion ainsi que des missions de management d'une équipe, y compris le recrutement de collaborateurs, des missions commerciales et relationnelles, des missions de communication avec le groupement ainsi que des missions en matière de projet pédagogique et en matière de contrôle de la qualité, notamment la vérification de l'évaluation des stagiaires ;

Attendu que la fiche de définition du poste de 'responsable de formation région' après réorganisation, situe ce poste à un même niveau hiérarchique, c'est à dire entre l'autorité d'un responsable de la coordination des régions, supérieur immédiat, et un ensemble de collaborateurs régionaux, subordonnés directs ;

Que contrairement à ce que l'appelante écrit, ce poste n'est pas intitulé 'directeur région';

Que cette fiche définit des missions administratives, de gestion, de suivi pédagogique et qualité, de suivi et d'accompagnement des chargés de relations points de vente, de management, de communication, d'entreprise, ajoutant seulement une mission de développement des sites ;

Attendu que le président du conseil d'administration de FORDIS avait expliqué le 22 novembre 2006 à [I] [X] que les deux postes étaient différents en ce que la fonction formalisée pour le nouveau périmètre couvrait tant la formation continue que la formation en alternance à savoir les anciennes écoles de formation et l'activité conseil (recrutement) ;

Que [I] [X] assurait déjà non seulement la formation continue mais qu'elle justifie avoir assuré aussi de la formation en alternance et avoir recruté à destination des points de vente ; qu'il lui a d'ailleurs été proposé un reclassement sur un poste de chargée de recrutement, ce qui démontre que l'employeur reconnaissait qu'elle avait acquis des compétences suffisantes dans ce domaine ;

Que la distinction que tente d'opérer l'employeur entre la formation continue et la formation en alternance est purement artificielle et que l'association FORDIS ne démontre pas que [I] [X] était techniquement incapable d'assurer la seconde à son niveau, alors qu'elle était capable d'assurer la première ; que la salariée démontre en revanche au moyen du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise de FORDIS du 26 septembre 2007, que le budget de formation en alternance était de 1,4 M€ contre 12M€ pour celui de la formation continue, ce qui démontre le caractère largement majoritaire de ce dernier type d'activité ;

Attendu que les missions de conseil étaient déjà prévues dans sa fiche de poste de 2000;

Attendu qu'elle avait une dizaine de personnes sous ses ordres ;

Que si l'organigramme de la région sud-est au 14 avril 2008 fait apparaître que la structure comprend 26 collaborateurs à l'issue de la restructuration, le changement de taille n'est pas significatif, l'employeur ne démontrant pas que le nombre des clients du même secteur avait été modifié et ne démontrant pas clairement que les responsabilités du titulaire du poste avaient été accrues ;

Que [I] [X] avait la capacité de poursuivre le suivi des compétences techniques et pédagogiques ; qu'il est indifférent que, dans la restructuration, la gestion de l'équipe pédagogique ait été confiée à un correspond pédagogique et qualité et que les missions d'accompagnement des projets d'entreprise liées à la formation aient été réalisées par un chargé des relations points de vente, échelons intermédiaires créés, dès lors que le responsable de région supervisait l'activité de ceux-ci et dès lors qu'il entrait déjà dans les attributions du responsable de formation régional d'assurer des relations avec la clientèle et de veiller à la qualité pédagogique ;

Attendu que [I] [X] avait obtenu en 2004 un diplôme homologué de niveau 2 de responsable en ingénierie de formation, dans le cadre d'une formation en alternance d'une année ;

Attendu que son compte rendu d'évaluation du 26 avril 2004 établi par [S] [R], son supérieur direct, fait apparaître qu'à l'exception des compétences de management, [I] [X] avait, pour tous les autres domaines de compétence en matière administrative, en matière de gestion, en matière de compétences commerciales et relationnelles, de communication, en matière de projets et de pédagogie, atteint dans le niveau supérieur de classification 7A alors qu'elle occupait le niveau 6A ; que cette évaluation précisait qu'elle avait atteint tout de même le niveau 6A en matière de management, ce qui ne caractérise pas une faiblesse dans ce domaine ;

Qu'au contraire, son notateur avait estimé que 'tous les aspects du métier de responsable de région étant aujourd'hui maîtrisés, une demande de validation de changement de statut est émise à l'issue d'une présentation EAE' ;

Que lors de son entretien individuel du 19 avril 2006 avec ce même supérieur hiérarchique, ayant porté sur le poste sur lequel le collaborateur souhaitait se positionner, [I] [X] avait fait part de son intérêt pour un poste d'ingénierie financière lui permettant, selon le rédacteur du compte rendu, de 'continuer à évoluer au sein de l'entreprise tout en valorisant l'expérience et la formation qu'elle a suivie ces dernières années';

Attendu que le poste de reclassement proposé, à savoir celui de chargé de relations points de vente, comprenait pour l'essentiel des missions commerciales et de relations avec la clientèle, alors que ces taches ne constituaient qu'une partie de ses fonctions de responsable de formation région exercées jusqu'alors ; qu'elle y aurait été placée sous l'autorité hiérarchique d'un responsable régional alors que dans son poste initial elle était placée sous l'autorité de responsables de plus haut niveau, à savoir un administrateur DFC FORDIS et un responsable permanent coordinateur des régions situé au siège à [Localité 3], de sorte que [I] [X] aurait vu le périmètre de ses attributions réduit et aurait régressé dans l'organigramme hiérarchique ;

Que les postes proposés s'analysaient en une rétrogradation au regard de l'expérience et de la formation que [I] [X] avait acquise dans l'entreprise depuis sept années dont cinq années dans le poste de responsable de formation de la région sud-est ;

Attendu que le 1er décembre 2006, le responsable coordination régions [Y] [W] a communiqué à [I] [X] une liste de postes disponibles au sein de FORDIS et l'a invitée à se positionner sur ces propositions ; que sur cette liste de 20 postes, figurait celui de 'région EST responsable formation région' ; que ce poste figurait également sur une liste transmise le 14 février 2007 à [I] [X] par le président du conseil d'administration ;

Que si l'employeur estimait dès le 1er décembre 2006 qu'elle pouvait occuper le poste de responsable formation région, il ne saurait sérieusement prétendre qu'elle ne pouvait plus occuper à compter du 1er novembre 2006 le poste identique de responsable formation région Sud-Est correspondant à la transformation de son ancien emploi ;

Attendu que l'employeur indique que ce type de poste dans sa nouvelle configuration avait été classé au niveau 7 ; que l'appelante produit le contrat de travail de la personne qui avait été finalement engagée pour la région Est, [J] [B], recrutée le 23 avril 2007 au niveau cadre 7B ; qu'il résulte de la liste proposée le 1er décembre 2006 que [I] [X] avait, de l'aveu même, de son employeur le profil pour occuper un poste de cadre de responsable formation région ;

Que [I] [X] avait une expérience de chef de rayon dans la grande distribution depuis 1991; qu'au regard de sa fiche de poste et des pièces régulièrement versées aux débats, elle exerçait bien effectivement des fonctions de direction sur un personnel d'exécution et possédait un diplôme et des connaissances équivalentes reconnues; qu'elle justifie d'ailleurs avoir rédigé un mémoire d'étude en septembre 2004 sur la mise en place d'un suivi des clients à travers l'évaluation des formations, mis en oeuvre dans son secteur ;

Qu'elle remplissait donc deux des conditions conventionnelles non cumulatives exigées, ce qui était suffisant pour lui reconnaître le statut de cadre revendiqué ;

Que d'ailleurs l'attestation ASSEDIC remplie par l'employeur le 13 juin 2007 mentionnait un niveau de qualification 'cadre' et qu'à la rubrique 'statut cadre ou assimilé' il avait été répondu : 'OUI' ;

Attendu qu'il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de [I] [X] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de l'application du statut de cadre, demande à laquelle il sera fait droit ;

Attendu que la rémunération mensuelle de référence de [I] [X] était de 2.132,51 euros ;

Que les indemnités de ruptures seront recalculées en référence au statut de cadre ; qu'il lui revient en conséquence :

- un complément d'indemnité compensatrice de préavis (sur une base de trois mois au lieu de deux) de 2.132,51 euros plus les congés payés afférents,

- un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement de 3/10ème de mois par année d'ancienneté soit (indemnité due : 4.478,27 moins indemnité perçue : 3.823,40 €) 654,87 euros ;

Attendu que [I] [X] expose qu'elle a créé sa propre entreprise puis a repris une activité salariée mais qu'elle est actuellement au chômage ; qu'au regard de son ancienneté et du préjudice consécutif à la perte de son emploi, les dommages et intérêts litigieux seront plus exactement évalués à 35.000 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [X] ses nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel ; que l'association FORDIS lui versera de ce chef la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [I] [X] de sa demande de requalification au statut cadre et des demandes chiffrées en résultant ;

Statuant à nouveau, juge qu'en raison des fonctions que [I] [X] exerçait, elle relevait du statut de cadre ;

Condamne l'association FORDIS à verser en conséquence à [I] [X] les soldes de :

- 2.132,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 213,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 654,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Confirme les autres dispositions du jugement déféré, sauf à porter à 35.000 euros la somme mise à la charge de l'association FORDIS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute [I] [X] du surplus de ses prétentions ;

Déboute l'association FORDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association FORDIS aux dépens et à verser à [I] [X] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur SEGUY, Conseiller pour le président empêché, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00778
Date de la décision : 25/01/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/00778


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-25;09.00778 ?
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