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29/06/2011 | FRANCE | N°10/03492

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10/03492


RG N° 10/03492



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2011





Appel d'une décision (N° RG F09/00867)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 juillet 2010

suivant déclaration d'appel du 29 Juillet 2010



APPELANT :



Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Christophe CASADEI (avocat au barreau d'ORLEANS)





INTIMEES :



La S.A....

RG N° 10/03492

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00867)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 juillet 2010

suivant déclaration d'appel du 29 Juillet 2010

APPELANT :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Christophe CASADEI (avocat au barreau d'ORLEANS)

INTIMEES :

La S.A. DASA KORUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER (avocat au barreau de GRENOBLE)

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2011.

L'arrêt a été rendu le 29 Juin 2011.

RG 10/3492B.V

Le 20.06.2005, M. [P] a été embauché comme responsable travaux par la SA Dasa Korus.

Le 30.07.2008, M. [P] a reçu un avertissement concernant divers griefs.

Le 13.02.2009, les parties ont mis un terme au contrat de travail, suivant la procédure de la rupture conventionnelle.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, par jugement du 08.07.2010 a :

- débouté M. [P] de ses demandes liées à la rupture

- condamné la SA Dasa Korus à payer à M. [P] :

' 10 412 € commissions sur chantier

' 1041,20 € congés payés afférents

' 4200 € rappel de prime sur objectifs 2008

' 420 € congés payés afférents

***

M. [P] a relevé appel. Il demande :

- l'annulation de l'avertissement

- 941,86 € au titre de remboursement de frais

- annuler la convention de rupture et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- lui allouer :

16 135,87 € préavis outre congés payés afférents

64 000 € dommages et intérêts rupture

- lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte

- 3000 € article 700 du Code de procédure civile

- l'application de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande

Il expose que :

- sur l'avertissement : la sanction a été notifiée plus d'un mois après l'entretien.

Les griefs ne sont pas fondés, ils sont vagues et imprécis (cf cl.p 6) ; une deuxième série de griefs relatifs à deux chantiers (BRED à [Localité 8] et LCL Paris Lafayette) ne sont pas plus fondés. Il a apporté toutes explications à son employeur, en temps utile (cf cl.p 7).

- sur la rupture : article L 1237-11 et suivants du Code du travail encadrent la procédure. Celle-ci n'a pas été respectée :

' il n'a jamais demandé la mise en oeuvre de la procédure qui ne repose que sur la volonté de la SA Dasa Korus qui voulait son départ depuis fin 2008 (cf planning de charge : il n'a plus d'activité programmée).' aucun entretien n'a eu lieu (1 jour s'est écoulé entre le prétendu entretien -12.02.2009- et la signature de la convention). Le montant des dommages et intérêts (5000€) est faible (il n'a pas retrouvé d'emploi).' Le délai de rétractation de 15 jours n'a pas été respecté, la société a adressé la convention à la DDTE le 04.03.2009, la SA Dasa Korus a établi les documents de rupture au 20.03.2009.

- le 'turn over' de salariés est très important : 19 départs sur 41 salariés en 2009 sont partis.

***

La SA Dasa Korus conclut au débouté de toutes les demandes de M. [P]. Elle sollicite 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle précise que :

- parmi les départs de salariés cités par M. [P], un certain nombre sont des mutations internes

- sur l'avertissement : les griefs ne sont pas vagues, ils visent des faits précis. Il a été notifié après qu'un nouveau grief s'est révélé.

- sur la rupture : la preuve n'est pas rapportée que l'initiative de la rupture ait été le fait de la société. En réalité, c'est M. [P] qui voulait partir. Le planning cité par celui-ci est un planning des chantiers non de charge.

Le consentement de l'appelant a été libre et éclairé. Il a été informé, il a été convoqué par lettre du 04.02.2009 remis en main propre, l'entretien a eu lieu à l'agence de [Localité 7]. M. [P] a eu une journée pour réfléchir. Le formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 13.02.2009 au cours d'un 2ème entretien. L'indemnité était supérieure à l'indemnité de licenciement (5000 € au lieu de 4803,20 €). M. [P] ne s'est pas rétracté dans le délai de 15 jours.

Le formulaire de rupture daté du 13.02.2009 portait pour date envisagée de fin de contrat le 20.03.2009. La DDTE a eu accusé de réception le 12.03.2009 indiquant que la rupture serait réputée acquise le 21.03.2009. La société, en l'absence de refus de la DDTE, a adressé les documents de rupture le 30.03.2009.

- aucun rappel de commissions de chantier n'est dû, l'avenant au contrat de travail a remplacé les commissions par une prime sur objectifs.

***

A l'audience, le conseil de M. [P] déclare se désister de l'appel relatif au remboursement de frais.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1/ Sur l'avertissement

M. [P] a été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction, entretien qui s'est tenu le 23.06.2008. L'avertissement notifié à M. [P] est daté du 30.07.2008.

En application de l'article L1332-2 du code du travail, la sanction ne devait pas intervenir après le 23.07.2008. La décision critiquée est intervenue le 30.07.2008, soit hors délai.

La circonstance que la société intimée ait constaté de nouvelles défaillances de M. [P], fin juillet 2008, est sans effet. La société Dasa Korus devait rendre sa décision sur les griefs antérieurs avant le 23.07.2008.

Si, comme le soutient la société Dasa Korus, elle avait décidé de ne pas donner suite aux 'différents constats établis principalement sur le dossier BRED [Localité 8]', ce qu'elle n'établit pas, elle devait le faire savoir à M. [P].

L'avertissement doit être annulé.

2/ Sur la rupture du contrat de travail

A- Sur la volonté non équivoque des parties

L'article L1237-11 al.2 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Il appartient à M. [P] qui soutient que c'est la société Dasa Korus qui a seule pris l'initiative de la rupture, de l'établir.

A cet égard, M. [P] invoque le 'planning de charge' édité en décembre 2008 qui ne fait apparaître aucune activité sur ce qui le concerne.

Ce document ne peut être retenu comme manifestant la volonté de l'employeur de M. [P] de se séparer de lui. Ce document est en réalité un planning des chantiers en cours au sein du bureau d'études.

B- Sur l'absence de consentement

L'article L1237-12 du code du travail dispose notamment que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, un entretien a eu lieu le 12.02.2009 avec son employeur. M. [P] a reçu, le 04.02.2009 une convocation, remise en mains propres, en vu de rencontrer la responsable des ressources humaines, à [Localité 7].

M. [P] ne conteste pas que la signature figurant sur la lettre de convocation à l'entretien du 12.02.2009, soit la sienne.

La lettre de convocation porte mention de 'La Murette', où M. [P] exerçait son activité professionnelle. A cet égard, la société Dasa Korus explique, sans que M. [P] n'apporte d'élément contraire, que la DRH se rendait souvent dans les agences de la société et que la convocation lui avait été remise à La Murette.

La convocation remise à M. [P] indiquait, conformément à l'article L1237-12 du code du travail qu'il pouvait se faire assister lors de la négociation de la rupture conventionnelle envisagée d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, titulaire ou non d'un mandat de représentant du personnel.

Ainsi que le montre le document intitulé 'rupture conventionnelle..en application de l'article L1237-14 du code du travail', document constitué du formulaire établi par le Ministère du Travail, M. [P] a eu, un deuxième entretien avec son employeur le 13.02.2009.

Le document constatant la rupture conventionnelle est daté du 13.02.2009. Il comporte la signature des deux parties. La signature de M. [P] figurant sur ce document est identique à celle figurant sur la convocation du 04.02.2009 à l'entretien du 12.02.2009.

M. [P] prétend que l'ensemble de la procédure aurait été dictée par téléphone et que sa signature aurait été 'faite par correspondance'. M. [P] n'apporte aucun élément établissant ces circonstances.

La somme versée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (5000 €), en application de l'article L1237-13 du code du travail, n'est pas inférieure à l'indemnité prévue à l'article L1234-9 du même code (4803,20 €). Cette somme ne peut être qualifiée, ainsi que le fait l'appelant, de lésionnaire.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la remise au salarié par l'employeur de quelque notice d'information que ce soit.

3/ Sur le non-respect du régime de la rupture conventionnelle

L'article L1237-13 du code du travail dispose que ' la rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ' qu'à compter de la date de signature par les deux parties, chacune d'entre elle dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter, ' qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative qui dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables pour s'assurer du respect des conditions légales et ' qu'à défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise.

M. [P] n'a pas usé de la faculté de rétractation alors même qu'il avait eu connaissance de ce droit.

M. [P] fait grief à la société Dasa Korus d'avoir mentionné sur le document de rupture conventionnelle comme date de fin de contrat le 20.03.2009, ce qui l'aurait fait sortir du régime de la procédure de rupture conventionnelle.

La DDTE a accusé réception du document de rupture conventionnelle, le 12.03.2009 et a informé que, sauf décision de sa part, la demande d'homologation sera réputée acquise le 21.03.2009.

La date du 20.03.2009 figurant sur le document de rupture conventionnelle a été approuvée par la signature des deux parties et correspond à leur commune intention.

M. [P] ne précise pas en quoi l'erreur de date vicie la commune intention des parties et vicie son consentement.

Aucune conséquence ne peut être tirée de ce que le document de rupture conventionnelle porte la date du 20.03.2009 au lieu de celle du 21.03.2009.

Au vu de ces éléments, la convention de rupture conventionnelle ne fera pas l'objet d'une annulation et M. [P] sera débouté de ses demandes.

4/ Sur le rappel de commissions

Le contrat de travail de M. [P] prévoyait le versement de commissions calculées sur le résultat des chantiers, selon des modalités précisées audit contrat.

Suivant avenant du 28.04.2006, prenant effet au 01.01.2006, régulièrement signé par M. [P], le bénéfice des commissions a été remplacé par le versement d'une prime sur objectifs.

L'avenant indique que les objectifs sont définis chaque année conjointement avec la hiérarchie et que les versements auront lieu après les entretiens annuels d'évaluation.

La société Dasa Korus ne produit aucun document définissant conjointement les objectifs et ne fait état d'aucun versement de prime, postérieurement à des entretiens annuels d'évaluation.

Dans ces conditions, il convient de retenir que l'avenant n'a pas été appliqué et que les dispositions issues du contrat de travail restaient applicables.

Le jugement qui a fait droit à la demande de M. [P] à hauteur de 10412 €, outre congés payés afférents, sera confirmé.

5/ Sur le rappel de prime d'objectif 2008

Le contrat de travail de M. [P] prévoit une prime récompensant la performance collective de l'équipe d'une agence. Cette prime est calculée selon des modalités précisées au contrat. Cette prime n'a pas été supprimée ou remplacée par l'avenant du 28.04.2006 qui récompense l'atteinte des objectifs individuels alors que la prime mentionnée dans le contrat de travail est un prime qui rémunère la performance collective.

La somme allouée par le premier juge , exactement fixée, doit être confirmée.

***

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'avertissement du 30.07.2008.

Statuant à nouveau,

Annule l'avertissement du 30.07.2008.

Dit que les sommes allouées à M. [P] (commissions, primes et congés payés afférents) bénéficieront de la capitalisation des intérêts.

Déboute les parties de toute autre demande.

Dit que les dépens seront partagés par moitié et supportés par chacune des parties.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03492
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/03492 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;10.03492 ?
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