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29/06/2011 | FRANCE | N°11/00169

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 juin 2011, 11/00169


RG N° 11/00169



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2011







Appel d'une dé

cision (N° RG 10/058)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 13 Janvier 2011





APPELANTE :



Madame [L] [H] [S]

Enseigne [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me COLBUS (avocat au barreau de METZ)



INTIME :



Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant et assisté par Me Laure...

RG N° 11/00169

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG 10/058)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 13 Janvier 2011

APPELANTE :

Madame [L] [H] [S]

Enseigne [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me COLBUS (avocat au barreau de METZ)

INTIME :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2011.

L'arrêt a été rendu le 29 Juin 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 11/169 BV

Monsieur [T] a été embauché par Madame [H] [S] qui exploite des magasins de fleurs, suivant contrat à durée déterminée du 7 juin 2007 puis contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, à [Localité 3] Centre.

Une altercation a eu lieu le 24 octobre 2009 entre Monsieur [T] et son employeur.

Le 13 janvier 2010, Monsieur [T] a été licencié pour faute grave (absence injustifiée depuis le 24 décembre 2009).

Par jugement du 4 janvier 2011, le conseil de Prud'hommes de Grenoble a :

- dit le licenciement injustifié

- condamné Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] :

- 6.777,76 € à titre d'heures supplémentaire outre les congés payés afférents pour 2007

- 7.664,79 € à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour 2008

- 3.684,67 € à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour 2009

- 3.473,86 € à titre de préavis outre les congés payés afférents

- 10.421,55 € à titre de travail dissimulé

- 4.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [S] a relevé appel et demande de débouter Monsieur [T] de toutes ses réclamations. Elle sollicite, subsidiairement une expertise pour retranscrire les messages enregistrés.

Elle expose que : Elle demande 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur les heures supplémentaires : Monsieur [T] n'était pas le seul employé, il ne peut revendiquer l'accomplissement des heures des autres salariés. Il n'est pas compréhensible qu'il ait travaillé autant qu'il le prétend, sans contrepartie...

- sur le licenciement : il est faux que Monsieur [T] aurait été licencié verbalement le 24 décembre 2009. Monsieur [T] a fait transcrire par un huissier les messages téléphoniques qu'elle lui a laissés : ce procédé est déloyal.

En fait, Monsieur [T] a quitté son poste après qu'elle lui a adressé une remarque sur son travail. Elle a, malgré tout, accepté de le reprendre (entretien du 27 décembre 2009). Il n'est pas revenu.

****

Monsieur [T] conclut à la confirmation du jugement, sauf à obtenir :

- 4.153,86 € à titre de préavis outre les congés payés afférents

- 623,07 € à titre d'indemnité de licenciement

- 12.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :

- l'obtention d'un contrat à durée indéterminée a été 'laborieuse'

- sur les heures supplémentaires : le magasin est ouvert du lundi 14 heures au dimanche midi, de 9 h. 00 à 20 h. 00. Madame [H] [S] n'était présente que le mardi, jour de réception de la marchandise. Il a régulièrement noté les heures accomplies et a présenté des réclamations, en vain. Il livre un décompte précis. Madame [H] [S] rien.

- sur le licenciement : il a été congédié verbalement le 24 décembre 2009. Il a d'ailleurs écrit à Madame [H] [S] le jour même pour en prendre acte.

Il a refusé de reprendre son poste, eu égard à ce qui s'était passé. Madame [H] [S] a tenté de régulariser la situation en mettant en oeuvre la procédure de licenciement.

L'enregistrement de messages téléphoniques est licite, l'auteur ne pouvant ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

1°) Sur les heures supplémentaires:

Entre le 7 juin 2007 et le 31 juillet 2008, Monsieur [T] a été lié avec Madame [H] [S] par deux contrats à durée déterminée à temps partiel (17,50 heures hebdomadaires)pouvant, ainsi que le prévoient les contrats, 'varier en fonction du volume d'activité'.

Le 1er août 2008, un contrat à durée indéterminée à temps complet a été conclu avec la même clause que celle figurant dans les contrats à durée déterminée et ci-dessus mentionnée.

L'amplitude d'ouverture du magasin était importante selon Monsieur [T]: du lundi 14 heures au dimanche midi, du mardi au samedi de 9 h. 00 à 20 h. 00 ; à partir du 1er septembre 2008, ainsi que l'indique l'appelante de 9 h. 00 à 20 h. 00 sans interruption du lundi au dimanche.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [T] a produit différents décomptes d'heures faisant apparaître, semaine par semaine les heures travaillées, les heures supplémentaires et les sommes dues, pour l'ensemble des mois de juin 2007 à décembre 2009. Ces décomptes ont été établis à partir de relevés manuscrits effectués jour après jour par Monsieur [T].

Madame [H] [S] conteste les demandes mais ne produit aucun document montrant qu'elle avait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires de Monsieur [T].

Madame [H] [S] prétend qu'une autre personne que Monsieur [T] et qu'elle-même travaillait dans la boutique mais ne l'établit en aucune manière. Elle ne produit pas de contrat de travail concernant cette personne.

Elle soutient que Monsieur [T] ne travaillait pas, à partir du 1er septembre 2008, trois lundis sur quatre par mois, les après-midis, mains n'apporte aucun élément permettant de vérifier cet élément.

Elle prétend que les congés étaient planifiés et inscrits à l'avance sur des calendriers petits et grands formats mais ne produit pas ces documents qui auraient, selon elle, 'disparu au départ de Monsieur [T]'. Madame [H] [S] soutient néanmoins que Monsieur [T] aurait bénéficié de 73 jours de congés.

Madame [H] [S], en ne prenant aucune disposition utile pour permettre le décompte des heures effectuées par Monsieur [T] et pour en assurer tant le contrôle que la vérification, a manqué à ses obligations résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail.

Les demandes de Monsieur [T] doivent être retenues, ainsi que l'a fait le Premier Juge.

L'indemnité pour travail dissimulé est dûe. C'est en connaissance de cause que Madame [H] [S] a fait accomplir à Monsieur [T] un nombre très considérable d'heures supplémentaires. L'absence de mention des heures supplémentaires a concerné chacun des mois compris entre juin 2007 et décembre 2009. L'abstention de Madame [H] [S] est intentionnelle.

2°) Sur le licenciement :

La production par Monsieur [T] des retranscriptions effectuées par un huissier de justice des enregistrements de messages laissées par Madame [H] [S] sur son téléphone portable est licite. Il s'agit en effet de messages adressés par Madame [H] [S] à l'intention de Monsieur [T] et il ne saurait lui être reproché de les avoir conservés, et de les avoir fait retranscrire par un huissier de justice habilité à cette fin.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur [T] n'a pas agi avec déloyauté. Il s'est borné à faire procéder à la transcription de messages qui lui étaient destinés et dont l'expéditrice savait qu'ils étaient enregistrés par le téléphone de son correspondant.

Les retranscriptions font apparaître :

'Bon, j'ai bien reçu ton courrier, comme je m'y attendais plus ou moins. Bon, il faudrait quand même que tu me recontactes d'urgence. Moi, je t'attends depuis le 25 de pied ferme, je maintiens toujours que je ne voulais pas faire Noël avec toi, c'est impossible. Euh... décidément, il y a une mauvaise compréhension, alors ce serait bien que tu m'appelles vraiment très urgent. .../...

Donc ,la c'est Nouvel An, je t'attends demain matin à 07 heures, tu viens, tu viens pas, c'est comme tu veux. Je maintiens, je tiens et je soutiens que je ne voulais pas faire Noël avec toi. Il y a une mésentente qui s'installe, ça c'est clair et depuis très longtemps. Depuis deux ou trois mois, je te dis de trouver une entente, de trouver un moyen de faire. Je vois bien que ça te convient plus, que ça va plus, je vois bien que ça ne va pas. Voilà, j'assume pour mon 24; 25, vu que je ne voulais pas faire Noël avec toi, hein.'

'Alors, bonjour. Il est euh, [C], (inaudible) plutôt 8 h. 20 hein, t'es pas là. Je t'avais demandé de venir à 7 heures, 'es pas présent, ça va de soi que je fais les choses dans les règles de l'art et que j'attendais ce matin. Alors, pour énième fois, depuis le 26 je t'attends, Donc, j'imagine que tune ne veux pas venir. Donc, fait le moi savoir par courrier, fais quelque chose hein, parce que moi je fais les choses dans les règles de l'art. Ca veut dire que tout ceci est fait dans les règles de l'art, comme il le faut, hein.

Le courrier auquel se réfère Madame [H] [S] au début du premier message est le courrier qu'il a adressé le 24 décembre 2009 à Madame [H] [S].

Ce courrier est ainsi rédigé :

'Ce jour, j'ai pris mon poste à 6 h. (Au lieu de 9 h. habituellement) conformément à votre demande.

Déjà hier, j'ai travaillé au magasin de 7 h. à 20 h. Avec une heure seulement de pause.

Aux alentours de 9 h. Vous m'avez reproché de ne pas avoir rentré les fleurs que le fournisseur venait de livrer.

Je vous ai indiqué que je ne pouvais à la fois rentrer les fleurs et en même temps effectuer les tâches que vous m'aviez déjà confiées (ranger le magasin, préparer les commandes des clients...)

Malgré votre remarque, j'ai continué à faire mon travail.

J'ai pourtant le sentiment de faire bien plus que ce qui est prévu dans mon contrat de travail.

Je vous rappelle que je suis embauché pour 35 H et que j'effectue très régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, sans compter qu'aucun planning n'est prévu à l'avance et que vous m'informez de mes heures de travail au jour le jour.

C'est ce que je vous ai fait remarquer pour contester vos reproches injustes.

Dès lors vous m'avez indiqué rompre mon contrat de travail, en assumer les conséquences et m'avez demandé de quitter sur le champ la boutique, il était environ 9 H. 30.

Sur votre demande, j'ai restitué immédiatement les clés des 2 magasins à Monsieur [D] [F].'

Les retranscriptions des messages adressés à Monsieur [T] établissent que Madame [H] [S] l'a congédié verbalement le 24 décembre 2009.

Si Madame [H] [S] a pu demander ultérieurement à Monsieur [T] de reprendre son poste, ce dernier a refusé.

Un licenciement, qu'il soit verbal ou non, ne peut être annulé que d'un commun accord entre les parties.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Toutefois, l'indemnité compensatrice de préavis doit être portée à 4.153,86€ outre les congés payés afférents, après avoir intégré dans le salaire servant de base de calcul, le montant des heures supplémentaires.

L'indemnité conventionnelle de licenciement est dûe à Monsieur [T], elle s'élève à la somme de 623,07 €, en application de la Convention Collective des fleuristes. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour travail dissimulé.

Le montant des dommages-intérêts alloués par le Premier Juge en réparation du préjudice que la rupture a causée à Monsieur [T], a été justement fixé, il sera confirmé.

****

L'équité commande la condamnation de Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à expertise.

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Statuant à nouveau

Condamne Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] :

- 4.153,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 415,38 euros au titre des congés payés afférents

- 623,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Condamne Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne Madame [H] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Sophie ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00169
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00169 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;11.00169 ?
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