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09/07/2013 | FRANCE | N°12/00753

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 juillet 2013, 12/00753


RG N° 12/00753



N° Minute :



H.C

















































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 09 JUILLET 2013

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Appel d'une décision (N° RG F10/0003)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 février 2012

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2012



APPELANT :



Monsieur [E] [A] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne

Assisté de Me Alain CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHANTELOVE, avocat au b...

RG N° 12/00753

N° Minute :

H.C

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 JUILLET 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/0003)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 février 2012

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2012

APPELANT :

Monsieur [E] [A] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

Assisté de Me Alain CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHANTELOVE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [D] [R], mandataire ad'hoc de la SARL OD SOLUTIONS

SCM LEXAD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SARL OD SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Elodie AZOULAY-CADOCH du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice-Président Placé,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2013,

Madame COMBES, chargée du rapport, et Monsieur PARIS, assistés de Madame KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Juillet 2013.

****************

RG N°12/753H.C

EXPOSE DU LITIGE

En 2003, [E] [A] [M] a créé avec trois associés ([W], [C] et [B]) la société OD Solutions qui avait pour objet de proposer des solutions informatiques à ses clients et de développer des logiciels. Il détenait 572 des 964 parts sociales et était le gérant de la société.

Le 30 juin 2009, la société Foch Financière a acquis 579 parts sociales de la société OD Solutions, le siège social a été transféré à [Localité 4] et un nouveau gérant a été nommé en la personne de [V] [K].

Le 1er juillet 2009, [E] [A] [M] a signé avec la société OD Solutions un contrat à durée indéterminée pour un emploi de directeur développement commercial au salaire de 7.000 euros nets.

Un courrier du même jour portant les signatures de [V] [K] et [E] [A] [M] prévoit que le 'contrat aura pour durée minimum une période de 36 mois, sur laquelle aucune des parties ne pourra revenir.'

Invoquant le non versement de ses salaires depuis l'origine, la non remise de bulletins de salaire et l'absence de fourniture de travail à compter du mois de novembre 2009, [E] [A] [M] a le 5 janvier 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation du contrat de travail.

En cours de procédure, il a le 15 mars 2010, pris acte de la rupture du contrat de travail et a sollicité la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon une mention portée d'office au registre du commerce et des sociétés le 24 août 2010, la société OD Solutions a cessé toute activité. Elle a été radiée le 25 novembre 2010.

Le 31 janvier 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de la société OD Solutions.

Devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, une mission de conseiller rapporteurs a été ordonnée et un rapport a été établi le 21 avril 2011.

Par jugement du 9 février 2012, rendu en l'absence de la société OD Solutions et de son mandataire ad hoc, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail n'a pas été valablement consenti par les signataires, a dit que [E] [A] [M] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

[E] [A] [M] a formé contredit le 21 février 2012.

Il demande à la cour de dire que le conseil de prud'hommes était bien compétent pour statuer sur sa demande et évoquant le fond, de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société OD Solutions à lui payer :

- 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8.800 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure

- 1.246,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 7.000 euros au titre de l'indemnité de préavis et 700 euros au titre des congés payés afférents

- 59.000 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2009 à mars 2010

- 4.345,87 euros au titre des frais de déplacement

- 192.500 euros au titre de la garantie d'emploi

- 5.950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

Il réclame enfin la remise des bulletins de salaire et des documents de rupture sous astreinte.

Il expose qu'ayant créé la société OD Solutions dont il était le gérant, il recherchait des investisseurs pour développer son projet et qu'il a été mis en rapport avec la société Foch Financière qui pouvait investir ;

que Messieurs [Q] et [K] l'ayant contacté, un accord global a pu être trouvé après trois jours de négociation, lui-même et [U] [W] se voyant proposer des contrats de travail, en contrepartie de quoi, ils cédaient la quasi totalité de leurs parts sociales.

Il fait valoir que les protagonistes de la cession Messieurs [K] et [Q] étaient des hommes d'affaires rompus aux usages commerciaux.

Il conteste la volonté de frauder esquissée par le rapport des conseillers rapporteurs et précise que si la transaction a été rapide, elle a été précédée de 30 heures de négociation.

Il indique que lui-même et [U] [W], ne sont pas les seuls à s'être fait berner par [F] [Q] qui est un escroc.

Sur la relation de travail, il invoque une lettre d'embauche qui porte la signature de [V] [K] ainsi qu'un contrat de travail et s'étonne que l'on puisse lui reprocher sa naïveté.

S'agissant de la défense invoquée par [V] [K] en première instance, il soutient que le fait qu'il se soit fait 'rouler' par [F] [Q] n'enlève rien au fait qu'il a signé des actes engageant la société.

Il indique qu'il a bien accompli la mission qui lui avait été confiée au début de la relation contractuelle et que les manquements relevés : non remise de bulletins de salaire, non paiement des salaires, non fourniture de travail, justifient que la rupture soit imputée à l'employeur.

Sur la clause de garantie d'emploi, il rappelle que la société s'était engagée à ne pas le licencier dans les 36 premiers mois.

Maître [R], mandataire ad hoc de la société OD Solutions conclut à la confirmation du jugement.

Il fait valoir que la preuve d'une relation contractuelle dans le cadre d'un lien de subordination n'est pas rapportée, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit rapportée la preuve de l'exécution d'une prestation dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanente, caractérisé l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que les propres pièces (non numérotées pour certaines) produites aux débats par [E] [A] [M] établissent qu'il a continué d'agir en qualité de gérant de fait de la société OD Solutions, hors de tout lien de subordination avec son gérant ;

Attendu qu'il résulte des nombreux courriers électroniques qu'il verse à son dossier que c'est lui qui faisait les prévisions d'activité (courrier électronique du 9 juillet 2009), lui qui était en lien avec les clients qui lui faisaient connaître leurs exigences, lui qui adressait les offres aux clients (courriers électroniques échangés avec les sociétés Aramice, Raja), lui qui recevait les informations des techniciens (mai du 3 juillet 2009) ;

que c'est lui qui se déplaçait sur les sites des clients (pièces 9, 10 et 11) et que c'est à lui que les réponses des banques étaient répercutées (courrier électronique du 28 juillet 2009) ;

Attendu que dans un courrier du 7 juillet 2009, [I] [P] l'a remercié pour l'intérêt porté à sa candidature et pour la qualité de leurs échanges et a développé les raisons pour lesquelles il souhaitait intégrer l'entreprise ;

que dans un courrier électronique du 7 juillet 2009, il a écrit à [I] [P] 'merci de me faire un mail sur le fait que tu serais ok pour nous rejoindre' ;

que ces pièces établissent qu'il s'était réservé la charge du recrutement ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a conclu à l'absence de lien de subordination, ce que corrobore d'ailleurs l'absence de toute réclamation de [E] [A] [M] quant au paiement de ses salaires, sa première demande de ce chef ayant été formulée à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2010 ;

Attendu qu'en l'absence de lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se déclarer incompétent, mais devait débouter [E] [A] [M] de toutes ses demandes, à charge pour lui de formuler sa demande devant la juridiction qu'il jugerait compétente.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 9 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que [E] [A] [M] n'était pas salarié de la société OD Solutions.

- Le réformant pour le surplus, déboute [E] [A] [M] de toutes ses demandes, à charge pour lui de saisir la juridiction qu'il estimera compétente.

- Condamne [E] [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00753
Date de la décision : 09/07/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-09;12.00753 ?
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