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09/07/2013 | FRANCE | N°12/00768

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 juillet 2013, 12/00768


SA



RG N° 12/00768



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU

MARDI 09 JUILLET 2013







Appel d'une décision (N° RG F10/00837)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 2]

en date du 23 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2012





APPELANTE :



Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne



Assistée de Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de [Localité 2], substituée par Me GYON...

SA

RG N° 12/00768

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 JUILLET 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00837)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 2]

en date du 23 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2012

APPELANTE :

Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

Assistée de Me Anne-Marie GOUX, avocat au barreau de [Localité 2], substituée par Me GYON, avocat au barreau de [Localité 2]

INTIME :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hervé CLEMENT, avocat au barreau de [Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2013,

Madame [M] a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2013.

L'arrêt a été rendu le 09 Juillet 2013.

RG N°12/768 S.A

EXPOSE DU LITIGE

Le docteur [N] [C] est cardiologue. Il a débuté son activité à la Clinique Générale de [Localité 2] dans le courant du mois d'avril 2009.

Madame [J] [R], précédemment employée par l'hôpital privé DROME ARDECHE a été embauchée par le Dr [C] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale, catégorie non cadre employée B 1-2, échelon 2 coefficient 190 à temps plein pour un salaire mensuel brut de 1 340,76 euros avec une reprise d'ancienneté de 4,5 mois.

Madame [R] a été en arrêt maladie du 31 mai au 12 juillet 2010, puis en congé maternité du 13 juillet au 1er novembre 2010. Depuis cette date, elle se trouve en congé parental jusqu'au 31 octobre 2014.

Le 15 novembre 2010, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de rappels de salaires.

Par jugement rendu le 23 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- condamné Monsieur [C] à verser à Madame [R] les sommes de :

- 8,42 euros au titre des cotisations prévoyance ;

- 653,25 euros au titre des rappels de salaire de la convention collective des cabinets médicaux et 65,32 euros au titre des congés payés afférents ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à Monsieur [C] de remettre les documents de rupture rectifiés conformes au jugement ;

- débouté Madame [R] de ses autres demandes ;

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

La décision a été notifiée aux parties les 24 et 26 décembre 2011.

Par courrier du 20 janvier 2012, le conseil de Monsieur [C] a adressé au conseil de Madame [R] :

- un chèque de 1068,47 euros avec fiche de paie correspondante ;

- l'original de l'attestation Pôle Emploi ;

- un certificat de travail ;

- un reçu pour solde de tout compte.

Madame [R] a relevé appel de la décision le 12 janvier 2012. L'affaire n'étant pas en état aux vu des conclusions déposées par les parties, un renvoi a été ordonné au 11 juin 2013.

Madame [R], appelante, demande que :

- la décision rendue soit réformée ;

- la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée avec effet au 20 janvier 2012 ou à défaut s'il était considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, au jour de la décision ;

- à titre subsidiaire, elle demande de dire que la remise de documents de fin de contrat, en ce qu'elle n'est pas conforme aux modalités de rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Monsieur [C] soit condamné à lui verser les sommes de :

- 70,49 euros nets au titre du rappel complément de salaire pour le mois de juin 2010 et 101,75 euros net au titre du rappel complément de salaire pour le mois de juillet 2010 ;

- 69,38 euros au titre du remboursement de la cotisation prévoyance non souscrite ;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1437,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et 143,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 287,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 812,35 euros au titre du rappel de salaire et 181,24 euros au titre des congés payés afférents;

outre intérêts de droit à compter de la convocation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les dommages et intérêts;

- Monsieur [C] soit condamné à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après que l'arrêt soit devenu définitif, les fiches de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt ;

- Monsieur [C] soit condamné à lui verser la somme de 6219,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ( appel et 1ère instance).

Au soutien de sa demande principale de résiliation judiciaire dont elle fixe les effets au 20 janvier 2012 (date d'envoi des documents relatifs à la fin de contrat) ou à défaut au jour de l'arrêt , Madame [R] invoque divers manquements de son employeur :

- une absence de déclaration de la salariée aux organismes sociaux ;

- une absence d'inscription auprès de la caisse de prévoyance nonobstant la retenue de cotisations sur salaire ;

- le non paiement des compléments de salaire (indemnité de sécurité sociale et complément employeur) pendant les arrêts maladie (remises tardives des attestations de salaire).

Elle ajoute également que son contrat de travail ne lui a pas été remis et qu'elle était payée avec retard.

Elle affirme que l'ensemble de ces manquements ont généré du stress chez elle et que son employeur a refusé de répondre à ses interrogations l'accusant de ne pas avoir repris son poste alors qu'elle se trouvait en congé maternité.

Elle formule également une demande de rappel de salaire en faisant valoir que la convention collective applicable est celle des cabinets médicaux et non de l'hospitalisation privée à but lucratif et formule ses demandes sur la base d'un emploi de secrétaire médicale diplômée coefficient 208.

A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit considéré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que le Dr [C] en lui envoyant, le 20 janvier 2012, des documents de fin de contrat a marqué sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle sans respecter la procédure de licenciement.

Monsieur [C], intimé, demande :

- la confirmation du jugement rendu ;

- qu'il soit constaté qu'en raison du congé parental de Madame [R] le contrat de travail est suspendu jusqu'au 31 octobre 2004 ;

- que l'appelante soit déboutée de toutes ses demandes, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Concernant la demande de rappel de salaire, il affirme que quelque soit la convention collective applicable, il n'y a pas de différence car le salaire est le même.

Il conteste les manquements que sa salariée lui reproche affirmant qu'elle a bien été déclarée à l'URSAFF. Il ajoute qu'il s'agissait de sa première embauche et qu'il s'en est remis à son comptable pour établir les bulletins de paie et faire les déclarations nécessaires.

Il admet que la salariée n'a pas été affiliée au régime de prévoyance complémentaire mais estime le préjudice financier minime et ajoute qu'il s'agissait d'une affiliation facultative.

Il conteste tout retard dans la prise en charge de sa salariée relevant qu'elle s'est absentée le 16 juin 2010 sans faire connaître le motif de son absence.

Il estime que le retard dans le paiement des salaires n'est pas avéré.

Concernant la demande formée à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il précise qu'il n'a pas licencié sa salariée mais qu'il s'est conformé aux dispositions du jugement qui lui ordonnait la remise de documents de fin de contrat de sorte qu'il pensait le contrat rompu.

Il estime donc qu'à ce jour, le contrat de travail se trouve suspendu du fait du congé parental en cours.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

I - Attendu que Madame [R] réclame à titre principal la résiliation de son contrat de travail et demande à titre subsidiaire qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu'il convient donc en premier lieu d'examiner si les manquements que Madame [R] impute à Monsieur [C] sont établis et dans l'affirmative, s'ils sont d'une gravité telle qu'ils conduisent à prononcer la résiliation du contrat de travail ;

Attendu que Madame [R] reproche à son employeur de ne pas l'avoir déclarée aux organismes sociaux ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail ' l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale (..)' ;

Attendu que le contrat de travail de Madame [R] mentionne une embauche au 1er juillet 2009 ;

que cette information est contredite par les écritures du Dr [C] qui affirme que Madame [R] ' a commencé à travailler à compter du 1er juin 2009" et par le certificat de travail établi par le Dr [C] qui mentionne une embauche au 1er juin 2009 ainsi que par le bulletin de paie émis pour la période du 1er au 30 juin 2009 ;

qu'il est ainsi établi que Madame [R] a commencé à travailler au service du Dr [C] à compter du 1er juin 2009 ;

Attendu que, par courrier daté du 1er juin 2010, Madame [I] - responsable du service contrôle au sein de l'URSSAF de la DROME - a affirmé à Madame [R] que ses services n'avaient enregistré aucune déclaration d'embauche la concernant émanant du Dr [C] pour une embauche au 1er juin 2009 ;

que Monsieur [C] conteste le manquement qui lui est reproché en produisant aux débats un courrier établi le 13 septembre 2010 par Madame [I] laquelle affirme que ce dernier a employé Madame [R] du 1er juin au 31 décembre 2009 et que des cotisations ont été versées ;

Attendu cependant que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constatations mentionnées dans le premier courrier suivant lesquelles aucune déclaration à l'embauche n'avait été enregistrée au 1er juin 2009 ;

que la production aux débats par Monsieur [C] d'une déclaration unique d'embauche datée du 1er juin 2009 et comportant la mention manuscrite ' FAX envoyé le 1 07 09 ré-adressé ce jour suite non réception' n'établit en rien qu'il a respecté en temps et heures les obligations qui lui incombent en matière de déclaration préalable à l'embauche ;

que l'envoi d'une déclaration un mois après l'embauche effective constitue un manquement aux dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que des prélèvements ont été effectués sur le salaire de Madame [R] aux titre de cotisation à un système de prévoyance alors que son affiliation n'était pas effective ;

que Monsieur [C] ne peut se réfugier derrière une négligence de son comptable, le caractère minime des sommes prélevées, le remboursement des sommes prélevées ou encore le caractère facultatif de ce régime de protection pour s'exonérer de ses responsabilités ;

qu'en effet, il est incontestable que des prélèvements indus ont été effectués pendant près d'un an sur le salaire de Madame [R], lui donnant ainsi l'illusion qu'elle était affiliée à un système de prévoyance complémentaire alors que tel n'était pas le cas ;

Attendu qu'en ce qui concerne le paiement tardif des indemnités journalières, Monsieur [C] ne conteste pas qu'il a été destinataire des arrêts maladie de Madame [R] jusqu'au 16 juin 2010 ;

que cependant, les indemnités journalières pour le mois d'avril 2010 ont été versées en juin 2010 et celles du mois de juin 2010 ont été versées en août 2010 ;

Attendu que Monsieur [C] réplique que Madame [R] lui a versé les éléments trop tardivement, sans justifier pour autant qu'il a demandé à la salariée de régulariser sa situation ;

Attendu que le courrier rédigé par Madame [R] le 25 juin 2010, établit qu'en réalité, la discussion était pendante depuis deux mois soit depuis le début de l'arrêt maladie ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions, de retenir que du fait de son employeur, Madame [R] a perçu tardivement les indemnités journalières se rapportant aux périodes d'arrêt maladie ;

que cela caractérise également un manquement de l'employeur ;

Attendu qu'en ce qui concerne le congé maternité, il apparaît que les indemnités journalières ont été payées un mois après le début du congé ;

que ces indemnités ont été calculées sur la base des déclarations de salaire adressées par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie ;

que Monsieur [C] reconnaît dans ses écritures qu'il avait des nouvelles de Madame [R] par son compagnon qui travaille au sein de l'hôpital et par une de ses amies qui occupe le secrétariat du cabinet voisin ;

qu'il ne peut valablement invoquer sa propre ignorance de l'état de grossesse de la salariée, pour expliquer le paiement tardif des indemnités journalières maternité ;

qu'il convient également de considérer que le retard est imputable à un défaut de transmission en temps utile des informations à la caisse, défaut de transmission qui incombe à l'employeur ;

Attendu que tous ces manquements établis de l'employeur se rattachent à la protection sociale et à la rémunération du salarié ;

que de par leur nature et leur accumulation, il présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de Monsieur [C] ;

que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Valence a débouté Madame [R] de sa demande de résiliation ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

II - Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [C] explique qu'il a transmis les documents de fin de contrat en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Attendu que s'il est effectivement contradictoire de rejeter la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail et dans la même décision, d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a effectué cette remise, Monsieur [C] était assisté d'un conseil ;

qu'il y a d'ailleurs eu échange de courriers officiels entre les conseils des parties ;

Attendu que le certificat de travail établi par Monsieur [C] le 18 juin 2012 mentionne une date de fin de contrat au 16 juin 2010 ;

Attendu que surtout dès avant la transmission de ces documents, Madame [R] a écrit dans un courrier du 9 janvier 2012 que Monsieur [C] ne conteste pas avoir reçu :

' (...) Suite à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de VALENCE le 23 décembre 2011 qui devrait devenir définitive le 23 janvier 2012, je devrais reprendre mon travail auprès de votre établissement à compter du 24 janvier 2012 dans la mesure où le conseil de prud'hommes a refusé de résilier le contrat.

Cependant suite à la naissance de mon enfant en 2010, je suis en congé parental du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2013" ;

Attendu que par ce courrier dénué d'ambiguïté, la salariée considérait que le contrat devait se poursuivre, ce qui n'a pas empêché Monsieur [C] de lui remettre l'intégralité des documents de fin de contrat - dont un solde de tout compte -, ce qui est une manifestation claire de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle et non uniquement de se conformer à une décision de justice ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de fixer la résiliation du contrat de travail au 20 janvier 2012 date de sa rupture effective ;

Attendu que la résiliation prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au moment de son licenciement Madame [R] était âgée de 26 ans, qu'elle avait une ancienneté de plus d'un an dans son emploi, que son salaire était de 1 343,80 euros ;

que le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour le calcul de l'indemnité de préavis, Madame [R] revendique, au titre de la convention collective des cabinets médicaux un poste correspondant à celui d'une secrétaire médicale diplômée ;

que Monsieur [C] ne conteste pas cette qualification puisqu'il demande la confirmation du jugement sur la demande de rappel de salaires calculé sur la base de cette qualification ;

qu'il sera donc fait droit à sa demande au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 1.437,83 (sur la base d'un mois de salaire) outre 143,78 euros au titre des congés payés afférents ;

que pour des motifs identiques, il lui sera alloué la somme de 287,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire, Monsieur [C] ne conteste pas le calcul auquel le conseil de prud'hommes a procédé sur la période courue entre le mois de juin 2009 et le mois de mai 2010 ;

que ce paiement doit toutefois être ordonné jusqu'au mois de juillet 2010, mois de son départ en congé de maternité ;

Attendu que le tableau établi par la salariée fait clairement apparaître la différence entre les salaires mentionnés sur les bulletins de salaire et ceux auxquels elle aurait pu prétendre si les dispositions de la convention collective lui avaient été appliquées ;

qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1812,35 euros outre 181,23 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande en paiement d'un reliquat sur complément de salaire, la preuve des sommes dues ne repose en revanche que sur un tableau établi par Madame [R] dont les mentions ne sont pas étayées par les pièces versées aux débats ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juge ont accueilli sa demande au titre du remboursement des cotisations prévoyance à hauteur d'un solde de 8,42 euros, après remboursement de la somme de 60,96 euros sur les 69,38 euros indûment prélevés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 23 décembre 2011, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [C] à payer à [J] [R] la somme de 8,42 euros au titre des cotisations de prévoyance.

- Statuant à nouveau :

- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre [N] [C] et [J] [R] et fixe la date de la rupture au 20 janvier 2012.

- Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [J] [R] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1 437,83 au titre de l'indemnité de préavis outre 143,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 287,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1812,35 euros au titre des rappels de salaire pour la période de juin 2009 à juillet 2010 outre 181,23 euros au titre des congés payés afférents ;

- Déboute Madame [J] [R] du surplus de ses demandes ;

- Condamne Monsieur [N] [C] à remettre à Madame [J] [R] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.

- Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

- Condamne Monsieur [N] [C] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00768
Date de la décision : 09/07/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00768 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-09;12.00768 ?
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