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09/07/2013 | FRANCE | N°12/02738

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 juillet 2013, 12/02738


H.C



RG N° 12/02738



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 09 JUILL

ET 2013







Appel d'une décision (N° RG F 10/00765)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 01 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 05 Avril 2012





APPELANTE :



LA SARL TRANSPORTS [P] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par...

H.C

RG N° 12/02738

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 JUILLET 2013

Appel d'une décision (N° RG F 10/00765)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 01 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 05 Avril 2012

APPELANTE :

LA SARL TRANSPORTS [P] [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par son gérant, Monsieur [Y]

Assistée de Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

Assisté de Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2013,

Madame COMBES a été entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2013.

L'arrêt a été rendu le 09 Juillet 2013.

RG N°12/2738H.C

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2005, [Z] [G] a été embauché en qualité de chauffeur zone longue par la société Transports Osternaud.

Le 5 août 2010, la société Transports Osternaud l'a convoqué à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute grave par courrier du 19 août 2010.

[Z] [G] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Valence qu'il a saisi le 13 octobre 2010.

Par jugement du 1er mars 2012, le conseil a dit le licenciement justifié par une faute grave et a condamné la société Transports Osternaud à lui payer :

- 8.288,11 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2007 à décembre 2009 et 828,81 euros au titre des congés payés afférents

- 12.252 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 242,15 euros au titre des heures de nuit et 24,21 euros au titre des congés payés afférents

- 112,92 euros au titre de la prime d'ancienneté

- 800 euros au titre des frais irrépétibles

La société Transports [Y] qui a relevé appel le 5 avril 2012, conclut à la confirmation du jugement sur les heures de nuit et la prime d'ancienneté.

Elle sollicite également sa confirmation en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.

Elle demande son infirmation pour le surplus et conclut au rejet des demandes de [Z] [G] au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le licenciement, elle reprend les 4 griefs mentionnés dans la lettre de licenciement pour des faits qui se sont produits entre le 26 juillet 2010 et le 4 août 2010 et fait valoir que les faits sont établis et qu'ils justifiaient le licenciement pour faute grave.

Elle soutient que pour faire bonne mesure, [Z] [G] prétend avoir été harcelé, ce qui ne résulte nullement des deux courriers des 11 et 24 juin 2010 qu'il invoque et qui étaient parfaitement justifiés.

Sur les heures supplémentaires, elle conclut au rejet des demandes, tant pour la période antérieure au 1er janvier 2007 que pour la période postérieure.

Elle soutient sur ces points que [Z] [G] était rémunéré sur la base de 200 heures par mois et qu'il ne démontre rien pour ce qui concerne la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006.

Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, si elle reconnaît que les conditions n'étaient pas réunies pour que les heures supplémentaires soient calculées au mois, elle fait valoir que [Z] [G] ne peut être rémunéré pour des heures qu'il n'a pas réalisées.

Elle ajoute qu'il fait abstraction des erreurs de manipulation du chronotachygraphe et oublie de mentionner qu'il stationnait son véhicule à [Localité 3] et non au siège de l'entreprise, de sorte que lorsqu'il revenait du nord, il comptabilisait 70 minutes de conduite pour convenance personnelle.

Elle conteste toute dissimulation des heures de travail et s'oppose à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire.

[Z] [G] conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées (y compris le travail dissimulé), à son infirmation pour le surplus.

Il demande à la cour de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, ce qui entraîne la nullité de son licenciement et sollicite le paiement des sommes suivantes :

- 3.114,04 euros outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006

- 1.021 euros outre congés payés afférents au titre de la mise à pied

- 4.084 euros outre congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis

- 2.280 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 20.420 euros en réparation du harcèlement moral et pour licenciement nul

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

Il expose que le 13 janvier 2010, il a été victime d'un accident du travail contesté par l'employeur mais pris en charge 7 mois plus tard par la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui a marqué le point de départ de relations conflictuelles avec son employeur, relations qui ont abouti à son licenciement pour faute grave.

1 - Sur les heures supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Il soutient que la société Transports Osternaud ne bénéficiant pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.

Il soutient encore que sa rémunération est basée sur une convention de forfait de 200 heures soit 46 heures par semaine, quel que soit le nombre des heures effectuées ;

qu'ainsi, aucune compensation ne peut être faite avec les périodes où la durée du forfait n'a pas été réellement effectuée.

Il indique que l'employeur ne produisant pas de relevé scanner, il a établi sa demande à partir des périodes où les disques ont été produits et a formé ses demandes pour toutes les heures effectuées au delà de 46 heures par semaine.

Pour la période antérieure au 1er janvier 2007, il fait valoir que dès lors que les disques étaient difficilement lisibles, il a procédé selon la méthode retenue pour la période postérieure.

Il rappelle qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ce qu'il ne fait pas.

Il soutient que la mention d'un horaire inférieur à celui qui était réalisé, caractérise le caractère intentionnel de la dissimulation et rappelle que les données sur le temps de travail doivent être communiquées spontanément.

2 - Sur les agissements répétés de harcèlement moral, il invoque toute une série de fait qu'il énumère dans ses conclusions et qui permettent selon lui de présumer l'existence d'un harcèlement à compter de l'accident du travail du 13 janvier 2010.

Il en conclut que dès lors que son licenciement est consécutif à des faits de harcèlement moral, il doit être déclaré nul.

Il précise qu'il était âgé de 54 ans au moment de son licenciement.

Oralement à l'audience, il a indiqué qu'après avoir travaillé en intérim et sous contrats de travail à durée déterminée, il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée au mois de mai 2013.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux heures de nuit et à la prime d'ancienneté ne sont pas contestées et seront donc confirmées ;

1 - Sur le licenciement

Attendu que pour conclure à la nullité de son licenciement, [Z] [G] fait valoir qu'à compter de l'accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2010, la société Transports Osternaud lui a fait subir des agissements de harcèlement moral ;

qu'il énumère différents faits dont il importe de rechercher s'ils sont établis d'une part et s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement d'autre part ;

Attendu qu'il convient d'observer à titre liminaire, qu'il n'est pas établi que la société Transports Osternaud a fait preuve d'une particulière résistance dans la reconnaissance de l'accident du travail du 13 janvier 2010 ;

que l'on se reportera à cet égard au courrier de la caisse primaire d'assurance maladie qui le 26 avril 2010, notifiait à l'employeur un refus de prise en charge au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que la décision de prise en charge ayant été prise par la commission de recours amiable le 13 juillet 2010 (pièce salarié n° 18) et notifiée à une date qui n'est pas précisée, il ne peut être reproché à la société Transports [Y] d'avoir tardé à régulariser la situation de [Z] [G] au regard des indemnités journalières au seul vu du courrier qu'il a adressé à son employeur le 27 juillet 2010 ;

Attendu que [Z] [G] soutient que caractérisent les pressions de l'employeur à son égard, les deux courriers qu'il lui a adressés les 11 et 24 juin 2010 ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le 7 juin 2010, [Z] [G] n'a pas honoré une livraison à l'heure prévue ([Localité 4] à 14 heures), parce que parti de l'entreprise à 10 heures, il s'est arrêté pour déjeuner dans un restaurant et a pris du retard sur l'horaire prévu ;

Attendu que l'employeur n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire en lui infligeant un avertissement, dès lors que [Z] [G] pouvait rallier [Localité 4] sans excéder le temps de conduite, que l'organisation du travail a été perturbée, que le rechargement n'a pu être effectué le jour même et qu'il a fallu programmer une autre livraison le lendemain 8 juin ;

Attendu que le 2 juin 2010, la carte de carburant affectée au véhicule utilisé par [Z] [G] a été volée sans effraction ;

Attendu que la société Transports [Y] n'a pas sanctionné ce fait, mais s'est bornée à demander à [Z] [G] par courrier du 24 juin 2010 de faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent plus ;

Attendu que les remarques légitimes de l'employeur en ces deux occasions ne constituent pas des agissements au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ;

Attendu que pour le surplus, il n'est justifié par aucune pièce que la société Transports Osternaud a imposé à [Z] [G] de prendre des congés à la suite de son arrêt de travail ;

Attendu que [Z] [G] invoque également l'attente qui lui a été imposée le 27 juillet 2010 de 5 heures à 8 heures en raison d'une panne sur son véhicule ;

Attendu que la société Transports [Y] produit l'attestation de [L] [Q], mécanicien qui indique qu'il s'agissait d'un désordre mineur (fusible à changer avec un jeu de fusibles dans la cabine) et celle de [C] [R], chauffeur qui se trouvait au dépôt ce matin là et qui indique qu'il a proposé à [Z] [G] de l'aide qu'il a refusée ;

que ce fait, pas plus que les autres, ne laisse présumer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu qu'en l'absence d'une situation de harcèlement, [Z] [G] ne peut être accueilli en son argumentation sur la nullité du licenciement ;

Attendu que dans ses écritures, il ne conteste pas les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, mais renvoie au courrier de contestation qu'il a adressé à son employeur le 23 août 2010 ;

Attendu que parmi les griefs énumérés, il est reproché à [Z] [G], alors qu'il avait regagné son domicile en début d'après midi le 4 août 2010 après un chargement, d'avoir mis le tachygraphe en position 'mise à disposition', alors qu'il avait reçu ses instructions pour le lendemain et qu'il ne se trouvait dès lors pas à la disposition de l'employeur ;

Attendu que si [Z] [G] ne conteste pas ce point, il maintient qu'il était à la disposition de l'employeur, ce qui n'est pas établi ;

Attendu que le fait pour le salarié de régler délibérément le tachygraphe en position de travail effectif, alors qu'il a regagné son domicile et peut librement vaquer à ses occupations personnelles jusqu'au lendemain, constitue un manquement à la loyauté ;

qu'au regard du comportement récent du salarié, le licenciement pour faute grave est justifié ;

que le jugement du conseil de Prud'hommes sera confirmé sur ce point ;

2 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

Attendu que tous les bulletins de salaire mentionnent un horaire de 200 heures par mois soit 46 heures par semaine ;

Attendu que la société Transports [Y] reconnaît expressément en page 13 de ses écritures que ni avant 2007, ni après, l'entreprise ne remplissait les conditions d'un calcul des heures supplémentaires au mois ;

Attendu que le calcul devant être effectué à la semaine, aucune compensation ne peut être faite entre les semaines où le salarié, chauffeur zone longue, a effectué moins de 46 heures de travail et les semaines où il a dépassé cette durée ;

Attendu que [Z] [G] est bien fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires pour toutes les heures travaillées au delà de 46 heures par semaine dont il n'a pas été rémunéré ;

Attendu qu'il appartient à la société Transports [Y] qui conteste cette demande de justifier des horaires de travail du salarié ;

Attendu qu'il est constant qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 qui est de mentionner dans le bulletin de paie ou dans un document mensuel qui y est annexé, la durée des temps de conduite, la durée des temps de service autres que la conduite et l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;

Attendu que cette obligation ne doit pas être confondue avec la communication au conducteur qui en fait la demande des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe ou des données électroniques enregistrées sur sa carte personnelle ;

Attendu que la société Transports [Y] qui n'a jamais respecté cette obligation essentielle, ne contredit pas utilement le calcul fait par [Z] [G] à partir des disques pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Attendu que le jugement du conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de [Z] [G] pour cette période ;

Attendu que c'est à tort qu'il a débouté [Z] [G] de sa demande au titre de la période antérieure au 1er janvier 2007, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations ;

qu'il sera également fait droit à la demande de [Z] [G] calculée par référence à la période postérieure au 1er janvier 2007 ;

Attendu qu'en ne produisant pas les récapitulatifs mensuels du temps de service rémunéré et ce tout au long de la relation contractuelle, la société Transports Osternaud n'a pas mis son salarié en mesure de faire des vérifications et de formuler des réclamations sur les salaires qui lui étaient dus au titre des heures supplémentaires non prises en compte ;

Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré qu'en ne rémunérant jamais les heures supplémentaires accomplies au delà de 46 heures, elle avait volontairement dissimulé des heures de travail et qu'il a fait droit à la demande de [Z] [G] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail ;

Attendu qu'il sera alloué à [Z] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 1er mars 2012 par le conseil de Prud'hommes de Valence sauf en ce qu'il a débouté [Z] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006.

- L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société Transports Osternaud à payer à [Z] [G] la somme de 3.114,04 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er novembre 2005 et le 31 décembre 2006 outre 311,40 euros au titre des congés payés afférents.

- Y ajoutant, condamne la société Transports Osternaud à payer à [Z] [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02738
Date de la décision : 09/07/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/02738 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-09;12.02738 ?
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