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15/10/2013 | FRANCE | N°12/01732

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12/01732


P.A



RG N° 12/01732



N° Minute :







































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 15 OCTOBRE 2013





Appel d'une décision (N° RG 10/01789)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 30 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 24 Avril 2012





APPELANTE :



Madame [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictio...

P.A

RG N° 12/01732

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 15 OCTOBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG 10/01789)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 30 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 24 Avril 2012

APPELANTE :

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/4063 du 30/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA SA [L] PLASTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [L], son dirigeant, et assistée de Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Philippe ALLARD, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2013,

Monsieur ALLARD, chargé du rapport, et Madame ALA, assistés de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 Octobre 2013.

RG N°12/1732P.A

Mme [T] a été engagée le 8 décembre 1994 par la société [L] Plastiques en qualité d'opératrice sur presse à compression.

Courant 2009, des difficultés économiques et financières ont conduit la société [L] Plastiques à mettre en place un plan de restructuration affectant cinq postes d'ouvrier de production et un poste d'assistante administrative sur ses deux sites de production de [Localité 1] et d'[Localité 2].

Le 11 mars 2010, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 22 mars 2010.

Lors de l'entretien préalable, le document de présentation de la convention de reclassement personnalisé a été remis à la salariée.

Par courrier recommandé daté du 31 mars 2010, la société [L] Plastiques a notifié à Mme [T] son licenciement pour motif économique.

Par courrier du 29 mars 2010, Mme [T] a refusé la convention de reclassement personnalisé.

Mme [T] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Grenoble.

Par jugement du 30 mars 2012, la juridiction saisie a débouté Mme [T] de ses demandes, débouté la société [L] Plastiques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- qu'il résultait des résultats comptables communiqués que la société [L] Plastiques avait essuyé des pertes notables qui avait conduit le commissaire aux comptes à déclencher une procédure d'alerte et qu'elle avait dû faire face à des impayés qui avaient lourdement pesé sur sa trésorerie ;

- que les difficultés s'étaient poursuivies après le licenciement ;

- que la réalité du licenciement pour motif économique était établie ;

- que la société [L] Plastiques avait pris en compte l'ensemble des salariés des deux sites appartenant à la même catégorie professionnelle pour définir l'ordre des licenciements ;

- que les critères d'ordre avaient été correctement appliqués par l'employeur ;

- qu'aucune absence de recherche de reclassement ne pouvait être reprochée à la société [L] Plastiques.

Par déclaration d'appel enregistrée le 25 avril 2012, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Mme [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- réformer intégralement le jugement déféré ;

- condamner la société [L] Plastiques à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, condamner la société [L] Plastiques à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre ;

- assortir la condamnation à intervenir des intérêts de droit à compter de la notification de la décision ;

- condamner la société [L] Plastiques aux dépens ainsi qu'au versement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- que la société [L] Plastiques ne démontre pas avoir subi une concurrence ou des difficultés qui imposaient des restructurations afin de pouvoir assurer sa pérennité ;

- que la société [L] Plastiques ne justifie pas avoir recherché une mesure alternative au licenciement ;

- que l'employeur ne lui a jamais communiqué les critères retenus afin de justifier son licenciement ;

- que la situation personnelle de l'appelante qui avait la charge d'une parente aurait dû être prise en compte ;

- que son licenciement n'était pas fondé sur des critères économiques mais sur des considérations d'ordre personnel.

La société [L] Plastiques rétorque :

- qu'elle a dû faire face à des difficultés économiques durables ;

- que la mesure de réorganisation s'est avérée pertinente puisqu'elle a permis un rétablissement de l'équilibre financier ;

- qu'il n'existait aucun poste disponible, au surplus compatible avec les aptitudes professionnelles de Mme [T] ;

- que l'absence de réponse au courrier que lui aurait adressé Mme [T] n'a pas privé le licenciement de cause réelle et sérieuse, étant observé que toutes précisions sur les critères d'ordre ont été données dans la lettre de licenciement ;

- qu'elle a régulièrement appliqué les critères d'ordre à Mme [T] qui ne justifie pas assumer la charge matérielle de sa tante.

En conséquence, elle prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner Mme [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que selon la lettre de licenciement du 31 mars 2010, la suppression de l'emploi de Mme [T] s'inscrivait dans le cadre d'un 'plan de restructuration qui passait, notamment, par la suppression de cinq postes au service de production sur le site de [Localité 3] (...) afin d'adapter l'effectif au volume d'activité sensiblement diminué' ; que ce courrier invoquait des 'difficultés financières inquiétantes' se traduisant 'au bilan intermédiaire arrêté au 31 décembre 2009, par des pertes supérieures à 65.000 € (contre un bénéfice, l'année précédente à la même époque de 35.000 €) et résultant d'une 'diminution notable' du chiffre d'affaires 'de plus de 15 % par rapport à 2008' combinée aux difficultés de ses clients qui l'avaient contrainte à inscrire une provision pour clients douteux de plus de 90.000 € ;

Attendu que la lettre de licenciement vise précisément les difficultés économiques ayant fondé la mesure litigieuse ;

Attendu que les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2010 et les situations intermédiaires arrêtées aux 31 décembre 2009 et 30 mars 2010 rendent compte d'une dégradation significative et continue du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2009/2010 pendant lequel le licenciement a été notifié ; que le chiffre d'affaires, qui avait été de 2.158.519 € lors de l'exercice 2008/2009, a baissé à 1.938.651 € lors de l'exercice suivant, subissant ainsi une réduction de 10 % ; que concomitamment, le résultat d'exploitation qui avait présenté un solde positif de 85.669 € au 30 juin 2009 est devenu négatif de 22.597 € au 30 juin 2010 ; que cette dégradation de la performance économique, qui a été aggravée par les difficultés de ses clients qui l'ont contrainte à inscrire une provision pour créances douteuses de près de 95.000 € au cours de l'exercice, s'est traduite par un effondrement de la trésorerie qui s'établissait à 32.226 € au 30 juin 2010 alors qu'elle était de 185.374 € un an plus tôt ;

que la situation intermédiaire au 31 mars 2010 fait ressortir une baisse du chiffre d'affaires de 13 % pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010 par rapport à la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, pour un résultat d'exploitation négatif de 78.856 € alors qu'il avait été positif de 107.414 € sur la même période ;

Attendu que cette dégradation brutale de la situation économique de cette PME familiale a été jugée préoccupante par M. [X], le commissaire aux comptes, qui a initié une procédure d'alerte le 8 mars 2010 ; que le 28 octobre 2010, la société [L] Plastiques a même été assignée en redressement judiciaire par l'Urssaf de l'Isère ;

Attendu que le chiffre d'affaires de la société [L] Plastiques avait été de 2.527.203 € pour l'exercice clos le 30 juin 2007 et de 2.534.539 € lors de l'exercice clos le 30 juin 2008 ; que la baisse de chiffres d'affaires enregistrée au cours de l'exercice 2009/2010 s'inscrivait ainsi dans un phénomène de réduction de l'activité ayant débuté l'exercice précédent ; qu'elle n'avait pas un caractère ponctuel ;

Attendu que l'examen des éléments comptables produits ne fait pas apparaître que la société [L] Plastiques aurait au cours de l'exercice 2009/2010 ou au cours de l'exercice précédent procédé à des investissements inadaptés qui auraient asséché la trésorerie de l'entreprise et auraient été à l'origine de ses difficultés ;

Attendu que la réalité de difficultés économiques à la date du licenciement, allant au-delà de simples difficultés passagères puisque la pérennité même de l'entreprise était en question, est avérée ; que la décision de la société [L] Plastiques de supprimer des emplois dans ses ateliers de production pour en mettre le nombre en adéquation avec le niveau de son activité, n'appelle aucune critique ;

Attendu que l'article L 1233-4 du code du travail fait peser sur l'employeur une obligation de reclasser le salarié en cas de licenciement pour motif économique qui lui impose de proposer au salarié tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celui occupé par l'intéressé ou les emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente ;

Attendu que Mme [T] reproche à son ancien employeur de ne lui avoir adressé 'aucune proposition alternative de reclassement à la décision de licenciement' ;

Attendu qu'il est constant que la société [L] Plastiques ne fait pas partie d'un groupe ;

Attendu qu'il résulte de son registre du personnel que la société [L] Plastiques n'a embauché aucun opérateur sur presse à compression voire sur presse à injection entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2011 ; que par contre, les emplois d'opérateur sur presse ont, durant cette même période, été affectés par une rupture conventionnelle (sortie du 31 janvier 2010), par quatre licenciements (sorties échelonnées entre les 12 avril et 2 juin 2010) et le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée (sortie du 28 février 2010) ;

Attendu que s'il résulte de ce même document que la société [L] Plastiques a réalisé une embauche durant cette même année, il sera immédiatement observé que l'embauche d'un régleur sur presse intervenue le 6 septembre 2010 a fait suite à la démission du précédent titulaire du poste, survenue le 30 juillet 2010 ; qu'indépendamment même de la question de l'aptitude de Mme [T] à occuper un tel poste, le poste de régleur n'était pas disponible au jour de la rupture du contrat ;

Attendu que la société [L] Plastiques démontrant qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [T], le grief tiré d'une violation de l'obligation de reclassement sera rejeté ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement a une cause réelle et sérieuse puisque la violation de l'ordre des licenciements, qui est par ailleurs invoquée par l'appelante, ne rendrait pas en tout état de cause le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que selon l'article L 1233-5 du code du travail, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que ces critères doivent notamment prendre en compte :

les charges de famille, en particulier, celles des parents isolés,

l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise,

la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,

les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;

Attendu que Mme [T] reproche à son ancien employeur une 'violation délibérée' des critères d'ordre dès lors que les critères retenus ne lui ont pas été communiqués et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;

Attendu que Mme [T] justifie avoir, selon courrier recommandé reçu le 3 mai 2010, réclamé à son employeur 'les critères de licenciement' ; que la société [L] Plastiques admet ne pas avoir répondu à ce courrier ;

Attendu que cette absence de réponse n'a pas rendu le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, il sera observé que cette requête a été présentée un mois après l'envoi de la lettre de licenciement, c'est-à-dire à une date où l'employeur avait pris sa décision ; que l'absence de réponse n'a eu en l'espèce aucune incidence sur le déroulement même de la procédure de licenciement ; qu'elle ne permet pas par elle-même d'induire que la société [L] Plastiques n'aurait pas respecté les critères d'ordre ou que le licenciement de l'appelante serait fondé sur un motif personnel ;

Attendu que la société [L] Plastiques explique avoir, pour déterminer l'ordre des licenciements, appliqué l'ensemble des critères légaux visés à l'article L 1233-5 du code du travail en attribuant pour chacun d'eux des points selon les modalités suivantes :

- ancienneté : 0,2 point par année d'ancienneté

- âge :

moins de 30 ans à 40 ans au plus : 2 points

de plus de 40 ans à 50 ans au plus : 3 points

de plus de 50 ans à 55 ans au plus : 6 points

de plus de 55 ans à 60 ans et plus : 7 points

- charges de famille

sans enfant à charge : 1 point

sans enfant à charge et personne seule : + 1 point

1 enfant à charge : 5 points

2 enfants à charge : 6 points

3 enfants à charge et plus : 7 points

statut de parent isolé : + 1 point

- handicap : 5 points

- qualités professionnelles

maîtrise du poste : 1 point

polyvalence sur le poste d'opérateur sur presse à injection/compression : 1 point ;

Attendu que ces critères s'appuyaient sur des éléments objectifs : l'ancienneté, l'âge, le nombre d'enfants à charge, le statut d'handicapé, l'aptitude à travailler sur les deux types de presse en service ;

Attendu que la société [L] Plastiques indique dans ses écritures les points attribués à chaque salarié appartenant à la catégorie des ouvriers affectés aux postes de production, tant sur le site de [Localité 1] que sur celui d'[Localité 2], et pour chacun d'eux la ventilation des points entre les critères ;

Attendu que Mme [T] argue d'une 'polyvalence incontestable' qui n'aurait pas été prise en compte ; que ce grief doit être écarté puisqu'il résulte du tableau récapitulatif des points attribués que la salariée a obtenu 2 points, soit le nombre maximum qui pouvait être obtenu ;

Attendu que Mme [T] ne démontre pas que Mme [N], qu'elle présente comme sa tante, était fiscalement une personne à sa charge, ni même qu'elle subvenait à ses besoins ; que la circonstance qu'elle aidait sa tante dans les actes de la vie courante et la conduisait à l'hôpital ne justifiait pas l'attribution de points supplémentaires à Mme [T], celle-ci ayant obtenu 2 points en application du barème précédemment exposé ;

Attendu que les justificatifs produits par la société [L] Plastiques ne révèlent pas que celle-ci aurait fait une application discriminatoire des différents critères en fonction des salariés ;

Attendu qu'aucune violation des règles sur l'ordre des licenciements n'a été commise par la société [L] Plastiques ; que Mme [T] n'est pas fondée à se plaindre d'une perte injustifiée de son emploi ;

Attendu que Mme [T] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que de la violation des critères d'ordre de licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que Mme [T] supportera les dépens ; que la société [L] Plastiques conservera la charge de ses frais irrépétibles compte tenu de la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur ALLARD , président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01732
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/01732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.01732 ?
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