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15/10/2013 | FRANCE | N°12/02805

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12/02805


S.A



RG N° 12/02805



N° Minute :









































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 15 OCTOBRE 2013





Appel d'une décision (N° RG F 09/01774)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 26 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 26 Avril 2012





APPELANTE :



LA SAS SOCIÉTÉ SIN & STES

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



Madame [...

S.A

RG N° 12/02805

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 15 OCTOBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG F 09/01774)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 26 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 26 Avril 2012

APPELANTE :

LA SAS SOCIÉTÉ SIN & STES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Me SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001482 du 28/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Philippe ALLARD, Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2013,

Madame ALA, chargée du rapport, et Monsieur ALLARD, assistés de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 Octobre 2013.

RG N°12/2805S.A

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [H] a été embauchée par la SAS SIN et STES qualité d'agent d'entretien suivant contrat à durée déterminée du 4 octobre 2001 au 19 octobre 2001.

Elle a ensuite été engagée par des contrats à durée déterminée pour effectuer des remplacements, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2002 en qualité d'agent de propreté niveau AS2 moyennant un salaire mensuel brut de 1243,74 € pour une durée de 151,67 heures par mois outre des primes de site et de panier de 0,42 € par heure travaillée, et de 3,58 € par jour travaillé.

Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 16 févier 2009.

Le 26 octobre 2009, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble à l'effet d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.

Par jugement de départage rendu le 26 mars 2012 le conseil des prud'hommes a :

- dit que le licenciement est abusif,

- condamné la société SIN et STES à payer à [K] [H] les sommes suivantes :

* 3192 € d'indemnité de préavis,

* 319,20 € de congés payés afférents,

* 2531,39 d'indemnité légale de licenciement,

* 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société SIN et STES aux dépens.

La société SIN et STES a été absorbée par voie de fusion par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) le 31 janvier 2011.

La société SIN et STES a interjeté appel par déclaration du 26 avril 2012.Madame [H] a formé appel incident par conclusions déposées le 30 mai 2013.

La SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE est intervenue à l'instance par conclusions déposées le 15 avril 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2013.

Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2013, à la lecture duquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige et des prétentions des parties, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en demandant aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société SIN et STES et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2013.

La société ESPS a soutenu que l'appel était recevable au motif que la personnalité juridique de SIN et STES n'avait pas disparu et que seul était intervenu un changement de dénomination sociale.

Sur le fond, elle a maintenu sa position.

Madame [H] s'en est rapportée à justice sur la question de la recevabilité de l'appel et a réclamé l'allocation de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle a maintenu sa position.

DISCUSSION

Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée, à l'arrêt avant dire droit et aux écritures déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que la société SIN ET STES a fait l'objet d'une fusion absorption de la part de la société ESPS à effet au 31 janvier 2011 ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société ESPS, l'opération entreprise ne s'est pas traduite par un simple changement de dénomination sociale ;

qu'en effet, en vertu de l'article L. 236-3 I du code de commerce, l'opération de fusion absorption a entraîné la dissolution sans liquidation de la société SIN ET STES qui a disparu et la transmission universelle de son patrimoine à la date du 31 janvier 2011 ;

Attendu que la société SIN et STES était dépourvue de personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 26 avril 2012 par l'intermédiaire de Me [L] ;

qu'il importe peu que l'extrait K Bis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 19 février 2012 ne fasse pas mention de la radiation de la société SIN et STES ;

que la fusion absorption a pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société absorbée quelques soient les mentions figurant encore au RCS ;

que cette irrégularité de fond ne peut pas être couverte par l'intervention, en cours de procédure, de la société absorbante ;

qu'en conséquence, l'appel interjeté par la société SIN et STES doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que Madame [H] avait relevé appel incident le 30 mai 2013 soit plus d'un mois après la notification de la décision ;

qu'en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident ne peut être reçu.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- CONSTATE l'intervention de la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE.

- DÉCLARE irrecevables l'appel principal relevé par la SAS SIN ET STES ainsi que l'appel incident relevé par Madame [H] ;

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à supporter la charge des entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02805
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/02805 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.02805 ?
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