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31/03/2023 | FRANCE | N°21/03086

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2023, 21/03086


C5



N° RG 21/03086



N° Portalis DBVM-V-B7F-K6XY



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00168)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 17 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2021





APPELANTE :



Mme [F] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON

...

C5

N° RG 21/03086

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6XY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00168)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 17 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2021

APPELANTE :

Mme [F] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009012 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

CAF DE [Localité 4], n°SIRET : [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de M. [O] [I], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] a notifié à Mme [F] [W], par courrier du 9 octobre 2018, une décision d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 au titre de l'enfant [P] [X] [Z] [L] né le 25 mars 2012, l'allocation ayant été demandée le 10 juillet 2018.

Par courrier du 18 décembre 2019, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] a répondu à la demande de versement de la prestation que Mme [W] devait adresser à la caisse, pour un enfant né hors de France, un certificat de contrôle médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le cadre du regroupement familial.

La commission de recours amiable de la caisse a, le 6 avril 2020, rejeté la contestation d'un refus de bénéfice de l'AEEH en l'absence de ce certificat.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par Mme [W] d'un recours contre la CAF de [Localité 4] a décidé, par jugement du 17 mai 2021, de':

- débouter la requérante de toutes ses demandes,

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 10 juillet 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 6 janvier 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [W] demande':

- l'annulation du jugement,

- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,

- la condamnation de la CAF à lui verser toutes les prestations familiales dont l'AEEH depuis sa demande en faveur de son petit-fils,

- la condamnation de la CAF à lui payer les intérêts légaux sur les sommes dues depuis sa demande de prestation,

- le prononcé d'une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de trente jours suivant la notification de la décision,

- la condamnation de la CAF à payer au conseil de l'appelante une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions du 23 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAF de [Localité 4] demande':

- la confirmation du jugement,

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Mme [W] se présente comme étant une ressortissante angolaise sur le territoire français depuis 2016 accompagnée de son petit-fils [P] [X], les parents lui ayant délégué leur autorité parentale, et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de représentante légale d'un enfant malade, au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA).

1. - Mme [W] se prévaut des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soulever l'inconventionalité des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019), «'Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre (sur les prestations familiales et assimilées) les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. (...)

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.'»

L'article D. 512-2 du même code dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021, disposait que «'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Extrait d'acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.'»

Ainsi, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des documents listés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, comme le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'OFII à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, ou l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale.

Il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ou celles de la Convention 118 de l'Organisation internationale du travail.

Le Conseil constitutionnel (15 déc. 2005, n° 2005-528), la Cour de cassation (Civ. 2ème, 15 avr. 2010, n° 09-12.911, Ass. plén., 3 juin 2011, n° 09-71.352 et 09-69.052, Civ. 2ème, 8 avr. 2021, n° 19-24.661, Civ. 2ème, 17 sept. 2015, n° 14-22.705, Civ. 2ème, 26 nov. 2015, n° 14-27.973) et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 1er oct. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c/France, req. Nos 76860/11, 51354/13) ont validé les dispositions conditionnant le bénéfice de prestations familiales par la justification d'une entrée sur le territoire national dans le cadre du regroupement familial, et par conséquent d'une situation régulière de l'enfant à ce titre. Le refus de verser des prestations familiales à des requérants étrangers en raison du caractère irrégulier de l'entrée de leurs enfants sur le territoire français n'est pas exclusivement fondé sur leur nationalité, mais est la conséquence d'un comportement volontaire qui est contraire à la loi française.

Sous réserve de quelques exceptions qui ne sont ni revendiquées ni constituées dans le cas de l'enfant [P] [X], l'enfant étranger (hors UE, EEE et Suisse) n'ouvre donc droit aux prestations familiales que s'il est entré en France dans le cadre du regroupement familial.

2. - Mme [W] se prévaut plus particulièrement d'une discrimination du fait qu'il n'y aurait pas de justification à une différence de traitement entre une personne titulaire d'une carte de séjour temporaire Vie privée et famille délivrée au titre de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et une personne titulaire d'un titre de séjour au titre de l'article L. 311-12 du même code.

Selon l'article L. 313-11 7° dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mars 2019, «'Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République'».

L'article D. 512-2 déjà cité prévoit que «'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'».

L'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2021 prévoyait que, «'Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.'»

L'article L. 313-11 11° disposait que la carte de séjour temporaire portant la mention «'vie privée et familiale'» est délivrée de plein droit «'A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.'»

Mme [W] fait valoir, en s'appuyant sur les affaires [Y] et [B] contre Allemagne (25 octobre 2005, n° 58453/00 et 59140/00), que le versement de prestations familiales ne peut pas être limité selon le bénéfice de titres de séjour spécifiques, sans que soit alors instaurée une différence de traitement illégitime.

Toutefois, les deux articles L. 313-11 7° et L. 311-12 ne visent pas des situations équivalentes, l'une concernant des personnes étrangères ayant des liens personnels et familiaux en France, l'autre des parents accompagnant en France un mineur nécessitant des soins.

Par ailleurs, Mme [W] ne peut se prévaloir, comme elle semble le conclure, d'une articulation des deux articles basée sur le fait d'être en France depuis des années avec un enfant mineur nécessitant des soins, ce qui justifierait une attache en France au sens de l'article L. 313-11 7°, dès lors qu'elle n'est pas entrée en France en raison de ce lien, mais en même temps que l'enfant selon ses propres dires. En outre, l'appelante ne justifie pas de l'attestation préfectorale visée par l'article D. 512-2 5° pour pouvoir justifier de la régularité de l'entrée sur le territoire national conditionnant la perception des prestations familiales.

3. - Mme [W] fait également valoir qu'elle dispose d'une appréciation portée par le collège médical de l'OFII, en application de l'article L. 313-11 11°, qui équivaudrait au certificat médical exigé par l'article D. 512-2 2°.

Mme [W] n'en justifiait pas dans ses pièces versées au débat au moment de l'audience devant la cour, mais a versé une copie de cet avis, en date du 7 juillet 2019, en cours de délibéré par courrier du 26 janvier 2023. Ce document, même s'il devait être pris en compte, n'a pas la même vocation que le certificat manquant, en ce qu'il donnait un avis sur l'état de santé de l'enfant au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° et non pour attester d'un contrôle lors de l'entrée sur le territoire national à l'issue d'une procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, au regard de l'article D. 512-2.

L'avis du collège de médecins ne saurait donc régulariser l'entrée de l'enfant sur le territoire national.

4. - Mme [W] fait valoir qu'elle ne doit pas être victime d'une différence de traitement injustifiée découlant du fait qu'elle ne peut pas prétendre au bénéfice du regroupement familial.

En l'espèce, l'appelante reconnaît elle-même qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier d'un regroupement familial, au regard des dispositions des articles R. 411-1 et suivants du CESEDA dans leur version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021.

Elle ne peut donc pas revendiquer une égalité de traitement avec les personnes qui remplissent les conditions d'accès au regroupement familial ni contester en soi la légalité et la conventionnalité des dispositions qui régissent les conditions du regroupement familial, pour les mêmes motifs invoqués ci-dessus à l'appui des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

5. - Mme [W] fait enfin valoir une méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, les dispositions critiquées ont été jugées compatibles avec cet article et l'intérêt supérieur de l'enfant. A cet égard, le litige a pour objet le seul refus de versement d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et il n'est pas fait état d'un refus de soins en France': il est justifié au contraire, pour attester de l'état de santé de l'enfant, de suivis en orthophonie, ergothérapie, groupe thérapeutique, avec une éducatrice spécialisée, un accompagnement psychologique et un suivi médical adapté aux troubles du spectre de l'autisme dont souffre l'enfant [P] [X].

6. - Au final, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [W] de toutes ses demandes, et le jugement sera donc confirmé.

L'appelante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 17 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/03086
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.03086 ?
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