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30/01/2007 | FRANCE | N°06/02110

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 06/02110


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02110

X...

C /
Société L3C

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 01 Avril 2004
RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2007
APPELANT :

Monsieur Hervé X...
...
...

comparant en personne, assisté de Me Nicolas LAMBERT VERNAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société L3C
ZI LES GRANGES II
69240 BOURG DE THIZY

représentée

par Me LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE :

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02110

X...

C /
Société L3C

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 01 Avril 2004
RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2007
APPELANT :

Monsieur Hervé X...
...
...

comparant en personne, assisté de Me Nicolas LAMBERT VERNAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société L3C
ZI LES GRANGES II
69240 BOURG DE THIZY

représentée par Me LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE :

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Madame Claude MORIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid RUAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Hubert X...a été engagé, à compter du 11 avril 2000, par la société L3C, actuellement dénommée U10, ayant pour activité le négoce de textiles de maison, en qualité de directeur commercial France. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s'élevait à 5 839 €. Il a été licencié le 4 janvier 2002 pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution de son préavis.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 1er avril 2004, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'obligation de non-concurrence avait été violée et a rejeté toutes ses demandes, dont celle en dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Il a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le
20 janvier 2006, Hubert X...demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la prétendue violation de son obligation de non-concurrence est dépourvue de tout fondement, son nouvel employeur le Groupe Mondial Tissus n'étant pas un concurrent de la société L3C. Il réclame le paiement des sommes suivantes :

-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140 131. 14 €,
-dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 244. 99 €,
-dommages-intérêts correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 70 065. 60 €, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-article 700 du NCPC : 2 500 €.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, visées par le greffe le 7 / 10 / 2006, la société L3C demande la confirmation du jugement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'absence de tout acte se rattachant à du harcèlement moral, et la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence. Elle sollicite la désignation d'un expert pour déterminer et chiffrer l'activité concurrentielle dont s'est rendu coupable Hubert X...ainsi que l'allocation d'une somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Subsidiairement, elle demande le paiement de la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice commercial. Elle réclame la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du NCPC.

DISCUSSION

Sur le licenciement :

Le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est la non réalisation par Hubert X...de ses objectifs contractuels.

Selon le contrat de travail, l'appelant devait réaliser les objectifs minima suivants :

-année 2000 : 5 millions de francs,
-année 2001 : 20 millions de francs,
-année 2002 : 35 millions de francs.

Hubert X...a dépassé l'objectif de l'année 2000 en réalisant un chiffre d'affaires de 6 400 000 F, alors que son chiffre d'affaires à la fin de l'année 2001 dépassait à peine 10 millions de francs.

Il prétend tout d'abord que l'objectif contractuel,4 fois supérieur à celui de l'année précédente, était irréaliste. Cet argument n'est pas exact dans la mesure où l'objectif de l'année 2000 avait été calculé sur la base de 7 mois de travail seulement. Le salarié n'ayant même pas multiplié par deux, fin 2001, ses résultats de l'année 2000, l'employeur était fondé à se plaindre de la stagnation du chiffre d'affaires apporté à l'entreprise. Hubert X...ne fait état d'aucun élément objectif permettant d'imputer d'aussi médiocres résultats, soit aux difficultés du secteur économique, soit au comportement de l'employeur qui ne lui aurait pas donné les moyens nécessaires pour réussir, le mécontentement manifesté par quelques clients pour des problèmes de livraison ne pouvant expliquer un tel écart par rapport aux objectifs fixés.

Hubert X...a laissé sans réponse l'avertissement qui lui a été adressé le 30 octobre 2001 faisant état de son insuffisance de résultats commerciaux et du montant élevé de ses frais de fonctionnement. Ce n'est pas parce que la société L3C ne lui avait pas expressément imposé l'obligation de rendre compte de son activité qu'il était dispensé d'en faire le bilan, d'analyser les causes de son échec et de proposer des mesures pour redresser la situation. Il s'ensuit que son insuffisance de résultats ne trouve pas d'autre explication que son insuffisance professionnelle. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs énoncés par l'employeur, la Cour ne peut donc qu'approuver le premier juge d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'obligation de non-concurrence :

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail étai limitée au secteur d'intervention du salarié. Elle avait donc comme limite géographique la France, Hubert X...étant directeur commercial France.

Licencié le 4 janvier 2002, celui-ci a été engagé en qualité d'acheteur, dès le 11 février 2002, par la société GROUPE MONDIAL TISSUS, qui commercialise comme la société L3C, du linge de maison.

Il ne peut, par conséquent, sérieusement contester avoir contrevenu à son obligation de non-concurrence, qui lui faisait interdiction d'entrer au service d'une entreprise vendant les mêmes produits que son employeur. Le premier juge à donc rejeté à bon droit sa demande d'indemnisation.

La société U10, qui n'allègue même pas avoir perdu des marchés, des clients, des fournisseurs, est mal fondée à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise pour rechercher si elle a été victime d'actes de concurrence déloyale.C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté tant la demande d'expertise que la demande en dommages-intérêts.

Sur le harcèlement moral :

Les faits dont se plaint Hubert X..., notamment dans sa lettre du 11 janvier 2002, se situent soit, dans les dernières semaines de la relation de travail, soit, dans les jours qui ont suivi le licenciement. Même en les considérant comme établis, ils ne peuvent suffire à caractériser une situation de harcèlement moral telle qu'elle est définie par l'article L 122-49 du Code du Travail.

L'incident survenu le 7 janvier 2002 lors de la restitution par Hubert X...des objets et documents appartenant à l'entreprise a été suivi d'une plainte de l'employeur pour abus de confiance en raison du refus, pourtant légitime, opposé par Hubert X...à la restitution de son véhicule de fonction jusqu'au terme de son préavis. Cependant, ces faits ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser un comportement fautif de l'employeur et justifier la demande en dommages-intérêts.

La décision du premier juge sera par conséquent intégralement confirmée.

Son appel n'étant pas fondé, Hubert X...doit être aussi débouté de sa demande en application de l'article 700 du NCPC.L'équité ne commande pas de faire droit à la même demande formée par la société U 10.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,

Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Hubert X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02110
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 01 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-30;06.02110 ?
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