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03/05/2007 | FRANCE | N°06/05063

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 03 mai 2007, 06/05063


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 05063

X...

C / Association ADIPSH

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Juillet 2006 RG : F05 / 3259

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2007
APPELANTE :
Madame Valérie X...... 69007 LYON 07

comparant en personne, assistée de Me BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association ADIPSH 6, rue du Nord 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUB

LIQUE DU : 22 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieu...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 05063

X...

C / Association ADIPSH

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Juillet 2006 RG : F05 / 3259

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2007
APPELANTE :
Madame Valérie X...... 69007 LYON 07

comparant en personne, assistée de Me BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Association ADIPSH 6, rue du Nord 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION,.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par M Mignot Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************

EXPOSE DU LITIGE

Madame Valérie X... a été engagée par l'association départementale pour l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées ci-après dénommée A. D. I. P. S. H en qualité de chargée d'accueil et d'orientation de l'équipe, suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 24 février 1992, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. A compter du 19 janvier 1999, Madame X... a exercé les fonctions d'adjointe de direction, statut cadre. A compter du 1er juin 2000, Madame X... a été promue directrice adjointe. Au dernier état de la collaboration, Madame X... avait une rémunération brute mensuelle de 2994,38 euros.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2005, Madame X... a adressé aux administrateurs de l'association une lettre circulaire et une note décrivant ses fonctions dans le cadre de l'éventuel remplacement du directeur Monsieur A....
Par lettre recommandée du 7 février 2005, le président de l'association lui a fait reproche de ne pas s'être adressée au directeur puis au président de l'association en respectant les niveaux hiérarchiques et la courtoisie.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2005, l'association A. D. I. P. S. H a notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « l'indispensable mise en adéquation du budget des dépenses de l'association avec son nouveau niveau de subventions annoncé. Cela conduit à la suppression du poste de directeur adjoint que vous occupez ».
Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 6 juillet 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :-dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,-dit que Madame X... a été remplie de ses droits concernant le préavis,-dit qu'il n'y a pas eu violation de la priorité de réembauchage,-débouté Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et pour préjudice moral,-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,-condamné Madame X... aux dépens.

Madame X... a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 22 mars 2007, Madame X... sollicite l'infirmation du jugement de première instance.
Madame X... demande à la cour de :-dire que son licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,-dire que l'association A. D. I. P. S. H n'a pas respecté la priorité de réembauchage,-dire que l'association A. D. I. P. S. H est responsable d'une exécution fautive du contrat de travail résultant de l'attitude inacceptable de son directeur Monsieur Antoine A...,-condamner l'association A. D. I. P. S. H au paiement des sommes de : Ø53 898,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ø17 966,28 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, Ø17 966,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Ø5988,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 598,87 euros au titre des congés payés afférents, Ø3000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 22 mars 2007, l'association A. D. I. P. S. H sollicite la confirmation du jugement de première instance. L'association A. D. I. P. S. H conclut au débouté des demandes de Madame X... et sollicite paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 321-1 du code du travail, alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le dernier alinéa du même article dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises " ;

Que dans la lettre de licenciement, l'association A. D. I. P. S. H invoque « l'indispensable mise en adéquation du budget des dépenses de l'association avec son nouveau niveau de subventions annoncé. Cela conduit à la suppression du poste de directeur adjoint que vous occupez » ;

Que l'association A. D. I. P. S. H explicite ce motif en précisant que la diminution de subventions de l'organisme de tutelle A. G. E. F. I. P. H, constituant 80 % des subventions de fonctionnement était définitive et antérieure au licenciement de Madame X... en ce qu'elle résultait de la notification du 15 juin 2004 ; qu'elle soutient qu'un rapport d'audit, présenté aux délégués du personnel en février 2005 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, constatait la nécessité de réduire les charges pour conserver la viabilité de la structure ; qu'elle invoque devant la cour la réorganisation de l'entreprise mise en œ uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir ;
Que cependant, le courrier de l'A. G. E. F. I. P. H daté du 14 juin 2004 produit au débat fait référence à une « estimation » du montant des subventions qui pourraient être accordées à l'association A. D. I. P. S. H dans le cadre d'une « situation cible 2007 » et souligne qu'il s'agit d'une « première proposition » ; que l'association A. D. I. P. S. H ne produit aucune pièce établissant le montant réel des subventions accordées postérieurement, au titre du financement de l'A. G. E. F. I. P. H comme du financement global de l'association ; que la « certitude du déséquilibre financier devant intervenir » invoqué par l'association A. D. I. P. S. H dans la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi (document daté du 21 février 1995) n'est donc pas prouvée alors que dans ce même document, l'association reconnaissait expressément l'absence de pertes constatées ;
Que le plan envisageait la suppression de deux postes de travail, dont celui de Madame X..., et le regroupement de deux sites de l'association en un seul lieu ; qu'il résulte du débat et des pièces produites que le licenciement de Madame X... est la seule mesure effectivement réalisée parmi les moyens envisagés pour redresser la situation économique de l'association ;
Que l'association A. D. I. P. S. H n'établit pas la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement de Madame X... ;
Que la lettre de licenciement du 25 mars 2005 ne comporte aucune mention relative à l'obligation de reclassement de Madame X... ; que l'association A. D. I. P. S. H ne justifie pas de ses recherches de reclassement alors qu'elle a recruté le 17 mars 2005 une conseillère en emploi, poste qu'elle était tenue de proposer à Madame X..., même s'agissant d'un emploi de catégorie inférieure ; que l'association A. D. I. P. S. H n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le licenciement de Madame X... ne procède pas d'une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Attendu que Madame X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que Madame X..., licenciée après treize ans d'activité au sein de l'association, justifie percevoir des allocations d'aide au retour à l'emploi et, selon l'attestation Assedic, être inscrite en qualité de demandeur d'emploi ; que la cour fixe à 36000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Madame X... ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'association A. D. I. P. S. H à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Sur la demande au titre de la violation de la priorité de réembauchage
Attendu qu'aux termes de l'article L 321-14 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année ; que dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
que Madame X... a fait connaître à l'association A. D. I. P. S. H par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2005 son désir d'user de cette priorité ;
qu'il résulte du contrat de travail de madame Y... que cette salariée a été engagée par l'association A. D. I. P. S. H à compter du 21 avril 2005 alors que Madame X... avait déjà demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas contesté que ce poste de remplacement du directeur licencié pour inaptitude était compatible avec la qualification de Madame X... ; que l'intimée fait vainement valoir que ce poste avait été refusé par Madame X... dans un courrier du 25 janvier 2005 ; qu'en effet, ce refus avait été exprimé par la salariée dans un contexte différent précédant de deux mois le licenciement ; qu'en outre, l'association A. D. I. P. S. H a procédé à sept autres embauches de salariés d'un autre niveau hiérarchique dans l'année suivant le licenciement ainsi qu'il résulte du tableau qu'elle verse au débat ; que l'association A. D. I. P. S. H ne pouvait présumer d'une réponse négative de la salariée et aurait du l'informer de la disponibilité de ces emplois ; que l'association A. D. I. P. S. H n'a pas respecté la priorité de réembauchage ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 dernier alinéa qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la cour fixe à 12000 euros l'indemnité due à Madame X... de ce chef ;
Sur la demande au titre l'exécution fautive du contrat de travail
Attendu que Madame X... renonce en cause d'appel à sa demande fondée sur le harcèlement moral et invoque l'exécution fautive du contrat de travail résultant du comportement inacceptable à son égard de l'ancien directeur Monsieur A... ; qu'il est établi au débat que Monsieur A... a été absent pour maladie de manière ininterrompue à compter du 4 octobre 2004 ; que dans sa lettre du 27 janvier 2005, Madame X... ne faisait pas état auprès du président de l'association et du conseil d'administration d'un comportement fautif du directeur ; que les attestations produites par Madame X..., émanant pour moitié d'entre elles de tiers à l'association, témoignent seulement de la rudesse habituelle du comportement de Monsieur A... à l'égard de tous ; que Madame X... qui a travaillé pendant treize ans avec ce directeur en connaissant une progression de carrière ne rapporte pas la preuve des pressions exercées à son encontre par Monsieur A... ni d'un préjudice moral subi de ce fait ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que Madame X... qui a bénéficié d'une indemnité de préavis de quatre mois sollicite paiement d'un rappel d'indemnité de préavis de deux mois ; que l'article 46 bis de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant un préavis d'une durée de six mois pour les cadres licenciés ayant plus de deux ans d'ancienneté et exerçant les fonctions de directeur d'établissement ou de service ; que cependant, Madame X... ne prouve pas avoir effectivement exercé la plénitude des fonctions de directeur de service pendant le congé-maladie de celui-ci ; qu'elle n'invoque aucune pièce sur ce point et ne revendiquait pas cette situation dans son courrier et la note du 25 janvier 2005 faisant le point sur ses fonctions ; qu'elle a perçu les salaires correspondant au préavis de licenciement d'un directeur adjoint et a ainsi été remplie de ses droits ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Madame X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes d'indemnité de préavis et pour préjudice moral ;
Infirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'association A. D. I. P. S. H a manqué à ses obligations relatives à la priorité de réembauchage ;
Condamne l'association A. D. I. P. S. H à payer à Madame X... les sommes de : Ø36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ø12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Ordonne le remboursement par l'association A. D. I. P. S. H à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'association A. D. I. P. S. H à payer à Madame X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de Prud'hommes et en cause d'appel ;
Condamne l'association A. D. I. P. S. H aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05063
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-05-03;06.05063 ?
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