La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | FRANCE | N°07/04004

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 26 novembre 2007, 07/04004


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 04004
ASSOCIATION ESPACE TUTELLE
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mai 2007 RG : F 06 / 00323

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
ASSOCIATION ESPACE TUTELLE 53 rue Carnot 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

non comparante
INTIMEE :
Madame Gladys X......... 69640 VILLE SUR JARNIOUX

représentée par Me Stéphanie ATTIA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE D

U : 22 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Présiden...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 04004
ASSOCIATION ESPACE TUTELLE
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mai 2007 RG : F 06 / 00323

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
ASSOCIATION ESPACE TUTELLE 53 rue Carnot 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

non comparante
INTIMEE :
Madame Gladys X......... 69640 VILLE SUR JARNIOUX

représentée par Me Stéphanie ATTIA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Christelle MAROT, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Les 19 avril et 3 mai 2005, Gladys X... a été reçue dans le cadre d'entretiens de recrutement par Marie-Pascale Y..., directrice de l'association ESPACE TUTELLE, avec qui elle entretenait des relations amicales.
A compter du 5 septembre 2005, Gladys X... a effectué des tâches de déléguée de tutelle au sein de l'association ESPACE TUTELLE, association loi 1901 exerçant les fonctions de gérant de tutelle des incapables majeurs en qualité d'administrateurs spéciaux et employant habituellement moins de 10 salariés.
Le 30 novembre 2005, au cours d'une réunion, l'association ESPACE TUTELLE a formulé des reproches à Gladys X... sur le fait qu'elle avait pris l'initiative de réaliser un double des clefs des locaux sans autorisation préalable. Gladys X... a alors quitté l'établissement et ne s'y est pas présentée depuis.
Par lettre simple du 2 décembre 2005, Gladys X... est revenue sur l'incident du 30 novembre 2005 et a expliqué qu'elle avait été particulièrement blessée par les reproches formulés par l'association ESPACE TUTELLE à son encontre alors qu'elle avait fourni un important investissement personnel.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2005, Gladys X..., par l'intermédiaire de son conseil, a notifié à l'association ESPACE TUTELLE sa volonté de régulariser sa situation professionnelle de manière amiable et à défaut de manière judiciaire.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2006, l'association ESPACE TUTELLE a contesté l'existence de tout contrat de travail la liant avec Gladys X....
Le 26 janvier 2006, Gladys X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON.
Par jugement du 25 mai 2007, le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) a constaté l'existence d'un contrat de travail entre les parties et s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Gladys X....
Par lettre recommandée du 1er juin 2007, l'association ESPACE TUTELLE a formé contredit.
LA COUR,
Statuant sur le contredit formé le 1er juin 2007 par l'association ESPACE TUTELLE au jugement rendu le 25 mai 2007 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui : 1) a constaté l'existence d'un contrat de travail entre Gladys X... et l'association ESPACE TUTELLE,2) s'est déclaré matériellement compétent pour statuer ce que de droit sur le fond des demandes formées par Gladys X...,3) a invité les parties à conclure sur le fond et se transmettre les pièces :-pour la demanderesse : 20 juillet 2007-pour la défenderesse : 8 novembre 2007 Bureau de jugement fixé au 14 décembre 2007,4) a réservé les dépens sur le jugement au fond ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 octobre 2007 par l'association ESPACE TUTELLE qui demande à la Cour de : 1) déclarer le contredit formé par l'association ESPACE TUTELLE recevable et bien fondé,2) y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 25 mai 2007,3) statuant à nouveau, constater l'absence de tout contrat de travail entre Gladys X... et l'association ESPACE TUTELLE,4) dire et juger qu'en l'absence de tout contrat de travail, le Conseil de prud'hommes de LYON n'est matériellement pas compétent pour se prononcer sur les demandes formées par Gladys X... à l'encontre de l'association ESPACE TUTELLE,5) dire que seul le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des demandes de Gladys X...,6) renvoyer l'affaire à cette juridiction, pour qu'elle statue sur ce que de droit, conformément à la loi,7) à défaut, ordonner l'audition des témoins suivants :-Marie José Z..., demeurant... 69270 CAILLOUX SUR FONTAINE,-Claudine A... demeurant... 69250 ALBIGNY,-Berthilde B... demeurant... CRUZILLES LES MEPILLAT,-Martine C... demeurant... 69270 CAILLOUX SUR FONTAINE,-Jocelyne D... demeurant... 69300 CALUIRE,-Marie Pascale Y... demeurant... 69001 LYON,8) condamner Gladys X... à payer à l'association ESPACE TUTELLE une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,9) condamner Gladys X... aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Gladys X... qui demande à la Cour de : 1) constater l'existence d'un contrat de travail entre l'association ESPACE TUTELLE et Gladys X...,2) évoquer le fond du dossier,3) en conséquence, renvoyer les parties à conclure au fond,4) condamner l'association ESPACE TUTELLE au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,5) condamner l'association ESPACE TUTELLE aux entiers dépens ;

Attendu qu'au sens de l'article L 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ;
Qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que Gladys X..., qui percevait les allocations des ASSEDIC, a rejoint le 2 septembre 2005 l'association ESPACE TUTELLE pour le compte de laquelle elle a exercé les fonctions de déléguée de tutelle ; qu'au cours d'une réunion du 29 novembre 2005, elle a été présentée par les directrices de l'association comme la responsable des visites extérieures auprès des majeurs protégés ; qu'elle a honoré de nombreux rendez-vous, émis des appels téléphoniques et échangé des correspondances avec des notaires et des agents immobiliers dans le cadre des dossiers dont elle avait la charge ; qu'elle produit une note manuscrite d'instructions rédigées en style télégraphique, ne laissant pas de doute sur le fait que son action s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé ; que dans une lettre du 17 décembre 2005 à Gladys X..., Marie-Pascale Y... a rappelé à celle-ci qu'elle avait essayé de créer pour elle un poste sur mesures, qui convienne à sa personnalité, à sa volonté d'indépendance, à ses compétences, voire à son confort ; qu'elle a ajouté que l'association ne pouvait cependant accepter que certaines consignes établies et répétées ne soient pas entendues et appliquées ; que l'exécution par Gladys X... d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'association ESPACE TUTELLE ne saurait dès lors être contestée ; que si Gladys X... s'est présentée à l'association ESPACE TUTELLE en considération des relations amicales qu'elle entretenait avec Marie-Pascale Y..., elle a aussi fourni ses services dans la perspective d'un emploi salarié dont l'association ne pouvait financer la création immédiatement ; que le 3 mai 2005, Marie-Pascale Y... lui a délivré une attestation par laquelle elle a certifié qu'elle avait reçu Gladys X... en entretiens de recrutement les 19 avril et 3 mai 2005 ; que des démarches ont été effectuées ensuite par la présidente de l'association auprès de l'A.N.P.E. en vue de la conclusion ultérieure d'un contrat initiative-emploi ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il est indifférent que les parties produisent des attestations contradictoires sur le point de savoir si Gladys X... réclamait un contrat de travail ou demandait au contraire à l'association de différer son engagement officiel jusqu'en janvier 2006 ; qu'en effet, l'existence du contrat de travail ne dépend que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié et non de la volonté des parties, ou de l'une d'elles ; que l'absence de toute réclamation par Gladys X... d'un quelconque salaire est insuffisante pour écarter en l'espèce l'existence d'un tel contrat, alors que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont par ailleurs réunies ;
Qu'en conséquence, le contredit formé par l'association ESPACE TUTELLE au jugement rendu le 25 mai 2007 par le Conseil de prud'hommes de LYON doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Gladys X... supporter les frais qu'elle a dû exposer devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le contredit formé par l'association ESPACE TUTELLE au jugement rendu le 25 mai 2007 par le Conseil de prud'hommes de LYON,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
En conséquence, renvoie les parties devant le Conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur le fond,
Condamne l'association ESPACE TUTELLE à payer à Gladys X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'association ESPACE TUTELLE aux frais du contredit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/04004
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-11-26;07.04004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award