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17/10/2011 | FRANCE | N°10/01001

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 octobre 2011, 10/01001


R. G : 10/ 01001

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 janvier 2010

RG : 04/ 15697 ch no 2- Cab. 4

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme Angela Y... épouse X... née le 26 Janvier 1947 à SANTOPADRE (ITALIE) ...69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Claude Jean Marie X... né le 03 Avril 1939 à MONTAUBAN (82000) ......83240 CAVALAIRE-SUR

-MER

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
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R. G : 10/ 01001

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 janvier 2010

RG : 04/ 15697 ch no 2- Cab. 4

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme Angela Y... épouse X... née le 26 Janvier 1947 à SANTOPADRE (ITALIE) ...69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Claude Jean Marie X... né le 03 Avril 1939 à MONTAUBAN (82000) ......83240 CAVALAIRE-SUR-MER

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 27 octobre 1990 à PELUSSIN (LOIRE) sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de ce mariage.

Le 11 février 2010 Madame Y... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 4 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui a :
- prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- dit que dans les rapports entre les époux, les effets du divorce remonteront au 31 décembre 2003,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires du Rhône avec faculté de délégation,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y...une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 € sous la forme d'un capital,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2011 Madame Y... demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris au titre de la fixation de la prestation compensatoire,
- de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 75 000 euros,
- pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoués, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 août 2011 Monsieur X... demande à la Cour :
- de prononcer la nullité des conclusions déposées devant la Cour par Madame Y... et de déclarer de ce chef son appel irrecevable,
- de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X...la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens,
- subsidiairement, pour le cas où cette demande incidente serait jointe au fond,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Formant appel incident, Monsieur X... demande :
- de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 août 2003,
- d'homologuer les accords ratifiés le 27 août 2003 consacré par l'acte de de Maître E..., notaire, du 23 septembre 2003 aux termes duquel les époux ont procédé à la liquidation et au partage de leurs biens immobiliers et mobiliers communs,
- subsidiairement, de juger que les valeurs et les attributions figurant dans cet acte de Maître E...du 23 septembre 2003 seront entérinées et qu'elles recevront leur plein et entier effet par application du dernier alinéa de l'article 267 du Code civil,
- très subsidiairement,
- de juger que les accords ratifiés le 27 août 2003 suivis des deux actes de Maître E...du 23 septembre 2003 constituent un compromis au sens de l'article 2059 du Code civil et de déclarer licite et valable ce compromis,
- en conséquence, de juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la liquidation et au partage des biens immobiliers et mobiliers énumérés dans l'acte de Maître E...du 23 septembre 2003 ce dernier devant être publié à la Conservation des Hypothèques avec l'arrêt à intervenir, comme opérant partage et transfert de propriété,
- plus subsidiairement encore,
- d'attribuer préférentiellement à Monsieur X..., à compter du ler janvier 2004, l ‘ appartement sis à CAVALAIRE SUR MER, ..., ..., les droits de propriété de la communauté X...- FRAIOU portant sur le navire Romulus, les droits sur le contrat de garantie et d'usage du poste d'amarrage de la ville de CAVALAIRE SUR MER, et la moitié du prix de vente de l'appartement de VILLEURBANNE cédé le 31 décembre 2004,
- d'attribuer préférentiellement à Madame Y..., à compter du 1er janvier 2004, l'immeuble sis à ...,
- d'attribuer à Madame Y...le fonds de commerce exploité à ...à 69004 LYON et l'intégralité de son prix de vente, la moitié du prix de vente de l'appartement sis ...et l'intégralité des meubles,

- de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y...,

- de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens distraits au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que la fin de non recevoir tirée du fait que Madame Y... ne mentionne pas son adresse véritable dans ses conclusions doit être rejetée dès lors qu'il a été mis fin à la situation donnant lieu à cette fin de non recevoir en l'état des dernières conclusions déposées devant la Cour par l'intimée qui comportent son adresse actuelle.
Sur la date des effets du divorce
Attendu que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2003, Monsieur X... ne faisant pas la preuve en cause d'appel que les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer dès la date du 23 août 2003.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Attendu que suivant acte notarié reçu le 23 septembre 2003 par Maître E..., notaire associé à CALUIRE ET CUIRE (69) les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens au lieu et place du régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
que ce changement de régime matrimonial n'a pas été soumis à l'homologation du Tribunal de Grande Instance ;
qu'en application de la clause mentionnée en sa page 3 cette convention de changement de régime matrimonial est donc considérée comme nulle et non avenue ;
Qu'il en résulte que la liquidation de la communauté opérée suivant acte en date du 23 septembre 2003 par le notaire susvisé, sur la base d'accords des époux en date du 27 août 2003, n'a pas d'existence légale dès lors qu'elle était expressément réalisée sous la condition suspensive de l'homologation du changement de régime matrimonial des époux par le Tribunal de Grande Instance ;
Que Monsieur X... n'est donc pas fondé à exciper de cet acte liquidatif au visa des articles 265-2 et 268 du code civil dans le cadre de la procédure de divorce, cette liquidation étant nulle en l'absence d'homologation du changement de régime matrimonial qui en était la cause, les époux n'étant pas recevables en outre à liquider leur communauté avant l'introduction d'une procédure de divorce (en l'espèce la requête en divorce n'a été déposée que le 20 novembre 2004 et l'assignation délivrée que le 11 septembre 2006), en dehors de l'hypothèse d'un changement de régime matrimonial ;
Que pas davantage Monsieur X... n'est fondé à exciper de cet acte liquidatif juridiquement inexistant (et de l'accord l'ayant précédé le 27 août 2003) que ce soit
-pour l'assimiler à l'état liquidatif référencé à l'article 267 du code civil lequel ne concerne qu'un projet d'état liquidatif diligenté dans les termes de l'article 255-10 du code civil,
- ou pour fonder sa demande de partage des biens communs en ce qu'ils constitueraient un compromis au sens de l'article 2059 du code civil ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a, par de justes et pertinents motifs adoptés par la Cour débouté Monsieur X... de ses demandes d'attributions préférentielles présentées tant pour son compte que pour celui de sa conjointe ; que notamment le désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier commun occupé par Monsieur X..., qui ne constituait pas le domicile conjugal, ne milite pas en faveur de son attribution préférentielle à l'époux ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que n'entrent pas dans le débat sur la prestation compensatoire les allégations de Monsieur X... selon lesquelles sa conjointe aurait perçu seules les loyers du bien immobilier sis à LYON 4ème et le prix de vente des murs et du fonds de commerce dépendants de la communauté, ces points relevant des opérations de compte et de partage de leur régime matrimonial ;
que de même est étrangère à la prestation compensatoire la circonstance que l'épouse a bénéficié d'une somme conséquente au titre de la pension alimentaire qui lui a été payée par son époux en exécution des mesures provisoires, la cause du paiement étant juridiquement distincte de celle de la prestation compensatoire (devoir de secours) ;
Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Y... dès lors que :
- le mari, âgé de 72 ans au jour du divorce, dispose d'une pension de retraite mensuelle globale de 2 160 € (moyenne du cumul imposable perçu en 2009) ; ses difficultés de santé justifiées au dossier sont sans incidence sur le montant et la pérennité de ses revenus eu égard à son statut de retraité. Il déclare sur l'honneur détenir des livrets d'épargne, des placements et un contrat d'assurance vie pour une valeur globale de 135 295, 59 € au 3 juillet 2009.

- la femme, âgée de 64 ans au jour du divorce, bénéficiait en 2009 d'une pension de retraite mensuelle globale de 861 € qu'elle actualise à 866, 41 €/ mois dans ses dernières conclusions d'appel ; elle n'aura pas vocation à percevoir à compter de 65 ans une retraite plus conséquente compte tenu de sa carrière professionnelle de commercante ; elle a fait l'acquisition d'un appartement en 2010 où elle réside et a déclaré sur l'honneur détenir des avoirs bancaires de 6443 € ; que l'indemnité (101 810, 61 €) qui lui a été allouée le 5 mai 2006 par décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en réparation des préjudices professionnel et corporel subis suite à l'agression dont elle a été victime le 21 juin 2003 n'a pas à être intégrée dans l'estimation de ses revenus ;
- les époux auront vocation (sous réserve de l'apurement de dettes communes éventuelles et des comptes de partage à finaliser entre eux, notamment au regard de la perception par la femme du prix de vente des murs et d'un fonds de commerce) à se partager les différents biens composant l'actif communautaire au nombre desquels figure le bien immobilier sis à CAVALAIRE SUR MER (estimé selon le mari à 180 000 € et selon la femme à 260 000 € ; ils apparaissent avoir déjà s'être partagé le prix de vente du domicile conjugal sis à VILLEURBANNE (69), soit 68 322, 50 € pour chacun ;
Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a reconnu à l'épouse un droit à prestation compensatoire lequel est justifié par les faibles ressources personnelles de l'intéressée tout en limitant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 25 000 €, ce capital apparaissant être en conformité avec les besoins de l'épouse et les ressources de son conjoint compte tenu notamment de leur âge et de la durée du mariage au jour du divorce (plus de 20 ans) et de leurs revenus personnels respectifs ;
Que les parties seront par suite déboutées de leurs prétentions contraires par la confirmation du jugement entrepris du chef de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions non contestée en cause d'appel ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens personnels ;
Que chacune des parties sera tenue de supporter la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant pour partie dans ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur X... fondée sur la violation du premier alinéa de l'article 961 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01001
Date de la décision : 17/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-17;10.01001 ?
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