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31/01/2013 | FRANCE | N°11/06722

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 janvier 2013, 11/06722


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/06722





SAS ABB FRANCE



C/

[R]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 06 Septembre 2011

RG : F 09/00048











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 31 JANVIER 2013













APPELANTE :



SAS ABB FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse

2]

[Adresse 2]



représentée par Me Patricia ROMET, avocat au barreau de PARIS



substitué par la AARPI SARRUT AVOCATS (Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI), avocats au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[T] [R]

né en à

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne

assist...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/06722

SAS ABB FRANCE

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 06 Septembre 2011

RG : F 09/00048

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

APPELANTE :

SAS ABB FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patricia ROMET, avocat au barreau de PARIS

substitué par la AARPI SARRUT AVOCATS (Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[T] [R]

né en à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 Février 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La S.A.S. ABB FRANCE vient aux droits et obligations de la SARL ACCURAY ;

[T] [R] a été embauché à compter du 20 mars 1978 par la SARL ACCURAY en qualité de technicien d'intervention selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein au sein de l'usine de [Localité 4] ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;

Le 26 juin 2006, le médecin du travail a déclaré le salarié 'apte à son poste de technicien de maintenance avec contre-indication temporaire jusqu'à fin 2006 aux déplacements en astreinte en dehors de l'usine de [Localité 4]' ;

Suite à la contestation par l'employeur de cet avis d'aptitude avec réserves, [T] [R] a été déclaré inapte à son poste de travail par décision de l'Inspection du travail de [Localité 5] en date du 30 mars 2007 ;

Le 18 avril 2007, [T] [R] a été désigné par le syndicat de la Confédération générale de l'encadrement (CFE CGC) en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de [Localité 7] ;

Par lettre du 19 avril 2007, la société ABB FRANCE a proposé à [T] [R] deux postes situés à [Localité 9] dans le département du [Localité 11] au sein de la branche ABB ENERGIE que celui-ci a refusés ;

À compter du 9 mai 2007, la société ABB FRANCE a engagé à l'encontre du salarié une procédure de licenciement pour inaptitude et a sollicité l'autorisation de l'Inspecteur du travail;

Le 20 juillet 2007, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement au motif que l'employeur ne démontrait pas être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Par lettre du 30 août 2007, la société ABB FRANCE a proposé à [T] [R] une mission temporaire à [Localité 3] dans le département des [Localité 12] qu'il a refusée ;

Par lettre du 4 juin 2008, la société ABB FRANCE a proposé au salarié un poste de formateur au sein de l'établissement de [Localité 7] dans le département de l'Ain (01) à compter du 1er septembre 2007 et dans l'attente, une mission de quatre semaines dans le même établissement ;

[T] [R] a refusé ces propositions ;

Le 20 juin 2008, la société ABB FRANCE a convoqué [T] [R] à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 juillet 2008 ;

Par lettre du 4 juillet 2008, la société ABB FRANCE a fait une nouvelle demande d'autorisation de licenciement du salarié à la Direction départementale du travail de l'Ain ;

Le 5 septembre 2008, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'employeur n'avait pas indiqué en quoi il était dans l'impossibilité de reclasser [T] [R] 'sur son poste de technicien après transformation par retrait des astreintes de nuit nécessitant des trajets en voiture' ;

Au mois de novembre 2008, la société ABB FRANCE a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;

À compter du mois de décembre 2008, l'employeur a cessé tout versement de salaire à [T] [R] ;

Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de la S.A.S. ABB FRANCE, laquelle interjetait appel de cette décision ;

La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par arrêt du 12 janvier 2012;

PROCÉDURE en RÉFÉRÉ

Le 13 février 2009, [T] [R] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en condamnation de la S.A.S. ABB FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 12.616 € à titre de provision sur les salaires de décembre 2008 à mars 2009,

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. ABB FRANCE concluait au débouté total de [T] [R] ;

Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2009, ce conseil condamnait la S.A.S. ABB FRANCE à payer à [T] [R] la somme de 12.616 € à titre de provision au titre des salaires de décembre2008 à avril 2009 et rejetait les autres demandes ;

La S.A.S. ABB FRANCE interjetait appel de cette ordonnance ;

Par arrêt du 21 mai 2010, la cour de céans rendait la décision suivante :

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les difficultés de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail.

La demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du travail ne suspend pas le délai d'un mois et ne dispense pas l'employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu'au licenciement autorisé.

En l'espèce, suite au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. [T] [R] pour non respect de l'obligation de reclassement, la société ABB FRANCE a saisi la juridiction administrative.

Il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'impossibilité invoquée par l'employeur de procéder au reclassement du salarié et, le cas échéant, de l'autoriser à prononcer un licenciement pour inaptitude.

Dans l'attente d'un licenciement éventuellement autorisé par le juge administratif, Monsieur [T] [R] peut se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et de l'application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail.

L'employeur n'est donc pas fondé à invoquer l'existence d'une contestation sérieuse à son obligation de verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article précité.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a condamné la société ABB FRANCE à verser à titre provisionnel les salaires dus à M. [T] [R] pour les mois de décembre 2008 à mars 2009.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société ABB FRANCE et la condamner au paiement de la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

' Déclare la société ABB FRANCE recevable en son appel,

' Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ces dispositions,

' Condamne la société ABB FRANCE à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne la société ABB FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.$gt;$gt;

PROCÉDURE au FOND

Le 6 février 2009, [T] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse au fond en résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. ABB FRANCE et condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

- 113.544 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.462 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 946,20 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.672,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18.924 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 228,65 € à titre de rappel de congés payés ,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. ABB FRANCE concluait reconventionnellement à la résiliation du contrat de travail aux torts de [T] [R] à l'effet du 31 janvier 2011, date de dépôt des conclusions en ce sens, au débouté de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section de l'industrie, prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. ABB FRANCE au jour du jugement et la condamnait à payer à [T] [R] les sommes suivantes :

- 75.696 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.462 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 946,20 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.672,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18.924 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 228,65 € à titre de rappel de congés payés ,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il rejetait les autres demandes et ordonnait l'exécution provisoire du jugement ;

La S.A.S. ABB FRANCE interjetait appel du jugement le 5 octobre 2011 ;

Elle conclut à son infirmation, à la fixation de la résiliation au 31 janvier 2011, au rejet des demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la réduction l'indemnité conventionnelle de licenciement au montant calculé au 31 janvier 2011 et à la condamnation de [T] [R] à lui rembourser tant les salaires perçus du 31 janvier au 6 septembre 2011 ainsi que les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;

[T] [R] conclut à la confirmation du jugement déféré sur la résiliation du contrat de travail et sa date d'effet et, interjetant appel incident, demande la condamnation de la S.A.S. ABB FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 113.544 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.462 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 946,20 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.672,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18.924 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 228,65 € à titre de rappel de congés payés ,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ;

Il demande la condamnation de la S.A.S. ABB FRANCE à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte quotidienne de 50 € ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

ur la résiliation du contrat de travail

Attendu que les parties s'accordent sur la résiliation et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la date de la résiliation

Attendu que la résiliation du contrat de travail demandée par l'employeur à titre reconventionnel produit ses effets au jour de cette demande ;

Attendu que la cour la fixera au 31 janvier 2011 :

Attendu qu' elle infirmera la décision des premiers juges ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que [T] [R] était le 31 janvier 2011 âgé de 57 ans et demi, et percevait un salaire brut mensuel moyen de 3.154 €, soit un net moyen de 2.667,19 € ;

Attendu qu'il restait privé d'emploi en août 2012, soit 1 an et 6 mois après la rupture ;

Attendu qu'il percevait du Pôle Emploi des indemnités mensuelles oscillant autour de 1.765 €, d'où une perte de revenu de 900 € par mois ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 20.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée en l'absence de contestation;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que celle-ci doit être fixée en tenant compte de la rupture au 31 janvier 2011 ;

Attendu que la S.A.S. ABB FRANCE reconnaît devoir la somme de 30.148,58 € ;

Attendu qu'il convient de la fixer à ce montant et d'infirmer partiellement la décision des premiers juges ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Attendu que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ;

Attendu que le contrat de travail s'exécutait sans difficulté ni incident connus pendant 28 ans;

Attendu que les relations entre les parties se dégradaient à partir du moment où le médecin du travail déclarait [T] [R] partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions de technicien d'intervention et notamment aux déplacements nocturnes ;

Attendu que cette situation compliquait la tâche de la S.A.S. ABB FRANCE, qui devait organiser les astreintes avec un nombre moindre de techniciens d'intervention ;

Attendu que la S.A.S. ABB FRANCE proposait à [T] [R] plusieurs postes de reclassement, que celui-ci refusait ;

Attendu que [T] [R] devenait le 19 avril 2007, en pleine période conflictuelle, salarié protégé ;

Attendu que cette situation confortait [T] [R] dans son attitude de refus ;

Attendu que l'inspection du travail rejetait les recours de la S.A.S. ABB FRANCE tant au niveau de l'inaptitude que du licenciement de [T] [R] ;

Attendu que les difficultés ainsi créées n'étaient pas imputables à l'employeur ;

Attendu que pour sa part la S.A.S. ABB FRANCE cessait de verser le salaire de [T] [R] à partir de décembre 2008, lequel ne se voyait rétablir dans ses droits que par l'ordonnance de référé du 8 avril 2009 confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 21 mai 2010 ;

Attendu que l'employeur agissait ainsi fautivement de manière délibérée ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments apparaissent des torts partagés ;

Attendu que dans ces conditions la cour fixera les dommages-intérêts à 3.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur le rappel de congés payés

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée en l'absence de contestation;

Sur la demande de remboursement des salaires perçus du 31 janvier au 6 septembre 2011

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande en conséquence de la fixation de la résiliation au 31 janvier 2011 ;

Attendu que la cour condamnera dès lors [T] [R] à rembourser à la S.A.S. ABB FRANCE en valeur brute la somme de 28.390,49 € plus les congés payés y afférents de 2.839,05 € ;

Sur les intérêts

Attendu que, conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, les sommes allouées emportent les intérêts au taux légal :

- à compter de la demande pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel de congés payés,

- à compter du jugement pour les dommages-intérêts et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à compter de la présente décision pour le remboursement des salaires, des congés payés y afférents et des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 1 mois ;

Sur la demande de condamnation de [T] [R] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré

Attendu que la S.A.S. ABB FRANCE demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par dispositions à la fois infirmatives, confirmatives et additives,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. ABB FRANCE et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la date de la résiliation au 31 janvier 2011,

Condamne la S.A.S. ABB FRANCE à payer à [T] [R] les sommes suivantes :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.462 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 946,20 € au titre des congés payés y afférents,

- 30.148,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 228,65 € à titre de rappel de congés payés ,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,

Ordonne à la S.A.S. ABB FRANCE de remettre à [T] [R] les documents de fin de contrat,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Condamne [T] [R] à rembourser à la S.A.S. ABB FRANCE les sommes suivantes en valeur brute :

- 28.390,49 € au titre des salaires perçus du 31 janvier au 6 septembre 2011,

- 2.839,05 € au titre des congés payés y afférents,

Précise que les sommes allouée emportent les intérêts au taux légal :

- à compter de la demande pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel de congés payés,

- à compter du jugement pour les dommages-intérêts et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à compter de la présente décision pour le remboursement des salaires, des congés payés y afférents et des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Ordonne à la S.A.S. ABB FRANCE de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [T] [R] dans la limite de 1 mois ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Renvoie les parties à faire leurs comptes,

Déboute [T] [R] de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne la S.A.S. ABB FRANCE aux dépens de première instance et [T] [R] à ceux d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/06722
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/06722 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.06722 ?
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