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15/05/2013 | FRANCE | N°11/08602

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 mai 2013, 11/08602


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08602





[M]



C/

SOCIETE MIX BUFFET







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Décembre 2011

RG : 09/3564











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 MAI 2013













APPELANT :



[P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



c

omparant en personne,

assisté de Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE MIX BUFFET

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES







PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2012



D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08602

[M]

C/

SOCIETE MIX BUFFET

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Décembre 2011

RG : 09/3564

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 MAI 2013

APPELANT :

[P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE MIX BUFFET

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 6 novembre 2000, la S.A. MIX BUFFET embauchait par un contrat verbal à durée indéterminée [P] [M] en tant que directeur commercial ;

Le 22 novembre 2006, les parties concrétisaient leurs relations par un contrat écrit ;

La rémunération de [P] [M] se composait d'une partie fixe et d'une autre variable, cette dernière comprenant notamment une prime sur objectifs ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2008, la S.A. MIX BUFFET licenciait [P] [M] pour cause réelle et sérieuse ;

Les parties avaient ensuite des pourparlers avec l'aide, le conseil et l'intervention de leurs avocats respectifs, lesquels se terminaient par un accord transactionnel signé le 25 novembre 2008 ;

Selon cet accord la S.A. MIX BUFFET versait à [P] [M] les sommes suivantes :

- 19.105,86 € au titre des congés payés arrêtés au 31 octobre 2008,

- 2.125,15 € au titre des congés RTT,

- 35.062,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 250.000 € au titre d'une indemnité forfaitaire ;

En contrepartie, [P] [M] se déclarait rempli de ses droits ;

Il quittait la S.A. MIX BUFFET le 31 janvier 2009, à l'issue du préavis ;

PROCÉDURE

Le 14 septembre 2009, [P] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la S.A. MIX BUFFET à lui payer les sommes suivantes :

- 34.000 € au titre de la prime d'objectifs de l'année 2008,

- 3.400 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.833,33 € au titre de la prime d'objectifs de 2009 au prorata temporis,

- 283,33 € au titre des congés payés y afférents,

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'une partie de la rémunération et résistance abusive,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutenait que la prime d'objectifs n'était pas incluse dans la transaction, laquelle n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur ce point ;

Comparaissant, la S.A. MIX BUFFET concluait à l'irrecevabilité des demandes de [P] [M] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, déclarait [P] [M] irrecevable en ses demandes et rejetait celles de la S.A. MIX BUFFET ;

[P] [M] interjetait appel du jugement le 20 décembre 2011 ;

Reprenant ses moyens de première instance, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. MIX BUFFET à lui payer les sommes suivantes :

- 34.000 € au titre de la prime d'objectifs de l'année 2008,

- 3.400 € au titre des congés payés y afférents,

- 2.833,33 € au titre de la prime d'objectifs de 2009 au prorata temporis,

- 283,33 € au titre des congés payés y afférents,

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'une partie de la rémunération et résistance abusive,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A. MIX BUFFET conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les demandes de [P] [M] et, interjetant appel incident, demande sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de l'accord transactionnel du 25 novembre 2008

Attendu que selon l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;

Attendu que selon l'article 2048 du même code les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Attendu que selon l'article 2049 du même code les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

Attendu que selon l'article 2052 du même code les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2008, la S.A. MIX BUFFET licenciait [P] [M] pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les parties avaient ensuite des pourparlers avec l'aide, le conseil et l'intervention de leurs avocats respectifs, lesquels se terminaient par un accord transactionnel signé le 25 novembre 2008 ;

Attendu que selon les articles 2 et 3 de cet accord la S.A. MIX BUFFET versait à [P] [M] les sommes suivantes :

- 19.105,86 € au titre des congés payés arrêtés au 31 octobre 2008,

- 2.125,15 € au titre des congés RTT,

- 35.062,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 250.000 € au titre d'une indemnité forfaitaire ;

Attendu qu' en contrepartie, [P] [M] se déclarait rempli de ses droits à l'article 4 rédigé en ces termes :

'En contrepartie des termes et conditions de la transaction, Monsieur [M] déclare qu'il est entièrement rempli par les présentes de tous ses droits et demandes et complètement indemnisé à quelque titre que ce soit et pour quelle cause que ce soit.

Monsieur [M] déclare n'avoir plus aucun droit, aucune action, demande, réclamation et/ou prétention à faire valoir à l'encontre de la Société en raison d'obligations qui existaient ou auraient pu exister, ou qui existent ou pourraient exister à la date de signature des présentes, directement ou indirectement, du fait de l'exécution de tout emploi ou de la résiliation de tout contrat chez la Société.' ;

Attendu qu'il ressort de cette formule que [P] [M] reconnaissait être rempli de tous ses droits en matières salariale et indemnitaire ;

Attendu que le paiement de la prime sur objectifs entrait dans les pourparlers, qui duraient plusieurs semaines, mais n'était pas expressément repris dans les termes de la transaction, contrairement aux congés payés, congés RTT et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que son paiement était ainsi inclus dans l'indemnité forfaitaire ;

Attendu que [P] [M] faisait en page 13 de la transaction précéder sa signature de la formule manuscrite : 'Bon pour transaction forfaitaire et définitive. Selon les termes ci-dessus Bon pour renonciation à toute instance et action. Bon pour quittance des sommes versées' ;

Attendu que l'ensemble de ces dispositions a entre les parties l'autorité de la chose jugée, ce qui rend [P] [M] irrecevable en ses demandes ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que [P] [M], dont l'ancienneté n'excédait pas 8 ans, percevait à son départ de la S.A. MIX BUFFET différentes sommes d'argent pour 306.293,51 €, bien qu'il fût licencié pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire de 250.000 € ne reposait sur aucun droit du salarié mais relevait d'une importante concession de l'employeur ;

Attendu que dans ces conditions l'action de [P] [M] est abusive ; que cet abus préjudicie à la S.A. MIX BUFFET ;

Attendu que cette dernière se trouve ainsi justifiée à solliciter des dommages-intérêts, que la cour doit fixer à 10.000 € au vu des éléments dont elle dispose ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur l'amende civile pour appel abusif

Attendu que selon l'article 559 du code de procédure civile en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;

Attendu que l'appel de [P] [M] est abusif au vu des considérations, qui précèdent, ce qui justifie de le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur les points suivants :

- irrecevabilité des demandes pécuniaires de [P] [M],

- application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne [P] [M] à payer à la S.A. MIX BUFFET la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne [P] [M] à payer au Trésor Public une amende civile de 3.000 € pour appel abusif,

Condamne [P] [M] à payer à la S.A. MIX BUFFET une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Déboute [P] [M] de cette même demande,

Condamne [P] [M] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER ²1 Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08602
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08602 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;11.08602 ?
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