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22/05/2013 | FRANCE | N°11/08698

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 mai 2013, 11/08698


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08698





SARL M.I.B. (MANUFACTURE LYONNAISE DE BIJOUTERIE)



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2011

RG : 10/3094











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 22 MAI 2013













APPELANTE :



SARL M.I.B. (MANUFACTURE LYONNAI

SE DE BIJOUTERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD



substitué par Me GeoffroyROTHE, avocat au barreau de MONTBELIARD







INTIMÉ :



[Q] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 2...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08698

SARL M.I.B. (MANUFACTURE LYONNAISE DE BIJOUTERIE)

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2011

RG : 10/3094

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 MAI 2013

APPELANTE :

SARL M.I.B. (MANUFACTURE LYONNAISE DE BIJOUTERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

substitué par Me GeoffroyROTHE, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIMÉ :

[Q] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me François DUMOULIN), avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

Le 19 octobre 1998, la SARL JM GAREL CRÉATION embauchait par un contrat à durée indéterminée [Q] [D] en tant que sertisseur ;

Le 8 avril 2010, l'employeur était repris par la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ;

Par lettre du 04 mai 2010 remise en main propre, la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE convoquait [Q] [D] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 10 mai 2010 ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ; une convention de reclassement personnalisé était remise à [Q] [D], lequel y adhérait quelques jours plus tard ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2010, la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE dispensait [Q] [D] de tout travail jusqu'à la rupture du contrat ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2010, la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE licenciait [Q] [D] pour motif économique : suppression du poste causée par un déficit chronique, sous-activité et impossibilité d'un reclassement ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [Q] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 03 août 2010 en condamnation de la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à lui payer les sommes suivantes :

- 76.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE concluait au débouté total de [Q] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'industrie, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à [Q] [D] les sommes suivantes :

- 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE interjetait appel du jugement le 20 décembre 2011 ;

Elle conclut à son infirmation, au débouté total de [Q] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, [Q] [D] conclut à la condamnation de la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à lui payer les sommes suivantes :

- 76.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ;

Subsidiairement il demande les mêmes condamnations en invoquant le non-respect de l'ordre des licenciements ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure  ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : suppression du poste causée par un déficit chronique, sous-activité et impossibilité d'un reclassement ;

Attendu qu'il ressort des documents comptables versés aux débats que la SARL JM GAREL CRÉATION, dont la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE reprenait le passif au début d'avril 2010, connaissait une situation des plus dégradées en accusant un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros ;

Attendu qu'il ne se présentait aucune perspective de reprise à terme prévisible ;

Attendu que dans ces conditions la suppression du poste de sertisseur occupé par [Q] [D] se justifiait ;

Attendu que la cause économique du licenciement est ainsi avérée ;

Attendu que, concernant l'obligation de reclassement, l'employeur ne peut se limiter à présenter une convention de reclassement personnalisé au salarié ;

Attendu que l'acceptation de cette convention ne dispense pas non plus l'employeur de son obligation de reclassement ;

Attendu que la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE ne justifie ni tentative en ce sens ni absence de poste disponible tant à [Localité 4] que sur son site de [Localité 2] ;

Attendu que le licenciement est ainsi dénué d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [Q] [D] était âgé de 54 ans, présentait une ancienneté de 11 ans et demi, et percevait un salaire brut mensuel moyen de 4.220 € ;

Attendu qu'il restait privé d'emploi au début de 2012, près de deux ans après le licenciement ;

Attendu que dans ces conditions la cour lui allouera à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 € et infirmera ainsi la décision des premiers juges ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu que l'ancienneté du salarié dépassait deux ans ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de deux mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à [Q] [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Ordonne à le SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [Q] [D] dans la limite de deux mois,

Condamne la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à [Q] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 € pour ses frais d'appel,

Condamne la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08698
Date de la décision : 22/05/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08698 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-22;11.08698 ?
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