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09/10/2013 | FRANCE | N°12/04063

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 octobre 2013, 12/04063


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04063





[W]



C/

SAS FRANCE RABOTAGE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 07 Mai 2012

RG : 11/00133











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013













APPELANT :



[M] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

(ESPAG)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS FRANCE RABOTAGE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au bar...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04063

[W]

C/

SAS FRANCE RABOTAGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 07 Mai 2012

RG : 11/00133

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013

APPELANT :

[M] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ESPAG)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FRANCE RABOTAGE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2012 par [M] [W], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par la S.A.S. FRANCE RABOTAGE, intimée ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 26 juin 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2007 [M] [W] a été embauché pour une durée de deux mois en qualité de chauffeur SPL-conducteur de raboteuse par la S.A.S. FRANCE RABOTAGE, entreprise de travaux publics ;

que par avenant du 22 novembre 2007, ledit contrat a été prorogé jusqu'au 14 décembre suivant ;

Attendu que suivant contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2008 [M] [W] a été embauché en la même qualité par la S.A.S. FRANCE RABOTAGE ;

que le 26 août 2008, il a été victime d'un accident du travail ayant conduit à l'amputation d'une partie d'un pied ;

que placé en arrêt de travail, il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 27 août 2010 ;

qu'à l'issue de la première visite médicale de reprise du 30 août 2010, le médecin du Travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, reste apte à un emploi dans l'entreprise de type administratif et ne nécessitant aucune déambulation et qui ne saurait dépasser 20 heures par semaine' ;

qu'après la deuxième visite médicale de reprise du 13 septembre 2010, le médecin du Travail a conclu comme suit : 'Inapte au poste et à tout poste disponible actuellement dans l'entreprise. Il persiste une employabilité de type poste administratif ne nécessitant ni déambulation ni station debout prolongée et qui ne saurait dépasser 20 heures par semaine.';

Attendu que [M] [W] a été licencié pour inaptitude physique le 2 novembre 2010, le médecin du Travail ayant écarté la possibilité d'un reclassement sur un poste d'opérateur de saisie créé au sein du service matériel de l'entreprise ;

Attendu que le 1er décembre 2011 [M] [W] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la S.A.S. FRANCE RABOTAGE à lui payer :

1° la somme de 1 474,10 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2008, outre celle de 174,41 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 667 € à titre de majoration pour travail de nuit, outre celle de 66,70 € pour les congés payés y afférents,

3° la somme de 702,94 € à titre de remboursement de frais professionnels,

4° la somme de 54 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5° la somme de 1 592,35 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,

6° la somme de 38 324 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécial causé par l'accident du travail ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 7 mai 2012 le Conseil de Prud'hommes de BELLEY a notamment :

- dit que le licenciement de [M] [W] pour inaptitude est justifié,

- condamné la S.A.S. FRANCE RABOTAGE à payer à [M] [W] la somme de 759 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2008, outre celle de 75,90 € pour les congés payés y afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,

- débouté [M] [W] de ses autres prétentions ;

Attendu que le susnommé a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 mai 2012 ;

Attendu, sur le rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, que le salarié s'est plaint de ce qu'un certain nombre ce celles-ci ne lui avaient pas été réglées ;

que sur cette réclamation, l'employeur a effectué une régularisation que [M] [W] n'estime pas correspondre à la somme qui lui est réellement due ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a constaté un écart de 44 heures en faveur du salarié, soit la somme de 749 € outre les congés payés y afférents ;

Attendu que la société intimée indique qu'elle n'entend pas revenir sur la décision des premiers juges sur ce point et qu'elle en demande donc la confirmation de ce chef ;

Attendu que l'appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de première instance sur les heures supplémentaires ;

que le Conseil de Prud'hommes s'est déterminé en considération des rapports journaliers signés par le salarié et des bulletins de paye produits par l'employeur ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement critiqué sera confirmé en ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;

Attendu, sur les majorations pour travail de nuit, que l'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'accord collectif national du12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu que l'article 2 alinéa 1er dudit accord collectif national dispose qu'est considéré comme travailleur de nuit le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures ;

Or attendu que la société intimée indique que [M] [W] ne travaillait que très exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures, de sorte qu'il n'a jamais rempli les conditions édictées par l'article 2 alinéa 1er de l'accord précité du 12 juillet 2006 ;

que l'appelant ne verse pas aux débats le moindre élément pouvant constituer l'indice de l'existence d'une situation contraire ;

que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté [M] [W] de ce chef de prétention ;

Attendu, sur le remboursement des frais de repas et de déplacement, que tout comme la juridiction du premier degré, la Cour ne peut que constater que l'appelant a été indemnisé pour ses frais de repas et de déplacement ainsi que cela est indiqué sur le bulletin de salaire de juillet 2008 et que l'intéressé ne produit aux débats aucun élément établissant qu'il n'aurait pas été intégralement rempli de ses droits ;

que de ce chef également la confirmation s'impose ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que l'appelant soutient en premier lieu que la lettre de licenciement du 2 novembre 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas clairement mention de l'impossibilité de reclassement ;

qu'il est indiqué en page 2 de ladite lettre : 'Par conséquent, considérant avoir effectué toutes les recherches utiles quant à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicale.';

Mais attendu, ainsi que l'on fort justement relevé les premiers juges, que la lettre de licenciement du 2 novembre 2010 énonce de façon complète, précise, détaillée et non équivoque les raisons qui rendent impossible le reclassement du salarié ;

que dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Attendu que l'appelant soutient également que l'employeur n'aurait pas sérieusement recherché à le reclasser puisqu'il n'a pas étudié les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ;

Attendu que la société intimée établit qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste susceptible d'être occupé par l'appelant lorsque le médecin du Travail a émis le deuxième avis d'inaptitude du 13 septembre 2010, les quelques postes à caractère administratif étant tous pourvus ;

que ne se bornant pas à une simple recherche d'affectation à un autre poste, la société intimée a envisagé la création d'un nouveau poste d'opérateur de saisie au sein du service du matériel, ce avec une adaptation adéquate qui a reçu l'approbation des délégués du personnel ;

que le médecin du Travail auquel a été adressée une description détaillée de ce poste et des aménagements envisagés a néanmoins estimé que [M] [W] était inapte à l'occuper ;

Attendu, dès lors, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, laquelle constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat ;

Attendu en conséquence que le licenciement pour inaptitude étant justifié, c'est à bon droit que les juges du premier degré ont débouté [M] [W] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par l'employeur ;

Attendu, sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, que la société intimée démontre que ledit contrat a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité ainsi qu'il le précise expressément ;

que le seul fait que l'employeur, après avoir été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, l'ait embauché, après l'expiration du contrat à durée déterminée, par contrat à durée indéterminée, est insuffisant à démontrer que le premier de ces contrats n'avait été conclu que pour répondre aux besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise en se substituant à une période d'essai, alors surtout qu'il est beaucoup plus simple pour l'employeur de mettre un terme à un contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai sans avoir aucunement à motiver sa décision ;

que la confirmation s'impose donc sur ce point également ;

Attendu, sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de prise en compte par la sécurité sociale du montant exact du salaire de juillet 2008, qu'il appartient à l'appelant de faire valoir auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les éléments établissant qu'il était en réalité créancier d'un salaire supérieur à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières d'accident du travail et, en cas de refus de la Caisse de prendre ces éléments en considération, d'exercer les voies de recours prévues à cet effet par le Code de la Sécurité Sociale ;

que cette demande ne saurait donc prospérer et que la confirmation s'impose encore de ce chef ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;

que l'appelant sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne [M] [W] à payer à la S.A.S. FRANCE RABOTAGE une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/04063
Date de la décision : 09/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/04063 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-09;12.04063 ?
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