AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01518
[S]
C/
Me SELARL MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de la SAS VIKAN FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 07 Février 2012
RG : F 10/04056
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MARS 2014
APPELANTE :
[O] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne,
assistée de Me Roxane MATHIEU
de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Anne-Sophie XICLUNA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Me SELARL MJ SYNERGIE
Mandataire liquidateur de la SAS VIKAN FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Céline MISSLIN
de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Janvier 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 février 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2013 par [O] [S], appelante ;
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2013 par la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. VIKAN FRANCE, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S. de [Localité 1], appelé en cause ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 12 juin 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 1999 [O] [S] a été embauchée en qualité de responsable administratif et financier par la S.A.S. VIKAN FRANCE qui, faisant partie d'un groupe dont la société mère a son siège au Danemark, exerçait en France une activité de négoce de produits d'hygiène professionnelle et de propreté ;
Attendu que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 20 septembre 2010 et au cours duquel lui a été remise une convention de reclassement personnalisé à laquelle elle a adhéré le 24 septembre 2010 ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 8 octobre 2010 ;
Attendu que le 18 octobre 2010 [O] [S] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la S.A.S. VIKAN FRANCE à lui payer :
1° la somme de 7 622,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 762,22 € pour les congés payés y afférents,
2° la somme de 91467 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que par jugement du 7 février 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON a dit le licenciement de [O] [S] justifié et régulier, et a débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses prétentions ;
que l'intéressée a régulièrement relevé appel de cette décision le 27 février 2012 ;
Attendu que la S.A.S. VIKAN FRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 juin 2012, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire de Justice étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu que la décision querellée sera donc intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Et ceux des juges de première instance que la Cour fait siens,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Dit le présent arrêt commun au C.G.E.A.-A.G.S. de [Localité 1] ;
Au fond, dit l'appel injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne [O] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS