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05/03/2014 | FRANCE | N°12/05227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mars 2014, 12/05227


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/05227





Me [F] [M] - Administrateur judiciaire de SA BRON AMBULANCES



Me [J] [Y] - Mandataire judiciaire de SA BRON AMBULANCES



SA BRON AMBULANCES



C/

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 07 Décembre 2010

RG : N09-42.712





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 MARS 2014







A

PPELANTE :



Me [M] [F]

Administrateur judiciaire de SA BRON AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON



Me [Y] [J] ( MJ SYNERGIE) - Mandataire judiciaire de SA BRON AMBULANCES

[Adresse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/05227

Me [F] [M] - Administrateur judiciaire de SA BRON AMBULANCES

Me [J] [Y] - Mandataire judiciaire de SA BRON AMBULANCES

SA BRON AMBULANCES

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 07 Décembre 2010

RG : N09-42.712

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MARS 2014

APPELANTE :

Me [M] [F]

Administrateur judiciaire de SA BRON AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

Me [Y] [J] ( MJ SYNERGIE) - Mandataire judiciaire de SA BRON AMBULANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

SA BRON AMBULANCES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTEE :

AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Juillet 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 5 mai 2009 ;

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour de Cassation le 7 décembre 2010 ;

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2013 par Maître [Y], mandataire de Justice agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRON AMBULANCES appelant, incidemment intimé ;

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2013 par Monsieur [N] [K], intimé, incidemment appelant ;

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S. de [Localité 5], appelé en cause ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 31 octobre 2013 ;

La Cour,

Attendu que Monsieur [N] [K], ambulancier salarié de la société BRON AMBULANCES, contestant notamment l'application dans l'entreprise d'un régime d'équivalence et d'un décompte des heures de travail sur deux semaines consécutives dit 'à la quatorzaine', a saisi la juridiction du travail de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération ;

Attendu que par jugement du 30 novembre 2007 le Conseil de Prud'hommes de LYON a, entre autres, débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés y afférentes ;

Attendu que statuant sur l'appel interjeté par l'employeur, la Cour de céans a, par arrêt du 5 mai 2009, outre d'autres dispositions :

- dit que la S.A. BRON AMBULANCES ne pouvait calculer la durée du travail de Monsieur [N] [K] sur deux semaines consécutives lorsque la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée au cours de l'une ou de l'autre de ces deux semaines ,

- en conséquence condamné la S.A. BRON AMBULANCES à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2 064,88 € au titre des heures supplémentaires effectuées de juin à août 2006, outre la somme de 206,49 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu que sur le pourvoi formé par la S.A. BRON AMBULANCES la Cour de Cassation a, par arrêt du 7 décembre 2010, cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 5 mai 2009, mais seulement en ce qu'il a dit que la société BRON AMBULANCES ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours de semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée, et condamné en conséquence ladite société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire ;

que par la même décision, la Cour de Cassation a remis sur ce point les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant l'arrêt partiellement cassé et a renvoyé la cause devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée ;

Attendu que la société BRON AMBULANCES a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre 2009 puis déclarée en liquidation judiciaire le 27 février 2013 ;

Attendu que formant appel incident à l'encontre du jugement du 30 novembre 2007 qui l'a débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, Monsieur [N] [K] soutient essentiellement qu'il convient de faire application, pour le décompte des heures supplémentaires, d'un coefficient d'équivalence de 83 % ;

qu'il ajoute que par l'arrêt cassé, la Cour de céans avait calculé les sommes dues au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents sans tenir compte de ce coefficient, de sorte que le nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies ayant servi de base au calcul retenu par l'arrêt cassé n'étant nullement contesté, il suffit de faire application du coefficient susdit de 83 % pour déterminer le montant des sommes qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

qu'il prie en conséquence la Cour de réformer la décision entreprise et d'ordonner l'inscription au passif de la S.A. BRON AMBULANCES, en liquidation judiciaire, de la somme de 1 713,85 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 171,38 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu que le mandataire de Justice [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. BRON AMBULANCES, appelant et incidemment intimé, fait plaider que le mode de calcul des heures supplémentaires que Monsieur [N] [K] demande à la Cour de retenir ne tient pas compte de la distinction à opérer en considération du seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires et de la différence de majoration des taux de rémunération à 25 % d'une part et à 50 % d'autre part ;

qu'il fait valoir que le salarié ne fournit aucun élément de nature à étayer son calcul et conclut au débouté de ses prétentions ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes de LYON les bulletins de salaire mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ;

que le quantum de celles-ci n'est nullement contesté par aucune des parties ;

qu'il est constant également et pas davantage contesté que l'employeur, pour calculer la rémunération due au salarié au titre des heures supplémentaires par lui accomplies et des indemnités de congés payés y afférentes, a fait application d'un coefficient d'équivalence, ce qui est conforme tant à la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 qu'à la loi et aux règlements français tels que visés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 décembre 2010 ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ;

que le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que ces heures supplémentaires n'auraient pas été rémunérées comme elles devaient l'être ;

que la décision querellée sera par conséquent confirmée de ce chef ;

Attendu que la Cour, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, n'a plus le pouvoir de statuer sur les demandes de Monsieur [N] [K] dirigées contre le C.G.E.A. -A.G.S relativement à ces questions ;

que Monsieur [N] [K] sera donc débouté de toutes ses prétentions dirigées contre le C.G.E.A.-A.G.S. ;

Attendu que pour assurer la défense des intérêts dont il a la charge, Maître [Y], mandataire de Justice, ès-qualités a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé incidemment appelant ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 100 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [K] de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférentes ;

Déboute Monsieur [N] [K] de toutes ses prétentions dirigées contre le C.G.E.A.-A.G.S. de [Localité 5] ;

Le condamne à payer à Maître [Y], mandataire de justice, ès-qualités une indemnité de 100,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/05227
Date de la décision : 05/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;12.05227 ?
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