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07/05/2015 | FRANCE | N°13/07583

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 mai 2015, 13/07583


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/07583





[P]



C/

SAS GARAGE [G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 05 Septembre 2013

RG : F 11/00209











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 MAI 2015







APPELANT :



[Q] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 1]
>

comparant en personne

assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS GARAGE [G]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Adresse 3]



représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY

de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON



substituée par Me Elise LA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/07583

[P]

C/

SAS GARAGE [G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 05 Septembre 2013

RG : F 11/00209

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 MAI 2015

APPELANT :

[Q] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS GARAGE [G]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Marc TURQUAND D'AUZAY

de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Elise LAPLANCHE

de la SELARL OJFI ALISTER-LYON JURISTE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Q] [P] a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 18 septembre 1989 en qualité de vendeur automobile, position A, indice 75 par la S.A.S. GARAGE [G] exploitant la concession Citroën de [Localité 1] et ayant pour activité la vente de véhicules de la marque Citroën. Sa rémunération brute comprenait un salaire mensuel fixe de 4.000 Francs ainsi qu'une partie variable.

Il a signé le 25 avril 2004 un nouveau contrat travail à durée indéterminée en qualité de vendeur automobile, position B, indice 85.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Par avenant du 25 juillet 2002, il a accepté de travailler selon une durée forfaitaire annuelle de 1600 heures par an, majorées de 130 heures supplémentaires. Sa rémunération a été portée à la somme de 898,00 € brut par mois pour un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, outre une rémunération variable.

L'avenant stipulait également qu'il disposait d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps » lui permettant d'être entièrement libre dans l'organisation de son travail et d'exercer son activité principalement hors des locaux de l'entreprise afin de prospecter et de visiter la clientèle.

En outre, aux termes de différents avenants, le montant de la partie fixe de sa rémunération et les modalités de sa rémunération variable ont été modifiées en 2002, 2003 et 2010.

A compter de l'année 2010, Monsieur [M] [T] a pris les fonctions de chef des ventes au sein de la concession Citroën, son arrivée correspondant à une volonté de la Direction de la société d'encadrer de manière plus stricte l'activité des vendeurs.

Selon son employeur, Monsieur [P] n'a alors cessé de manifester sa désapprobation quant à la nouvelle organisation mise en place.

Ainsi, de nouvelles modalités de la rémunération variable des vendeurs de véhicules ayant été négociées pour l'année 2011, Monsieur [P] a refusé le 14 février 2011 de signer l'avenant permettant de les transposer dans son contrat travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 reçue le 14 juin suivant par la société GARAGE [G], Monsieur [P] a mis en demeure son employeur de lui payer différentes sommes comprenant un rappel de commissions sur les ventes d'accessoires depuis le mois de mai 2009 jusqu'au mois de décembre 2009, 1724 heures supplémentaires effectuées entre mai 2006 et le 8 mai 2011, ainsi que des commissions sur les ventes à loueurs techniques au titre du mois de février 2011 jusqu'à la date de sa correspondance, outre congés payés correspondants, précisant qu'à défaut de régularisation, il saisirait le conseil de prud'hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La société GARAGE [G], qui n'a apporté aucune réponse à sa demande, l'a convoqué le 7 juillet 2011 à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2011 en vue d'une sanction disciplinaire.

Monsieur [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône par lettre datée du 18 juillet 2011 enregistrée le lendemain par cette juridiction, aux fins de voir condamner la société GARAGE [G] à le rémunérer pour 1.314,50 heures supplémentaires effectuées du 10 juin 2006 au 30 juin 2011 et à lui verser des rappels de commissions sur ventes à loueurs techniques ainsi que sur accessoires, outre congés payés afférents, ainsi qu'à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2011 reçue le 26 septembre 2011 par la société GARAGE [G] , Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat travail aux torts de son employeur, avec effet à la date de première présentation.

La société GARAGE [G] a accusé réception le 27 septembre 2011 de sa prise d'acte et lui a remis les documents rupture.

Monsieur [P] a modifié ses demandes devant la juridiction prud'homale pour tenir compte de sa prise d'acte de la rupture de son contrat travail , en soutenant que celle-ci était justifiée par les manquements graves de son employeur dans l'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en demandant à ce titre la condamnation de la société GARAGE [G] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés correspondants, une indemnité pour travail dissimulé ou à défaut de licenciement si l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas accordée, outre des dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GARAGE [G] s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section commerce, a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 23 septembre 2011 emportait les effets d'une démission ;

- Débouté Monsieur [P] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

- Débouté Monsieur [P] de sa demande de paiement des heures supplémentaires pour la période de juin 2000 6 au 31 juillet 2011 ;

- Débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité à titre du travail dissimulé ;

- Débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité à titre de rappel de commissions de février à juin 2011 pour les commissions sur ventes loueurs techniques et de 2006 à 2009 pour les commissions sur accessoires ;

- Débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- Débouté Monsieur [P] et la société GARAGE [G] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [P] .

Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2013 enregistrée au greffe le 30 septembre 2013, Monsieur [P] a régulièrement interjeté un appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2013 .

Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 15 octobre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 31 mars 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 5 septembre 2013 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

et statuant à nouveau,

Condamner la société GARAGE [G] à lui payer les heures supplémentaires

effectuées du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011 pour un montant de 8.082,54 € brut;

Condamner la société GARAGE [G] à lui payer la somme de 23.413,92 € net à titre

d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Condamner la société GARAGE [G] à lui payer les sommes suivantes :

- 1.188,00 € brut à titre de rappel de commissions sur ventes à loueurs techniques de

02 à 06.2011,

- 118,80 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 725,69 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2006,

- 72,57 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.635,30 € brut à titre de rappel sur commissions sur accessoires pour l'année 2007,

- 263,53 € brut au titre des congés payés afférents,

- 2.896,28 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2008,

- 289,63 € brut au titre des congés payés afférents,

- 1.465,29 € brut à titre de rappel de commissions sur accessoires pour l'année 2009,

- 146,53 € brut au titre des congés payés afférents;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par Monsieur

[P] est justifiée par des manquements graves de son employeur, la société GARAGE [G], dans l'exécution légale et de bonne foi dudit contrat; qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

Condamner la société GARAGE [G] à payer à Monsieur [P] , outre intérêts au

taux légal à compter de sa demande, les sommes suivantes :

- 88.660,12 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse ( 24 x 3.694,18 € ),

- 11.082,54 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois ),

- 1.108,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payées correspondante,

- 13.312,53 € à titre d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire si l'indemnité

pour travail dissimulé n'est pas accordée ;

Fixer la moyenne des salaires des 12 derniers mois à la somme de 3.694,18 € ;

Condamner la société GARAGE [G] à payer à Monsieur [P] 10.000,00 € net à

titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) ;

Condamner la société GARAGE [G] à payer à Monsieur [P] la somme de

4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société GARAGE [G] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions d'intimée qu'elle a fait déposer le 8 octobre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de

Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions ;

Par conséquent :

Constater que les demandes formulées par Monsieur [P] au titre des heures

supplémentaires sont infondées ;

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P] au titre des heures supplémentaires

ainsi qu'au titre du travail dissimulé ;

Rejeter les demandes de Monsieur [P] au titre des commissions sur accessoires;

Rejeter les demandes de Monsieur [P] au titre des commissions sur ventes à loueurs

techniques ;

Qualifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [P] en démission

;

A titre subsidiaire :

Ramener l'éventuelle condamnation de la société GARAGE [G] à de plus justes

proportions et en tout état de cause à hauteur de 6 mois de salaire, soit 22.165,08 € ;

en tout état de cause :

Constater la bonne foi de la société GARAGE [G] dans l'exécution du contrat de

travail de Monsieur [P] ;

Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution

de bonne foi du contrat de travail ;

Rejeter les demandes de Monsieur [P] formulées au titre de l'article 700 du code de

procédure civile et au titre des dépens ;

Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur les heures supplémentaires :

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;

Attendu qu'il convient tout d'abord observer que Monsieur [P], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société GARAGE [G] depuis le 18 septembre 1989, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 faisant suite à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [M] [T], dont il n'a pas apprécié la nouvelle organisation du travail en prétendant que les conditions de travail se seraient vite dégradées et qu'un malaise général se serait installé dans l'entreprise ;

Attendu que, pour étayer sa demande en paiement de la somme de 8.082,54 € brut correspondant à la rémunération de 949 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, Monsieur [P] soutient que, si les services commerciaux de la société GARAGE [G] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats :

- l'attestation du responsable des ventes véhicule neuf du GARAGE [G] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où Monsieur [K] [G], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur très professionnel, les horaires de travail de Monsieur [P] dépassaient ceux de la concession, au motif qu'il effectuait des livraisons de véhicules aux clients en dehors des plages d'ouverture, venait très souvent dans l'entreprise dès 7 heures 30 le matin et avait alors des rendez-vous avec des clients, ou encore tard le soir, mais également entre midi et 14 heures; qu'il participait 5 fois par ans en outre aux « journées portes ouvertes » les fins de semaine à la demande expresse de Monsieur [G], qui connaissait parfaitement ses horaires et tenait à ce qu'ils soient respectés ;

- des attestations de professionnels en relation avec le GARAGE [G], selon lesquelles Monsieur [P] commençait sa journée de travail vers 7 heures 30 et ne la finissait pas avant 19 heures, voire 19h30, car il avait des rendez-vous extérieurs avant et après ses horaires de travail à la concession ;

- des attestations d'anciens commerciaux du GARAGE [G] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, avec une présence quotidienne au rapport de 8 heures, mais qu'il arrivait en réalité dès 7h30 pour remplir ses dossiers ou préparer les propositions commerciales demandées par ses clients; qu'en outre, avec les autres vendeurs, il était en charge le soir de la fermeture du garage et de la mise en route de l'alarme et prenait régulièrement la permanence le samedi au magasin car il fallait être trois et il n'y avait que deux vendeurs au magasin ;

- des attestations du personnel du GARAGE [G] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage; que Monsieur [P], responsable des ventes aux sociétés, était souvent amené à travailler en dehors de ses horaires pour traiter des affaires et récupérer des documents nécessaires à toute commande ;

- des attestations de clients du GARAGE [G] selon lesquelles il avait été présent lors de la soirée de lancement de la nouvelle C 4 le 7 octobre 2010 de 19 heures à 21h30, et prenait des rendez-vous dès 7 heures du matin ;

Attendu que la société GARAGE [G] fait pour sa part valoir que Monsieur [P] était un salarié itinérant bénéficiant d'un quota de carburant pour ses déplacements professionnels et d'outils pour travailler à distance ; qu'il disposait d'un forfait annuel de 1.600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'étant devenu en décembre 2009 vendeur pour les sociétés, rattaché à la concession, l'essentiel de son activité était réalisée avec les entreprises à l'occasion de rendez-vous à la concession ou chez les clients, de sorte qu'il lui était inutile d'attendre la clientèle au magasin et qu'il n'avait aucune obligation d'y rester , ne travaillant en outre plus du tout le samedi ;

qu'il pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues, et que la société GARAGE [G] ne lui a jamais demandé d'en accomplir d'autres ;

qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, Monsieur [K] [G] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle du travail ;

que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ;

que Monsieur [P], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le jeudi, avait toute liberté de prospecter son secteur les autres jours de la semaine dans la mesure où, bien qu'attaché à la concession, il n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne, s'absentant régulièrement du garage et laissant son employeur dans la plus grande ignorance de son activité ;

qu'il ne lui a jamais été demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par Monsieur [G] ou Monsieur [T] eux-mêmes ;

qu'enfin les attestations produites font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de Monsieur [P] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ;

Attendu que Monsieur [P] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 juin 2011;

que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires mais seulement le détail de sa demande; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ;

qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 949; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 1.724 heures supplémentaires pour la période de mai 2006 au 8 mai 2011 dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 10 juin 2011, accompagnée des tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi accomplies durant ces années ; que sa demande ensuite été réduite à 1.314,50 heures supplémentaires, sans justification, selon les termes de la lettre qu'il a fait écrire par son avocat le 18 juillet 2011 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ;

que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où Monsieur [O] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qui auraient dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ;

que s'il était rattaché à la concession GARAGE [G] de [Localité 1], il effectuait des déplacements professionnels; que ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire ; que Monsieur [P] ne pouvait dès lors les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ;

qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait, et qu'ainsi les heures supplémentaires devaient être décomptées annuellement; que la convention prévoyait un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, outre les 8 jours de RTT par an et des jours de récupération, de sorte que sa rémunération mensuelle ne correspondait pas nécessairement à la durée du travail qu'il avait réalisée au cours du mois ;

Attendu en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction , que la matérialité des heures supplémentaires dont Monsieur [P] demande le paiement n'est pas établie ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

2°) Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que Monsieur [P] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure ou celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ;

qu'en outre il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la volonté qu'il impute à son employeur d'avoir dissimulé partie de son travail, alors qu'il n'a fait part à son employeur pour la première fois de prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2011 ;

que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ;

3°) Sur la demande de rappel de commissions sur accessoires :

Attendu que Monsieur [P] sollicite des rappels de commissions portant sur le paiement des accessoires vendus en même temps que les véhicules et à ce titre spécifiés sur chaque bon de commande, conformément à l'avenant à son contrat de travail du 21 août 2002 prévoyant les modalités de la « rémunération sur ventes accessoires », ;

qu'il a établi des tableaux récapitulatifs pour les exercices 2006 à 2009 reprenant année par année, puis mois après mois, les accessoires vendus avec le nom du client auquel ils correspondent, le montant des pièces, le taux de rémunération en fonction des remises pratiquées, ainsi que la commission qui aurait du lui être versée ;

Attendu qu'il doit tout d'abord être relevé que cette commission sur accessoires a été supprimée par l'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2010 signé par Monsieur [P], qui n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet de cette commission jusqu'en juin 2011, alors que les commissions sur les ventes de véhicules automobiles lui étaient versées tous les mois ;

que cette commission est calculée sur le prix de l'accessoire payé par la concession au service des pièces de rechange, après remise et hors frais de main-d''uvre et hors taxes; que ce prix est nécessairement inférieur à celui facturé au client et pouvant même être inexistant lorsque la remise est telle que les accessoires sont « offerts » par le service pièces de rechange , de sorte que les bons de commande ne permettent pas de déterminer ce prix ;

qu'en outre le taux de commissionnement est variable en fonction de la remise accordée aux clients, pouvant même être de 0 % en cas de remise de 15 %, et que les bons de commande ne permettent pas de connaître le taux de remise accordé au client ;

Attendu dans ces conditions que les prix mentionnés sur les bons de commande et relevés par Monsieur [P] ne permettent pas de déterminer un quelconque montant des commissions qui lui seraient dues ;

Attendu en conséquence que l'appelant ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni celle qu'il n'a pas d'ores et déjà perçu ce commissionnement ;

que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement de commissions sur accessoires ;

4°) Sur la demande de rappel de commissions sur ventes à loueurs techniques:

Attendu que Monsieur [P] présente encore une demande de rappel de salaire au titre de commissions sur ventes à loueurs techniques qu'il n'aurait pas perçues des mois de février à juin 2011 en fournissant des tableaux mensuels des noms et adresses des entreprises concernées ainsi que les modèles de véhicules ;

Mais attendu que la société GARAGE [G] justifie pour sa part que Monsieur [P] a perçu la somme de 2.350,00 € au titre des commissions pour la période antérieure au 31 décembre 2010 selon état édité le 6 janvier 2011, ainsi que celle de 1.742,00 € pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 28 février 2011 ;

qu'elle conteste devoir les commissions qui lui sont encore réclamées selon les tableaux établis par Monsieur [P], dans la mesure où elle justifie par les bons de commande qu'elle verse aux débats que les commandes dont s'agit n'ont pas été signées par lui mais par Monsieur [T] ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter encore Monsieur [P] de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris ;

5°) Sur la prise d'acte de la rupture :

Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission exclusive de toute indemnité ;

qu'il incombe au salarié demandeur, qui entend imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat travail par lettre en date du 23 septembre 2011 précisant que cette prise d'acte l'a été pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, soit le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires et le non paiement de commissions sur ses ventes d'accessoires et commissions sur les ventes à loueurs techniques ;

qu'il ressort des développements qui précèdent que les manquements invoqués par Monsieur [P] sont infondés dans la mesure où les heures effectuées par le salarié lui ont été payées dans le cadre de son forfait, qu'il a perçu ses commissions, et que la société GARAGE [G] ne peut se voir reprocher un quelconque travail dissimulé ;

Attendu que, dans les écritures qu'il a fait déposer devant la cour, Monsieur [P] rappelle les termes de sa lettre de mise en demeure du 10 juin 2011 faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et du malaise général qui se serait installé dans l'entreprise depuis le mois de janvier 2010, date de la prise de fonction du nouveau responsable des ventes, Monsieur [T], et des ordres précis qui ont été donnés pour chercher la rentabilité, en commençant par les salaires des commerciaux et des personnels du service ;

qu'il déplore ainsi :

Les réunions commerciales quotidiennes, moment normalement riches d'échanges d'informations, sont inintéressantes et infructueuses. Les quelques infos distillées sont confuses;

il n'y a plus d'informations commentées sur les notes du constructeur (évolutions techniques des produits, des séries spéciales, des options, des changements de couleurs') ou alors avec un décalage (c'est souvent les clients qui nous en informent ''')

Certains accès Internet Citroën ont été supprimés

Je déplore la mise en place de challenges commerciaux en milieu de mois compliqués non tenus et modifiés en route'

Je constate des retards nombreux pour les réunions commerciales'

Les jeunes vendeurs sont « lâchés » sur la route sans accompagnement.

Je déplore également votre volonté de ne pas pouvoir atteindre nos primes en augmentant systématiquement les objectifs du constructeur (chiffres normalement consultables sur Internet et devenus inaccessibles .) »

Mais attendu que ces reproches constatent moins des faits précis et objectifs que l'interprétation qui est faite par Monsieur [P] des méthodes et de l'organisation mise en place par son nouveau chef des ventes, conformément aux directives de la société et à son pouvoir légitime de contrôle et de direction, afin d'encadrer de manière plus stricte l'activité des vendeurs, et qu'il désapprouve manifestement ;

que les critiques ainsi formulées ne traduisent aucune faute qui aurait été commise par l'employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;

qu'elles sont dès lors insuffisantes pour légitimer la rupture immédiate du contrat travail ;

Attendu dans ces conditions que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte par Monsieur [P] de la rupture de son contrat travail emportait les effets d'une démission ;

que le jugement déféré mérite ainsi entière confirmation pour avoir débouté Monsieur [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ;

6°) Sur l'exécution prétendument de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur:

Attendu que Monsieur [P] sollicite enfin l'octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société GARAGE [G] en ce qu'elle lui aurait fait exécuter de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant les rémunérer, et qu'elle se serait abstenue de lui régler les commissions qui lui étaient dues, alors que celles-ci faisaient partie intégrante de son salaire ;

Mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [P] a été régulièrement rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qu'aucun arriéré de commissions ne lui est dû ;

qu'aucune faute n'ayant dès lors été commises par son employeur, l'appelant ne peut qu'être encore débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat travail par la société GARAGE [G] ;

Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [P] à payer à la société GARAGE [G] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [P], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la S.A.S. GARAGE [G] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande présentée sur le fondement du même article en cause d'appel et

LE CONDAMNE aux dépens d'instance et d'appel .

Le Greffier en Chef, Le Président,

Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/07583
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/07583 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;13.07583 ?
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