La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2018 | FRANCE | N°16/00225

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 janvier 2018, 16/00225


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/00225





[A]



C/

INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Décembre 2015

RG : F 13/05707

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 JANVIER 2018



APPELANTE :



[K] [A]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]
r>

Non comparante, représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND





INTIMÉE :



INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]



Représentée par Me Antoine MERIDJEN, a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/00225

[A]

C/

INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Décembre 2015

RG : F 13/05707

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

APPELANTE :

[K] [A]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMEES (IGESA)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2017

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'INSTITUT DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES (IGESA) est un établissement public industriel et commercial qui gère les établissements sociaux et médico-sociaux du ministère de la Défense, et exerce en outre des activités à caractère social et médico-social qui lui sont confiées par ce ministère.

[K] [A] a été engagée par l'IGESA par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 06 mai 1991, en qualité d'aide comptable.

Suite à une demande de mutation à la [Établissement 1] de [Localité 2], un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 26 décembre 2005 avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2005.

Au dernier état de la relation de travail, [K] [A] occupait ainsi un poste d'économe 2ème classe, au statut de technicien supérieur, indice 647, et percevait une rémunération de 2966 € brut par mois, y compris les primes et avantages en nature.

La convention collective nationale qui s'applique au sein de cet établissement de l'IGESA est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

[K] [A] a été élue déléguée du personnel suppléant, à l'issue des élections du 04 mars 2010, sur le site de la [Établissement 1] de [Localité 2].

[K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 21 décembre 2013, d'une action visant à la requalification de son poste ainsi qu'à la condamnation de la société aux rappels de salaires en découlant, au prononcé d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et la condamnation de la société au paiement des indemnités subséquentes, et enfin, à la condamnation de la société pour violation de son statut de salarié protégé, et à la condamnation de la société en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme des élections des délégués du personnel du 11 mars 2014, [K] [A] a en effet été élue délégué du personnel titulaire sur le site de la [Établissement 1] à [Localité 2], avant d'être ultérieurement désignée comme déléguée syndicale centrale et représentante syndicale FO au comité d'entreprise.

Le 25 avril 2014, [K] [A] a été victime d'un accident du travail, en suite de quoi elle a été placée en arrêt de travail et a bénéficié le 09 novembre 2016 d'un classement en invalidité de 2ème catégorie.

A l'issue de sa seconde visite de reprise intervenue le 07 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré [K] [A] inapte à son poste de travail dans les termes suivants (pièce 47 de l'employeur :

« Inapte au poste

Je ne vois pas ce jour de reclassement ou d'aménagement de poste possible au sein de l'établissement de [Localité 2].

La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre établissement de l'IGESA. »

En suite de cet avis inaptitude, l'IGESA a proposé par courrier du 21 décembre 2016 à [K] [A] un reclassement sur un poste d'employé de collectivité au sein de la structure multi accueil de Marseille (grille 1'échelon 13'indice 444'catégorie employée), proposition qui a été refusée par la salariée dans un courrier du 30 décembre 2016.

[K] [A] a par courrier du 5 janvier 2017 été convoquée à un entretien fixé au 13 janvier 2017 préalable à son éventuel licenciement. La salariée indique toutefois ne pas avoir pu se rendre à cet entretien suite au récent décès de sa mère.

Le comité d'entreprise a été consulté le 25 janvier 2017 sur ce projet de licenciement pour inaptitude, au sujet duquel il a émis un avis favorable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2017, l'inspectrice du travail, après avoir relevé l'insuffisance des recherches de reclassement effectué par l'employeur, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude. L'IGESA a intenté un recours hiérarchique contre la décision rendue par l'inspectrice du travail (pièces 41 et 42 de la salariée).

*

Par un jugement rendu le 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de LYON a :

débouté [K] [A] de sa demande de requalification de contrat de travail comme cadre ;

débouté Madame [K] [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;

dit et jugé qu'il n'y a pas de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour pourvoir prononcer la rupture du contrat de travail ;

En conséquence,

débouté Madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

dit et jugé qu'il n'y a pas de violation du statut protecteur de Madame [K] [A] ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [K] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datant du 08 janvier 2016, [K] [A] a interjeté un appel général du jugement ainsi rendu par le conseil de prud'hommes de LYON.

*

Au terme de ses dernières conclusions, [K] [A], demande à la cour de :

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 18 décembre 2015 ;

juger que L'INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMÉES a commis des manquements d'une gravité suffisante ;

juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [A] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

voir condamner L'INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMÉES aux sommes suivantes :

- 13 113,47 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 1 311,34 € au titre des congés payés afférents ;

- 50 030,70 € au titre de la requalification sollicitée à titre principal du poste de [K] [A] en un poste classe 2 niveau I, outre 5 003,07 € de congés payés afférents ;

- ou subsidiairement 35 968,30 € au titre de la requalification de ce poste en un poste classe 2 niveau II, outre 3 596,83 € de congés payés afférents.

- 26 265,91 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5 933,32 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 593,33 € de congés payés afférents ;

- 72 000 € de dommages et intérêts ;

- 121 606 € au titre de la violation du statut protecteur (DS) ;

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner L'INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMÉES à délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir à la remise des documents de fins de contrat, le conseil de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

la condamner aux entiers dépens ;

dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.

Par ses dernières écritures en défense, l'INSTITUT GESTION SOCIALE DES ARMÉES ( l'IGESA ) conclut en demandant à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2015 ;

En conséquence :

dire et juger que la salariée ne saurait prétendre à une requalification de son poste ;

dire et juger que la salariée ne saurait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail ;

rejeter l'ensemble des demandes de la salariée comme infondées ;

condamner Madame [K] [A] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de l'IGESA en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.'Sur les demandes de rappel de salaire après requalification du poste :

[K] [A] occupe depuis le 1er octobre 2005 les fonctions d'économe de 2e classe, ce qui correspond à un poste de technicien supérieur au coefficient 679 selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966, applicable à la relation de travail.

L'article E5 de l'annexe 2 à cette convention collective définit ainsi les fonctions de technicien supérieur :

« Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.

L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés.

Accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.(...)

Par avenant n° 250 les emplois conventionnels de :

- comptable (1re classe) ;

- secrétaire administrative (1re classe) ;

- économe (2e classe) ;

- secrétaire de direction (niveau II),

sont regroupés sous la dénomination " Technicien supérieur ". »

Le contrat de travail conclu entre les parties le 26 décembre 2005 portant nomination de [K] [A] aux fonctions d' 'économe de 2e classe' au sein de [Établissement 1] de [Localité 2] ne définit pas plus précisément ces fonctions d'économe.

Néanmoins, la salariée produit en pièce 3 ce qu'elle présente comme une fiche de poste. L'analyse de cette pièce permet toutefois de constater qu'elle regroupe en réalité deux documents bien distincts :

'd'une part une 'fiche de poste d'économe technicien supérieur ou technicien qualifié' au sein de la maison d'enfants et adolescents à caractère social de l'IGESA , qui n'est pas datée mais ne porte aucune trace laissant supposer qu'il s'agissait là d'un document de travail,

'et d'autre part un 'projet de fiche de tâches' afférent à ce même poste d'économe au sein de la [Établissement 1] de [Localité 2], qui est daté d'août 2013.

Si le second de ces documents est assurément un document de travail provisoire dont rien ne démontre qu'il revêt un quelconque caractère contractuel entre les parties, il n'en va pas de même du premier document qui est celui sur la base duquel [K] [A] a établi, en y ajoutant ses commentaires personnels, un 'compte rendu'état des lieux à la prise de fonctions de l'économe' qu'elle a adressé à sa direction le 14 octobre 2005, soit 15 jours après sa prise de fonctions (pièce 2 de la salariée).

Dès lors que l'employeur reste totalement taisant dans ses conclusions devant la cour sur cette première fiche de poste comme sur ce courrier de la salariée du 14 octobre 2005 auquel il ne démontre pas avoir répondu en contestant la fiche de poste ainsi utilisée par la salariée, la cour estime que cette première fiche de poste a bien une valeur contractuelle entre les parties.

Elle est ainsi rédigée :

« RATTACHEMENT : directeur ou directeur adjoint

À l'IGESA , il représente avec une responsabilité directe en matière de comptabilité, de gestion de stocks/achats et de HACCP. Il est assisté d'agents et de techniciens en administration, comptabilité, cuisine, entretien, logistique, hygiène et sécurité.

DESCRIPTION DES TÂCHES :

I- RESPONSABILITÉS :

L'économe est le chef des services généraux. À ce titre, il coordonne l'action de ses services, la suit et la contrôle. Il distribue les tâches en fonction des directives et des priorités. Il veille à l'entretien du matériel et des bâtiments. Il veille au suivi de la maintenance, le plus souvent contractuelle, des organes de chauffage, d'alarme, d'éclairage et de cuisine.

Il est responsable du maniement de fonds.

II- COMPTABILITÉ :

Il est responsable des états comptables.

Il procède au pointage des comptes de classe 4 conjointement avec l'aide comptable.

Il vérifie de façon périodique la bonne imputation comptable des dépenses et recettes en comptes de classe 6 et classe 7.

Il effectue certains règlements avec les fournisseurs en complément de ceux effectués par l'aide comptable.

Il émet et suit les avances et acomptes faits aux salariés.

Il suit et vérifie tous les mois les dépenses des groupes de vie et après les transferts vérifie les restitutions.

Il fait le suivi éventuel des dons par document extra comptable.

Il commande et suit les AED, sous couvert du Directeur, enregistre les immobilisations au registre journal et transmet les factures pour paiement au siège. Il effectue les réformes de matériel par propositions de réforme auprès de la Direction locale de l'ASA puis de la Direction de l'ingénierie et des investissements de Bastia.

Il fait le suivi des crédits locatifs, déclenche les devis puis en accord avec la direction, déclenche les travaux. Document extra comptable.

Il effectue les règlements une fois par trimestre des charges sociales lui afférents (Caisse de retraite et de prévoyance, CEE, organisme de formation').

Toutes les procédures comptables se font dans le respect des directives édictées par le trésorier comptable central.

Il élabore le budget pour le siège social, le budget pour la direction générale de l'action sociale, puis le compte administratif.

III- ÉCONOMAT :

Il veille au respect des consignes en matière de groupement d'achats.

Il émet, avec accord de la direction, les bons de commande.

Il vérifie les factures par rapport aux bons de commande ou/et bons de livraison, impute éventuellement le compte et appose un bon à payer.

Il vérifie la stricte application des normes d'hygiène dans l'ensemble de l'établissement.

IV- GESTIONS DU PERSONNEL :

Il détient les registres obligatoires :

'registre unique du personnel

'registre de l'inspection du travail.

Il est chargé de procéder à la Déclaration Unique à l'Embauche pour les nouveaux salariés.

Il établit les contrats et veille au déroulement de carrière.

Il collecte et vérifie les éléments de salaire transmis par les chefs de service éducatif.

Il saisit ces éléments sur le logiciel ORHUS, vérifie et/ou modifie les informations portées

Il édite les règlements et procède à l'émission des chèques salaires. Il édite les bulletins de salaire, les trie et les distribue.

Il gère les horaires des personnels et reporte sur un document extra comptable les émargements. Il planifie les récupérations.

Il suit les absences pour congés de maladie.

Il établit les attestations sécurité sociale, vérifie les encaissements puis les imputations sur les salaires des salariés concernés.

V- SÉCURITÉ :

L'économe est Officier adjoint à la sécurité. À ce titre, il tient à jour le registre de sécurité, veille à la régularité des visites et des contrôles, il veille également au bon fonctionnement du matériel LCI.

C'est l'économe qui déclenche les formations incendie annuelles, les contrôles des aires de jeux ou électriques.

Il participe aux réunions des commissions civiles de sécurité.

Il est astreint à assurer des permanences téléphoniques conjointement avec le directeur, le directeur adjoint et l'éducateur logé dans l'établissement une à 2 fois par semaine, un week-end sur 4 et un quart des vacances scolaires.

En cas d'absence du directeur et du directeur adjoint, il a subdélégation. Il doit alors apporter éventuellement une réponse éducative aux enfants ou aux éducateurs.

VI- RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR :

De par sa fonction, l'économe doit rester en relation constante avec :

'la direction locale de l'action sociale des armées

'la direction générale de l'action sociale

'les établissements du génie militaire.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT MINIMAL :

connaissances générales et techniques qualifiées et expérience professionnelle permettant de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ces interventions en fonction de l'interprétation des informations. Peut-être rappelée dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agent administratif et éventuellement de techniciens qualifiés.

Emplois accessibles titulaires d'un diplôme de niveau IV.

Emploi dont le titulaire est responsable d'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, met en 'uvre les moyens nécessaires avec des applications pouvant être diversifié.

CONDITIONS D'ACCÈS À LA QUALIFICATION SUPÉRIEURE :

Le Technicien Qualifié accède à la grille Technicien Supérieur avec au moins 10 ans d'ancienneté. »

Il convient ici de rappeler que l'IGESA est un établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense qui a une organisation du travail centralisée avec :

' un siège administratif situé à Bastia où sont regroupées toutes les directions fonctionnelles, et en particulier la direction des ressources humaines et la direction comptable et financière. (Pièces 3 et 4 de l'employeur),

' des directions régionales comprenant des cellules fonctionnelles en charge des questions de personnel, de budgets, d'infrastructures et de matériel, outre une cellule comptabilité avec à sa tête un trésorier comptable régional.

Il résulte l'instruction relative aux directions régionales de l'IGESA du 9 septembre 2014 (pièce 5 de l'employeur) qui remplace la précédente instruction du 6 janvier 2005 établie dans des termes similaires que :

'Le directeur régional est responsable de l'établissement, du suivi et du respect du budget de la direction régionale et des budgets des centres de vacances et de loisirs et d'établissements sociaux de son ressort.

En matière de ressources humaines, le directeur régional est responsable de l'élaboration, la signature, du contrôle et du suivi des contrats de travail et de l'exécution des actes de gestion admis en relatif au personnel qu'il embauche contrat à durée déterminé ou saisonnier ainsi que de l'exécution des actes de gestion administratif courant applicable aux personnels employés sous contrat à durée indéterminée. Il participe, en liaison avec le directeur des ressources humaines, à la mise en 'uvre des procédures de sanctions disciplinaires et de licenciement. Il préside les réunions des délégués du personnel placé sous son autorité et, par délégation du directeur général, les réunions du comité d'établissement de sa région.'

Il résulte directement de ces documents que les pouvoirs du directeur de la [Établissement 1] de [Localité 2], et donc de l'économe placé sous ses ordres, sont très largement limités, les décisions les plus importantes étant d'évidence prises par l'IGESA au niveau régional voire national.

C'est dans ce contexte que [K] [A] conteste aujourd'hui cette classification de son poste et demande sa requalification :

' à titre principal en poste de 'responsable de ressources humaines' au statut cadre de classe 2, niveau 2,

'et à titre subsidiaire en un poste de 'chef comptable' au statut cadre de classe 2 niveau 3.

Il est constant que la convention collective de 1966 applicable à la relation de travail et ses annexes ne définissent ni l'emploi d'économe de 2e classe, ni celui de responsable du personnel, ni celui de chef comptable.

L'annexe n° 6 à la convention collective nationale, intitulée 'Dispositions spéciales aux cadres' définit en son article premier - dans sa rédaction résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000, ici applicable - les bénéficiaires de ce statut de cadre dans les termes suivants :

'Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.

Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement.

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

« Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :

- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;

- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre.'

En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que le contrat de travail de [K] [A] ne lui reconnaît pas un statut de cadre mais bien expressément un statut de technicien supérieur, en contradiction totale avec le dernier alinéa de ce texte.

Par ailleurs, [K] [A] ne justifie pas avoir reçu une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres de professions nationales similaires, puisqu'il est constant que cet agent n'est titulaire que d'un baccalauréat.

Concernant l'exercice d'un commandement notoire par délégation de l'employeur sur plusieurs salariés ou catégories de salariés, [K] [A] fait valoir qu'elle avait sous sa subordination 2 agents administratifs principaux, ce qui n'est pas contesté. Il apparaît toutefois que cette situation de fait n'est pas incompatible avec son statut de technicien supérieur tel que défini à l'article E5 de l'annexe de la convention collective, précité, selon lequel un technicien supérieur 'peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés'. Dès lors, cette tâche d'animation d'une équipe très réduite ne peut être considérée comme satisfaisant à ce deuxième critère conventionnel de définition du cadre

Pour rapporter la preuve de ce que ses fonctions impliquaient initiatives et responsabilités et de ce qu'elle pouvait être considérée comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur au sens de ce texte, [K] [A] invoque tout d'abord, outre sa fiche de poste d'économe précitée, divers échanges de courriels figurant dans ses pièces 17 à 19.

L'examen de ces documents ne permet toutefois pas de constater que l'exercice de ses fonctions supposait effectivement chez [K] [A] des initiatives et responsabilités dépassant celles d'économe'technicien supérieur définies par sa fiche de poste ci-dessus rappelée in extenso, et ce que ce soit en matière de ressources humaines ou en matière comptable.

Pour revendiquer néanmoins le statut de cadre, [K] [A] invoque tout d'abord le fait que son directeur lui avait confié une carte de crédit de l'IGESA à son nom.

L'examen des pièces versées aux débats (en particulier le mail figurant en pièce 61 de l'employeur) permet toutefois de constater d'une part qu'il ne s'agit pas d'une carte de crédit mais d'une simple carte de retrait, et d'autre part et surtout qu'elle n'a été allouée à [K] [A] que pour quelques semaines et pour des raisons de commodité par suite de travaux affectant l'agence bancaire habituelle de la [Établissement 1].

[K] [A] invoque encore en ce même sens le fait que le contrat de travail à durée déterminée consentie par l'IGESA à [N] [S] pour la remplacer dans l'accomplissement de certaines de ses tâches de comptabilité durant la période allant du 31 octobre au 30 novembre 2015 alors qu'elle était en arrêt maladie, rattache ce salarié à la caisse de retraite des cadres.

La simple lecture de ce document figurant en pièce 31 de la salariée permet toutefois de constater que [N] [S] a expressément été recruté en qualité de 'technicien supérieur'comptable de 1ère classe', et non en qualité de cadre, ce fait juridique ne pouvant être remis en cause par la seule mention de l'affiliation de l'intéressé aux caisses de retraite et de prévoyance APICIL-AGIRA des cadres, qui sont par ailleurs ouvertes à certaines catégories de techniciens assimilés aux cadres dans des conditions spécifiques.

Dès lors, aucune conséquence ne peut être ici déduite de ce contrat relatif au recrutement d'un remplaçant de la salariée appelante.

Enfin, il y a lieu de relever que la salariée ne conteste pas que sa fiche de poste précitée correspondait bien aux attributions qui lui étaient confiées et que ses attributions correspondent effectivement, ainsi que le note pertinemment l'employeur dans ses conclusions devant la cour, à des fonctions de technicien supérieur qui sert de relais opérationnel avec le siège, lequel a la véritable responsabilité comptable et financière ainsi que la responsabilité des ressources humaines.

L'économe n'a en effet clairement en ces matières ni responsabilité personnelle, ni pouvoir propre de décision, ses responsabilités et pouvoirs de décision appartenant soit au directeur de la maison d'enfants, chef d'établissement, soit aux directions régionale et nationale de l'IGESA.

Par exemple, il ressort de la délégation de signature du directeur de l'établissement de [Localité 2] que celui-ci signe les prises de congés et de RTT pour ces personnels, qu'il gère l'établissement et à ce titre établit les budgets prévisionnels, qu'il signe, sous réserve de l'accord de la direction générale ou dans la limite du budget prévisionnel, les CDD et exerce le pouvoir disciplinaire portant sur les 2 premiers niveaux de sanctions.

Enfin, le témoignage de [D] [D], qui n'est corroboré par aucun document objectif, ne saurait à lui seul rapporter la preuve contraire et ainsi remettre en cause tant les énonciations du contrat de travail que celle de la fiche de poste, dont la pertinence du contenu n'est par ailleurs pas contestée par [K] [A] .

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que cette dernière est mal fondée à solliciter la requalification de son emploi en un emploi de cadre responsable des ressources humaines comme en un emploi de chef comptable.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [K] [A] de sa demande de requalification de son poste, et par voie de conséquence de sa demande de rappel de salaire de ce chef.

2- Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées:

[K] [A] demande à la cour de condamner l'IGESA au paiement d'heures supplémentaires, faisant valoir que depuis janvier 2012, elle a été soumise à l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et qu'elle a donc travaillé alternativement 40 heures et 30 heures une semaine sur deux, mais que cet accord collectif de modulation ne lui est en réalité pas opposable, dans la mesure où cette modulation n'a fait l'objet d'aucun accord écrit de sa part.

Elle en déduit que l'employeur aurait dû lui payer une semaine sur deux 5 heures supplémentaires majorées, ce qu'il n'a pas fait, et réclame en conséquence à l'IGESA le paiement de 13'113,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1311 34 € de congés payés afférents.

Il est constant que la [Établissement 1] de [Localité 2] est soumise à un accord collectif de réduction du temps de travail du 15 décembre 1999 qui dispose que 'à défaut de dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application de l'accord RTT du 12/03/1999 conclu dans le cadre de la CCN 66".

Certes le contrat de travail signé entre les parties le 26 décembre 2005 fait simplement état d'une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sans aucune référence à une modulation éventuelle de cette durée, et stipule expressément que ce contrat annule et remplace tous les documents contractuels antérieurement signés par la salarié, ce dont il résulte que les acceptations de modulation du temps de travail consenties par la salariée antérieurement à cette date ne lui sont plus opposables.

Par ailleurs, il est constant qu'un tel aménagement du temps de travail, avant l'entrée en vigueur le 24 mars 2012 du nouvel article L. 3122-6 du code du travail, ne pouvait être mis en place qu'après avoir obtenu l'accord du salarié, dans la mesure où cet aménagement était encore considéré à l'époque comme une modification du contrat requérant l'accord exprès du salarié.

Cet accord du salarié peut toutefois avoir été donné oralement et en cas de contestation, c'est à l'employeur qu'il appartient d'en prouver par tout moyen la réalité et la teneur.

En l'espèce, L'IGESA verse au débat (pièce 16) une attestation de [A] [C], ancien directeur de l'établissement de [Localité 2] en fonctions à l'époque, aux termes de laquelle celui-ci atteste que :

« A partir de janvier 2012, [K] [A] a demandé à faire les horaires en cycle de 15 jours (une semaine à 40 h et une semaine à 30h) afin de pouvoir profiter d'un vendredi sur deux. »

Cette attestation, dont les termes ne sont pas contesté par l'appelante, et le fait que cette modulation a été mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2012 sans aucune contestation ni revendication de la salariée suffisent à laisser présumer que [K] [A] avait bien donné son accord pour bénéficier de cette modulation de son temps de travail sur deux semaines, qui lui permettait d'ailleurs d'être libérée un vendredi sur deux.

En l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelante, cet accord de la salariée sur ce dispositif de modulation du temps de travail doit être considéré comme acquis depuis l'origine de sa mise en place.

La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires de ce chef.

3- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.

Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.

En l'espèce, [K] [A] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs d'une part que celui-ci lui a appliqué à tort un accord de modulation de son temps de travail et d'autre part qu'il l'a maintenue dans un statut de technicien supérieur alors qu'elle pouvait prétendre à un statut de cadre puisqu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable des ressources humaines ou au moins de chef comptable.

Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que ces griefs formulés par [K] [A] à l'encontre de son employeur sont totalement mal fondés, et cette demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur doit être rejetée comme mal fondée, en l'absence de toute faute avérée commise par l'IGESA.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

4- Sur la violation du statut protecteur

[K] [A] demande à la cour le paiement d'une indemnité de 121'606 € violation du statut protecteur, au motif que la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée en violation de son statut protecteur de membres de la délégation unique du personnel, en l'état d'une rupture du contrat de travail intervenu sans autorisation de l'inspection du travail.

Cette demande s'avère toutefois dénuée de tout fondement dès lors que la demande de résiliation judiciaire présentée par la salariée est ici rejetée.

5- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, [K] [A] supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [K] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/00225
Date de la décision : 12/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/00225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-12;16.00225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award