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12/01/2018 | FRANCE | N°16/02129

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 janvier 2018, 16/02129


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/02129





[X]



C/

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mars 2016

RG : F 14/04485

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 12 JANVIER 2018







APPELANT :



[E] [X]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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Non comparant, représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS







DÉBATS EN AUDIE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/02129

[X]

C/

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mars 2016

RG : F 14/04485

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

APPELANT :

[E] [X]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[E] [X] a été engagé par la société MMA Vie le 2 juillet 1973.

Par lettre de nomination du 26 avril 1994 à effet du 1er janvier 1994, il a été engagé par la société MMA Vie en qualité d'inspecteur d'assurance (1er échelon) à l'inspection 'assurances de personnes', sur un secteur d'activité correspondant à la région Bourgogne Auvergne Rhône Alpes.

Sa rémunération comprenait un salaire fixe et un forfait mensuel de commissions.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.

En dernier lieu, [E] [X] occupait un poste de délégué régional animation et développement (fonction AA 701 - classe 7) au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de [Localité 2].

Son salaire mensuel brut de base s'élevait à 6 977,78 €.

Un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes, a été soumis au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale MMA qui, lors de sa réunion du 25 avril 2013, a confié une mission d'expertise à la société Callentis Conseil.

Puis, pendant la procédure d'information/consultation, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été promulguée.

L'article 15 de cette loi a inséré dans le livre II de la deuxième partie du code du travail des articles L 2242-21, L 2242-22 et L 2242-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 2242-21.-L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

« Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

« Art. L. 2242-22.-L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment :

« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;

« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

« 3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.

« Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.

« Art. L. 2242-23.-L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

« Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.

« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en 'uvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. »

A l'occasion d'une réunion extraordinaire du 3 juillet 2013, le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale a été consulté sur un projet d'accord de mobilité interne, dans le cadre d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il a émis un avis favorable.

Le même jour, le directeur des relations humaines et deux organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et à la formation professionnelle, conclu pour une durée déterminée de trois ans.

L'article 7.1.9 de cet accord contenait des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes, sans projet de réduction d'effectifs.

Dans le prolongement d'un entretien du 23 septembre 2013, la société MMA Vie, par lettre recommandée du 27 septembre, a proposé à [E] [X] une affectation sur le poste de délégué développement agents (classe 7), rattaché à la fonction de responsable de domaine management commercial AA701, sur le site de [Localité 3], rattaché à la direction régionale[Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6].

Pour tenir compte du souhait du salarié de ne pas déplacer sa cellule familiale, l'employeur lui a proposé un accompagnement spécifique allant au-delà des mesures d'accompagnement prévues par l'accord collectif. Pendant deux ans à compter du 1er janvier 2014, il offrait de prendre en charge, dans la limite des plafonds de la charte des frais professionnels, quatre nuitées par semaine et un aller-retour hebdomadaire [Localité 2]/[Localité 7].

L'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse.

[E] [X] a refusé ces propositions par lettre recommandée du 15 octobre 2013.

Par lettre recommandée du 28 novembre 2013, la société MMA Vie a transmis au salarié trois offres de postes à pourvoir :

un poste de mission développement des agences en gestion basé à la direction régionale [Localité 8] à [Localité 2] ([E] [X] aurait conservé le bénéfice de la classe 7 à titre personnel),

un poste de responsable OCG, cabinet de courtage (classe 7) à [Localité 3],

un poste de responsable assistance et souscription (classe 6) à la direction régionale [Localité 9] à [Localité 10], impliquant un changement de convention collective.

Un délai de réflexion de quinze jours était laissé à [E] [X] pour prendre position.

[E] [X] a refusé ces trois propositions de reclassement par lettre recommandée du 14 décembre 2013.

Après l'avoir convoqué à un entretien préalable fixé le 13 janvier 2014, la société MMA Vie a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 31 janvier 2014.

[E] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 17 novembre 2014.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 16 mars 2016 par [E] [X] du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) qui a:

- débouté Mr [X] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

- condamné Mr [X] [E] à rembourser à la Sté MMA Vie la somme de 8 631,87 euros bruts (soit 7 079,51 euros nets) qui lui avait été versée à titre provisionnel selon ordonnance du Bureau de conciliation du 12 février 2015 ;

- condamné, à titre reconventionnel, Mr [X] [E] à verser à la Sté MMA Vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Mr [X] [E] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 16 novembre 2017 par [E] [X] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu entre les parties par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 3 mars 2016,

Par conséquent,

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 310 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 8 631, 87 euros au titre des jours du compte épargne congés ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 7 669 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 766, 90 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 2 359, 38 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 2 626 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles du versement de l'intéressement au plan d'épargne entreprise ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation POLE EMPLOI conforme ;

- condamner la société MMA VIE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 16 novembre 2017 par la société Mutuelle du Mans Assurances Viee S.A. qui demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 3 mars 2016 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] est parfaitement fondé ;

- dit et jugé que Monsieur [X] a été rempli de l'Intégralité de ses droits ;

- débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Monsieur [X] à rembourser à la société la somme de 8.631,87 euros bruts (soit 7.079,51 euros nets) qui lui avait été versée à titre provisionnel selon l'ordonnance du bureau de conciliation du 12 février 2015 ;

- condamné Monsieur [X] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

2°) en conséquence :

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Sur le licenciement :

Attendu que selon les articles L 2242-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; que l'accord issu de la négociation, qui constitue un volet de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises ou groupes d'entreprises soumis à une telle obligation, doit contenir notamment les mesures prescrites par l'article L 2242-22 ; que les clauses des contrats de travail contraires à l'accord sont suspendues ; que le licenciement des salariés qui refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne repose sur un motif économique ; qu'il est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;

Qu'en cas de litige portant sur la rupture du contrat de travail, l'office du juge consiste seulement à vérifier si l'accord collectif de mobilité interne est conforme aux dispositions légales et si l'employeur a respecté les obligations que l'accord mettait à sa charge avant de notifier un licenciement pour motif économique ;

Qu'en l'espèce, [E] [X] conteste implicitement la conformité à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de l'article 7.1.9 de l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, consacré à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ; qu'en effet, selon lui, l'accord de mobilité interne, conclu après l'achèvement d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel portant sur une réorganisation de grande ampleur, ne s'inscrivait pas dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il ajoute que la réorganisation mise en oeuvre était exclusive de toute mesure collective d'organisation courante ; qu'il soutient encore que le projet de réorganisation devait entraîner une réduction d'effectifs et, partant, des suppressions d'emplois ;

Qu'aucune conséquence ne peut cependant être tirée de l'antériorité de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise par rapport à la conclusion de l'accord de mobilité ; qu'en effet, l'article 15 de la loi n°2013-504 ayant eu pour objet de réduire le champ d'application des règles du licenciement collectif pour motif économique en imposant aux salariés, par accord collectif, une mobilité tempérée propice au maintien de l'emploi, il était loisible à la société MMA Vie de ne pas poursuivre dans la démarche qu'elle avait engagée au début du printemps 2013, alors que les nouvelles dispositions légales n'étaient pas encore applicables ; que la loi ne fixe aucun seuil au-delà duquel une réorganisation cesse d'être une mesure collective d'organisation courante ; qu'une gestion prévisionnelle consistant non seulement à prévoir, mais aussi à prévenir, les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relevaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en amendant le projet de loi initial pour substituer les termes 'sans projet de réduction d'effectifs' aux termes 'sans projet de licenciement', le législateur a opté pour une appréciation globale des conséquences sur l'emploi des mesures collectives d'organisation, les postes supprimés pouvant être compensés par des postes créés ; qu'ici, l'expert désigné par le comité central d'entreprise a admis dans son rapport (page 82 de la pièce 13 du salarié) que le projet ne s'accompagnait pas d'une réduction d'effectifs en raison de :

la création de 37 postes dans les différentes directions régionales de la direction centrale commerciale,

la reconduction de 8 postes non pourvus,

la création de 10 postes de vérificateurs en régions au sein de la DCPE,

l'affectation de 31 salariés à des missions temporaires de 18 à 24 mois,

la création d'un 'vivier' devant compter à terme 15 salariés, experts formés sur de nombreux métiers de l'entreprise ;

Que [E] [X] qui, avec une bonne foi douteuse, fait grief à la société MMA Vie de n'avoir pas envisagé son reclassement à l'étranger, alors qu'il a refusé d'être reclassé à [Localité 2], [Localité 3] ou [Localité 10], a perdu de vue le texte de l'article L 2242-23 qui ouvre aux parties signataires de l'accord de mobilité la faculté d'adapter le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; que l'accord du 3 juillet 2013 a opté en faveur de trois offres de reclassement au sein de MMA, présentées simultanément aux salariés et concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d'emploi des salariés ; que le critère de proximité géographique ayant été privilégié, la société MMA Vie n'avait pas à rechercher des postes à l'étranger ; que les trois propositions de reclassement du 28 novembre 2013, conformes à l'accord, épuisaient les obligations de la société qui n'avait pas à reprendre ses recherches après le refus de [E] [X] ;

Et attendu que le licenciement individuel pour motif économique des salariés ayant refusé successivement une mesure individuelle de mobilité et trois offres de reclassement n'impliquait pour l'employeur aucun choix imposant la mise en oeuvre de critères d'ordre de licenciement ;

Qu'en conséquence, le licenciement de [E] [X] procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande en paiement du solde du compte épargne congés :

Attendu que par courriel du 1er octobre 2013, la société MMA Vie a fait savoir à [E] [X] qu'il disposait d'un compte épargne congés crédité de 23 jours ; que les parties sont contraires sur le point de savoir si ces congés ont été inclus dans le solde de tout compté réglé en mai 2014 ; que selon la société MMA Vie, le solde des congés payés et les 23 jours ouvrés du compte épargne congés, soit au total 15 865,79 €, ont été réglés sur le bulletin de paie de mai 2014 ; que l'accord collectif du 28 mai 2008 relatif aux congés annuels prévoit effectivement un décompte en jours ouvrés ; que l'employeur a communiqué à l'appelant, le 2 mars 2015, le détail de l'indemnité de 15 865,79 € et la valorisation monétaire des jours de congé ; qu'il en ressort que le salarié a été rempli de ses droits ;

Sur la demande en paiement d'un solde de congés payés :

Attendu que la somme de 15 865,79 € correspond à 37 jours ouvrés, convertis sur l'attestation Pôle Emploi en 43 jours ouvrables ; que la période d'acquisition du droit aux congés retenue par l'accord collectif étant l'année civile, la société MMA Vie a conclu devant le bureau de conciliation que cette somme se décomposait ainsi :

12 jours de congés payés au titre de l'année 20146 035,04 €

2 jours de congés payés au titre de l'année 2013786,46 €

23 jours au titre du compte épargne-congés9 044,29 €

Que [E] [X] déduit 12 jours ouvrés de 43 jours ouvrables pour gonfler artificiellement le nombre de jours de congés à indemniser, en sollicitant une deuxième fois la contrepartie des jours inscrits sur son compte épargne-congés ;

Que le salarié a été rempli de ses droits ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur la demande de rappel de rémunération variable :

Attendu, sur la demande concernant les années 2011 à 2013, que [E] [X] ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs;

Attendu, pour ce qui concerne l'année 2014, que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à [E] [X] en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure ; que l'appelant, dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d'un élément de rémunération auquel il était en droit de prétendre au prorata de son temps de présence ; que la société MMA Vie ne remettant pas en cause le calcul effectué par le salarié, un rappel de rémunération variable de 4 378 €, calculé au prorata sur l'année 2014, lui sera alloué ; que l'indemnité de congés payés afférente s'élève à 437,80 € ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles de versement de l'intéressement au PEE :

Attendu que par lettres du 20 mai 2014, la société MMA Vie a communiqué à [E] [X] les montants des primes d'intéressement MMA (5 353,64 €) et COVEA (1 038,67 €) pour l'année 2013 en précisant que sans intervention de sa part ces primes seraient versées en juin sur son compte bancaire ; que par lettres recommandées du 28 mai 2014, le salarié, qui n'avait plus accès aux applications MMA, a exprimé le souhait de verser tout ou partie des primes sur le plan d'épargne entreprise ou le PERCO pour bénéficier d'un régime fiscal de faveur ; que si la réponse de l'intéressé n'avait pas de caractère tardif, elle demeurait évasive et ne contenait aucune option précise en faveur de l'abondement soit du plan d'épargne entreprise soit du PERCO, pour une fraction déterminée de l'intéressement ; qu'il était impossible, dans ces conditions, de respecter les prescriptions de l'article R 3332-12 du code du travail, aux termes duquel les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues ;

Qu'en conséquence, [E] [X], qui ne caractérise aucun manquement de la société MMA Vie à ses obligations, sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme :

Attendu que [E] [X] se borne à affirmer l'existence d'un préjudice sans le définir et sans en rapporter la preuve ; que ce chef de demande sera donc écarté ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 3 mars 2016 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) en ce qu'il a :

- débouté [E] [X] de sa demande de rappel de rémunération variable sur l'année 2014,

- condamné, à titre reconventionnel, [E] [X] à verser à la société MMA Vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Mutuelle du Mans Assurances Viee S.A. à payer à [E] [X] :

la somme de quatre mille trois cent soixante-dix-huit euros (4 378 €) à titre de rappel de rémunération variable calculé au prorata sur l'année 2014,

la somme de quatre cent trente-sept euros et quatre-vingts centimes (437,80 €) à titre d'indemnité de congés payés afférents,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014 ;

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/02129
Date de la décision : 12/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/02129 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-12;16.02129 ?
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