La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2013 | FRANCE | N°11/00102

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 08 avril 2013, 11/00102


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
19
Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 102

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2011
par le : Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SELARL Mary-Laure X..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de M. Jean-Claude Y...
1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO

I

NTIMÉ

LA BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
37 avenue Henri Lafleur-BP. K3-98...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
19
Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
11/ 102

Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Décembre 2011
par le : Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 29 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SELARL Mary-Laure X..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de M. Jean-Claude Y...
1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOMBARDO

INTIMÉ

LA BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
37 avenue Henri Lafleur-BP. K3-98849 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL de GRESLAN

AUTRE INTERVENANT

M. Jean-Claude Y...
né le 02 Juillet 1931 à NOUMEA (98800)
demeurant...-4216 BIGGERA WATERS-GOLD COAST-AUSTRALIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 14 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant sur le recours formé par la BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'une ordonnance de répartition des deniers disponibles à la Caisse des Dépôts et Consignations rendue le 19 avril 2011 par le juge commissaire au plan de cession de M Jean-Claude Y..., a :

* constaté la recevabilité du recours exercé par la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie dans les délais,

* infirmé l'ordonnance rendue le 19 avril 2011 par le juge commissaire au plan de cession de Mr Jean-Claude Y... en ce qu'il a rejeté le privilège dont bénéficie la BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie ;

* constaté le caractère privilégié de la créance de la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie pour la totalité de son montant déclaré le 13 février 2001 ;

* dit n'y avoir lieu à un état de collocation ;

* dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* condamné la selarl. ML. X..., ès-qualités, aux dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2011, la selarl. ML. X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Jean-Claude Y..., a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :

* de constater que la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie n'a pas renouvelé son hypothèque dans le délai légal,

* de dire qu'en conséquence, la créance de la banque a perdu son caractère privilégié à hauteur des sommes non encore distribuées,

* de condamner la BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 350. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que l'article 2435 alinéa 3 du Code civil (ancien article 2154-1) prévoit que le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation,

- qu'en l'espèce, l'hypothèque n'ayant pas été renouvelée dans le délai légal, la créance de la banque a perdu son caractère privilégié pour la partie dont elle n'a pas reçu paiement,

- qu'elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le versement des fonds sur le compte ouvert au nom du mandataire judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations, comme son statut le lui impose, valait consignation au sens de l'article 2154-1 du Code civil ;

- que par un arrêt du 02 juin 2008 s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2004, la Cour d'appel de NOUMEA a dit que le versement du prix de la vente aux enchères publiques en cas de liquidation judiciaire n'équivaut pas à la consignation du prix de la réalisation du gage au sens de l'article 2154-1 du Code civil, dès lors qu'aucune quote part de celui-ci n'est affectée au droit du créancier inscrit ;

- qu'en l'espèce, le bien a été cédé par adjudication sans que les droits des créanciers n'aient été définitivement établis, de sorte que le versement sur le compte CDC, qui est une obligation légale, n'a pu valoir affectation au profit de tel ou tel créancier ;

- que le versement des fonds reçus par les mandataires liquidateurs à la CDC n'est qu'une règle imposée par leur statut afin de permettre un contrôle par leur autorité de tutelle de l'usage qui en est fait,

- que l'immeuble appartenant à M. Y... a été vendu par adjudication le 10 octobre 2005 pour le prix de 125. 000. 000 FCF ;

- qu'en vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 22 septembre 2006, le commissaire à l'exécution du plan de cession a procédé à deux versements provisionnels de 50. 000. 000 FCFP au profit de la BNP et de la BCI ;

- que l'intégralité du prix ne pouvait être répartie au profit des créanciers inscrits, même à titre provisionnel, dans la mesure où il existe des créanciers d'un rang préférable (super privilège des salaires et frais de justice) ;

- qu'au mois de mars 2011, les recouvrements en cours apparaissant devoir être soumis à des délais de procédure très longs, le commissaire à l'exécution du plan a demandé au juge commissaire l'autorisation de répartir les sommes dont il disposait au profit de l'ensemble des créanciers ;

- qu'aux termes d'une ordonnance du 19 avril 2011, le juge commissaire n'a pas prévu de répartition au profit de ces deux banques au motif qu'elles n'avaient pas renouvelé leurs hypothèques dans les délais ;

- que le bien sur lequel portait l'hypothèque de la BNP ne figurait pas dans le plan de cession, seule l'activité d'extraction et d'exportation de minerais et les actifs se rattachant à cette activité ayant fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SA. GEMINI ;

- que le Tribunal n'a donc pas, dans son jugement homologuant le plan de cession, affecté une quote part du prix au paiement des créanciers disposant d'une garantie sur ce bien,

- que selon la jurisprudence, l'admission à l'état des créances ne dispense pas le créancier d'avoir à renouveler son hypothèque ;

- qu'en l'espèce, s'il n'était pas nécessaire de renouveler l'hypothèque à hauteur du montant déjà perçu par la banque, il l'était pour le paiement du solde ;

- que l'hypothèque confère deux attributs au créancier qui en est titulaire : le droit de suite (poursuivre la vente du bien en quelque main qu'il se trouve) et un droit de préférence sur le prix de cession ;

- qu'en cas d'adjudication, la purge des hypothèques s'entend de la purge du seul droit de suite ;

- qu'il s'ensuit que pour que le droit de préférence attaché à cette sûreté soit reporté sur le prix de vente, il appartient au créancier de maintenir l'hypothèque.

Par conclusions datées des 20 juin et 10 octobre 2012, la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie sollicite la confirmation de la décision entreprise et demande à la Cour :

* de débouter la selarl. ML. X... de toutes ses demandes ;

* de la condamner à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que l'immeuble sur lequel était inscrite son hypothèque a été vendu sur adjudication le 10 octobre 2005 pour la somme nette vendeur de 125. 000. 000 FCFP au profit de la SCI. Les Cycas ;

- que par une ordonnance du juge commissaire du 22 septembre 2006, elle a perçu, en application de l'article L. 622-24 du Code de commerce, un paiement provisionnel de 50. 000. 000 FCFP ;

- que selon ce texte, le règlement d'une provision d'une quote part de la créance implique que la créance soit définitivement admise ;

- que de même, aux termes de l'article 2434 du Code civil, le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire jusqu'au paiement du prix ou sa consignation, nonobstant la vente par adjudication de l'immeuble grevé ;

- que la consignation partielle du prix faite antérieurement à la date de péremption de l'hypothèque dispense le créancier, à due concurrence, de renouveler son inscription,

- qu'en l'espèce, le prix ayant été payé et une provision sur la créance ayant été versée, elle était dispensée de procéder au renouvellement de son inscription d'hypothèque, sa créance ayant été implicitement définitivement admise par le juge commissaire le 22 septembre 2006 ;

- que cette analyse a été confirmée par un arrêt rendu le 22 mars 2012 par la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation.

Le 04 septembre 2012, une copie de la requête d'appel et du mémoire ampliatif d'appel ont été remises à M. Jean-Claude Y... par les autorités judiciaires Australiennes (COOLANGATTA COURT HOUSE-State of QUEENSLAND).

M. Jean-Claude Y... n'a pas constitué avocat.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 04 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable :

2) Sur la nécessité de renouveler ou non l'hypothèque :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par un jugement rendu le 10 janvier 2001, le Tribunal de Commerce de NOUMEA a placé M. Jean-Claude Y... en redressement judiciaire ;

Que la banque BNP a déclaré sa créance à hauteur de 105. 909. 867 FCFP à titre privilégié ;

Que par un jugement rendu le 17 avril 2002, le Tribunal de Commerce de NOUMEA a homologué le plan de redressement judiciaire présenté par M. Jean-Claude Y... sous forme de cession de l'activité minière de JC. Y... et ordonné la vente par le commissaire à l'exécution du plan des biens de JC. Y... non compris dans ledit plan de cession, dont un immeuble situé à DUMBEA d'une superficie de 3 ha 20 ca et les constructions y édifiées ;

Que cet immeuble a été vendu par adjudication le 10 octobre 2005 pour le prix de 125. 000. 000 FCFP ;

Qu'à la fin de l'année 2006, le commissaire à l'exécution du plan de cession a versé la somme de 50. 000. 000 FCFP à BNP à titre provisionnel ;

Que l'hypothèque inscrite par la BNP sur l'immeuble susmentionné était valable jusqu'au 18 août 2008 ;

Qu'en 2011, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le juge commissaire d'une demande d'autorisation de répartition des sommes dont il disposait au profit de l'ensemble des créanciers ;

Que par une ordonnance rendue le 19 avril 2011, le juge commissaire n'a pas effectué de répartition au profit de la banque BNP (ni au profit de l'autre banque, la BCI) au motif qu'elle n'avait pas renouvelé l'hypothèque ;

Que par le jugement critiqué, rendu le 14 décembre 2011, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a invalidé cette décision et constaté le caractère privilégié de la créance de la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie pour la totalité de son montant déclaré le 13 février 2001 ;

Attendu qu'à la suite du plan de cession, il est admis que des répartitions peuvent intervenir alors même que l'intégralité du prix n'a pas encore été versée ;

Que le prix de cession sert à apurer les créances super privilégiées, les créances postérieures privilégiées, les créances antérieures assorties de sûretés spéciales et enfin, les créances chirographaires ;

Que le régime juridique applicable aux créanciers disposant de sûretés spéciales résulte des dispositions de l'article L. 621-96 du Code du commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et par celles de l'article L. 642-12 du même code, dans sa rédaction issue de loi de sauvegarde des entreprises ;

Que l'article L. 621-96 alinéa 1 du Code du commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 642-12 alinéa 1, dans sa rédaction issue de loi de sauvegarde des entreprises, prévoient que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote part du prix est affectée par la juridiction à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ;

Que l'affectation de la quote part du prix de cession altère la sûreté dont dispose le créancier qui, titulaire d'un droit de suite sur le bien et d'un droit de préférence sur l'intégralité du prix de vente du bien, se trouve réduit à n'exercer d'un simple droit de préférence limité à la valeur attribuée par la juridiction au bien grevé ;

Que l'affectation de la quote part du prix de cession, au moyen d'un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, a pour effet de rendre applicables les dispositions de l'article 2435 alinéa 3 du Code civil selon lesquelles le renouvellement d'une inscription de sûreté ne s'impose plus après la consignation en vertu de l'effet légal que la Cour de Cassation attribue à l'affectation de la quote part du prix de la cession ;

Que toutefois, l'application de cette règle ne vaut que si la juridiction a affecté une quote part du prix de cession pour l'exercice du droit de préférence du créancier concerné ;
Qu'à défaut, le renouvellement de l'inscription avant péremption s'impose au créancier qui souhaite participer aux opérations de répartition ;

Attendu qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l'immeuble vendu sur adjudication le 10 octobre 2005 n'était pas compris dans le plan de cession homologué par le Tribunal Mixte de Commerce le 17 avril 2002, celui-ci ne portant que sur la vente de l'activité minière de M. Jean-Claude Y... ;

Que le Tribunal n'a donc pas affecté une quote part du prix de vente au paiement des créanciers disposant d'une garantie sur cet immeuble ;

Que dans ces conditions, les dispositions susmentionnées, prévues par l'article L. 621-96 alinéa 1 et L. 642-12 alinéa 1 du Code de commerce, qui prévoient que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le Tribunal doit affecter une quote part du prix à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce ;

Qu'en effet, ainsi que l'a rappelé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 juin 2004, le versement à la Caisse des Dépôts et Consignations du prix de la vente aux enchères publiques des actifs (de la liquidation judiciaire en l'espèce) n'équivaut pas à la consignation du prix au sens de l'article 2154-1 du Code civil (devenu l'article 2435 alinéa 3), dès lors qu'aucune quote part de celui-ci n'est affectée au droit du créancier inscrit ;

Qu'en l'espèce, si le renouvellement de l'hypothèque n'était pas nécessaire en ce qui concerne le montant de la créance déjà perçu par la banque, soit la somme de 50. 000. 000 FCFP versée à titre provisionnel, il l'était pour le paiement du solde ;

Que dans le cas présent, la BNP PARIBAS n'ayant pas renouvelé l'inscription de son privilège, en l'espèce une hypothèque, avant la date de péremption, sa créance ne peut être admise à titre privilégié pour le solde de sa créance ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie n'a pas renouvelé son hypothèque dans le délai légal et de dire qu'en conséquence, sa créance a perdu son caractère privilégié à hauteur des sommes non encore distribuées ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par la BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie dans les délais ;

Statuant à nouveau :

Constate que la BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie n'a pas renouvelé son hypothèque dans le délai légal ;

Dit que par voie de conséquence, la créance de la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie a perdu son caractère privilégié à hauteur des sommes non encore distribuées ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie à payer à la selarl. ML. X... ès-qualités, la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP ;

Condamne la BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats LOMBARDO, sur ses offres de droit ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/00102
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 28 janvier 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2015, 13-24.040, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-08;11.00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award