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08/04/2013 | FRANCE | N°12/00062

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 08 avril 2013, 12/00062


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
58
Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 62

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI, agissant par son Agence GENERALI PACIFIC NC
Siège Social : Baie de l'Orphelinat-1 rue Charles Peguy-BP. 282-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

INTIMÉS
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né le 08 Mai 1937 à LA REUNION
demeurant14 Impasse Mafate-...-97460 SAINT PAUL-ILE DE LA REUNION

représenté par la SE...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
58
Arrêt du 08 Avril 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 62

Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Février 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI, agissant par son Agence GENERALI PACIFIC NC
Siège Social : Baie de l'Orphelinat-1 rue Charles Peguy-BP. 282-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

INTIMÉS

M. Fernand X...
né le 08 Mai 1937 à LA REUNION
demeurant14 Impasse Mafate-...-97460 SAINT PAUL-ILE DE LA REUNION

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES

M. Louis Y...
né le 23 Février 1977 à NOUMEA (98800)
demeurant... de Normandie-98800 NOUMEA

Mme Ginette Z...
née le 16 Juillet 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant... de Normandie-98800 NOUMEA

AUTRES INTERVENANTS

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite CAFAT, représentée par son Directeur en exercice
Siège Social : 4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX
Activité : Organisme de sécurité sociale

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

LA SOCIETE GE FINANCEMENT PAFICIQUE SAS, prise en la personne de son représentant légal
Siège Social : Centre Commercial " La Belle Vie "-224 rue Jacques Iékawé- PK6- BP. 30500-98895 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, pris en la personne de son représentant légal
demeurant Siège Social : 64 rue Defrance-BP. 102-94303 VINCENNES CEDEX

représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal
Siège Social : 88 rue Albert Einstein-72047 LE MANS CEDEX 2
Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par jugement du 27 octobre 2008, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :

* déclaré la décision commune à l'assureur de M. Fernand X..., la compagnie d'assurances GENERALI,

* déclaré la décision opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

* mis hors de cause le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres infractions,

* débouté M. Fernand X... de ses demandes à l'encontre de la SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE,

* déclaré M. Louis Y... et Mme Ginette Z... responsables in solidum de l'intégralité des préjudices subis par M. Fernand X...,

* constaté que la compagnie d'assurances GENERALI doit sa garantie à M. Fernand X... dans le cadre du contrat no 58224217,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI, à payer à M. Fernand X... la somme de 1. 800. 000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 225. 000 FCFP en réparation de son préjudice matériel,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à la CAFAT la somme de 4. 727. 669 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,

* ordonné une expertise médicale sur la personne de M. Fernand X...,

* débouté la CAFAT de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI,

* ordonné l'exécution provisoire,

* débouté la compagnie d'assurances GENERALI de sa demande de remboursement de frais irrépétibles présentée contre la CAFAT,

* condamné M. Fernand X... à payer à la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE la somme de 80. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* renvoyé l'affaire à la mise en état,

* réservé les dépens.

Le 02 novembre 2009, le Docteur Philippe B..., expert près de la Cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, a déposé son rapport.

Ses conclusions sont les suivantes :

* s'agissant du préjudice corporel de M. Fernand X... :

- pas d'état antérieur,

- déficit fonctionnel temporaire total (ITT) : 6 mois avec un taux d'incapacité de 100 % et 40 mois avec un taux d'incapacité de 70 %,

- date de consolidation : 31 janvier 2009,

- déficit fonctionnel permanent (IPP) : 60 %,

- souffrances endurées : 5/ 7,

- préjudice esthétique : 2, 5/ 7,

- impossibilité d'activités sportives.

Par un jugement rendu le 26 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Fernand X... à l'encontre de M. Louis Y..., de Mme Ginette Z..., de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dit FGAO, de la CAFAT, de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale dite MGEN et de la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE, aux fins d'obtenir :

* l'homologation du rapport d'expertise médicale établi par le Docteur B...,

* la condamnation " in solidum " de M. Louis Y... et de Mme Ginette Z..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

* 752. 784 FCFP au titre de l'incapacité temporaire totale,

* 5. 018. 560 FCFP au titre de l'incapacité temporaire partielle,

* 18. 000. 000 FCFP au titre de l'incapacité permanente partielle,

* 3. 500. 000 FCFP au titre du " pretium doloris ",

* 1. 000. 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,

* 4. 000. 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,

et pour le surplus, le maintien de ses demandes précédentes,

a :

* fixé le montant global du préjudice corporel subi par M. Fernand X... à la somme de 30. 382. 730 FCFP, dont 25. 682. 730 FCFP pour le préjudice soumis à recours et 4. 700. 000) FCFP pour le préjudice non soumis à recours,

* donné acte à la compagnie d'assurances GENERALI de ce qu'elle a versé à M. Fernand X... une provision d'un montant de 2. 300. 000 FCFP à valoir sur son préjudice corporel,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI, à payer à M. Fernand X... la somme de 15. 892. 000 FCFP au titre de son préjudice corporel,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à M. Fernand X... la somme de 9. 348. 000 FCFP au titre de son préjudice corporel,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à la MGEN la somme de 415. 061 FCFP au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI, à payer à M. Fernand X... la somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision, sans garantie,

* déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI, aux entiers dépens, y compris les frais des expertises réalisées par les Docteurs A...et B..., avec distraction.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2012, la compagnie d'assurances GENERALI a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 25 janvier 2012.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :

* donné acte du versement à M. Fernand X... d'une provision de 2. 300. 000 FCFP à valoir sur son préjudice corporel,

* déclaré le jugement opposable au FGAO,

* écarté les prétentions de la MGEN à son encontre,

* condamné solidairement M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à réparer le préjudice corporel de M. Fernand X...,

et sa réformation pour le surplus.

Elle demande à la Cour :

* de constater que la garantie souscrite par M. Fernand X... pour un montant plafonné de 18. 192. 000 FCFP couvre les différents postes de préjudice corporel soumis à recours ou personnel sous déduction des sommes indemnitaires qui pourraient être versées par les organismes sociaux ou par l'employeur,

* de constater que le montant de la réparation du préjudice corporel souffert par M. Fernand X... excède le plafond de la garantie contractuelle,

* de dire qu'elle sera tenue de servir à M. Fernand X... la somme de 15. 892. 000 FCFP correspondant au solde mobilisable après versement des indemnités provisionnelles selon les limitations contractuelles de la police d'assurance,

* de constater que ladite somme a été versée à M. Fernand X... le 17 février 2012,

* de constater que la CAFAT renonce à toutes prétentions à son encontre,

* de condamner solidairement M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à la relever et garantir de la totalité des indemnités contractuelles servies à M. Fernand X..., s'élevant à la somme de 18. 192. 000 FCFP,

* de dire ce que de droit quant aux autres condamnations à règlement indemnitaire de M. Louis Y... et de Mme Ginette Z... à l'encontre de M. Fernand X... et de la MGEN,

* de condamner les parties défaillantes à lui verser la somme de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que son recours est circonscrit aux dispositions relatives à la garantie de la responsabilité civile de M. Louis Y... et de Mme Ginette Z...,

- qu'en sa qualité d'assureur, elle offrait une garantie contractuelle de dommages à M. Fernand X...,

- que le 05 mars 2005, le véhicule de marque HYUNDAI de celui-ci, immatriculé ..., a été percuté par un véhicule de marque RENAULT immatriculé ..., conduit par M. Louis Y... (sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire) loué par sa concubine Mme Ginette Z... auprès de la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE et qui n'était plus couvert par l'assurance automobile obligatoire depuis le 31 août 2004,

- que M. Fernand X... disposait de la garantie préjudice corporel subi par le conducteur-protection 3, prévoyant un plafond de 1. 000. 000 FF soit 18. 192. 000 FCFP, couvrant tous les postes de préjudice corporel, sous déduction des sommes indemnitaires pouvant être versées par les différents organismes sociaux ou par l'employeur,

- qu'après déduction de la provision de 2. 300. 000 FCFP, le solde en sa faveur est de 15. 892. 000 FCFP, somme dont elle s'est acquittée le 17 février 2012.

Par conclusions datées du 1er juin 2012, la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE demande à la Cour :

* de la mettre hors de cause,

* de débouter M. Fernand X... de toutes les demandes formées à son encontre,

* de condamner l'appelant à lui payer la somme de 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par conclusions datées du 13 juillet 2012, le FGAO demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à M. Fernand X... la somme de 9. 348. 000 FCFP au titre du solde des indemnités pour son préjudice corporel,

* de dire qu'ils ne sauraient être condamnés à lui verser une somme supérieure à 7. 048. 000 FCFP.

Il fait valoir :

- que le décompte opéré par le premier juge est erroné,

- que compte tenu du plafond contractuel de garantie dû par la compagnie d'assurances GENERALI et des provisions déjà versées, le décompte se présente de la manière suivante :

* indemnités à percevoir par la victime = 25. 240. 000 FCFP,

* provision déjà versée = 2. 300. 000 FCFP,

soit 22. 940. 000 FCFP, dont 15. 892. 000 FCFP à verser par la compagnie d'assurances GENERALI et un solde de 7. 048. 000 FCFP à verser par M. Louis Y... et Mme Ginette Z...,

- qu'en application de l'article R. 421-15 du Code des assurances, aucune condamnation ni en principal ni aux dépens ne peut être prononcée à l'encontre du Fonds de garantie.

Par conclusions datées du 11 juillet 2012, la CAFAT fait valoir :

- que par jugement du 27 octobre 2008, M. Louis Y... et Mme Ginette Z... ont été condamnés " in solidum " au paiement des débours arrêtés au 31 juillet 2006,

- que n'ayant pas connu de nouveaux débours, son état est définitif.

Par conclusions datées du 13 septembre 2012, M. Fernand X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf sur un point, et demande à la Cour :

* à titre subsidiaire et en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, de condamner " in solidum " M. Louis Y..., Mme Ginette Z... et la compagnie d'assurances GENERALI à lui payer la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,

* de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à lui payer la somme de 9. 348. 000 FCFP,

* de constater que le dit jugement est entaché d'une erreur matérielle quant au montant devant être versé par les consorts Y.../ Z...,

* de les condamner " in solidum " à lui verser la somme de 7. 048. 000 FCFP,

* de condamner la compagnie d'assurances GENERALI à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

Par conclusions datées du 17 octobre 2012, le FGAO fait valoir que le solde indemnitaire à servir à M. Fernand X... au titre de son préjudice corporel s'élève à 7. 048. 000 FCFP et non 9. 348. 000 FCFP, comme indiqué par erreur dans la décision de première instance.

Elle informe la Cour qu'afin de ne pas retarder davantage l'indemnisation de M. Fernand X... elle lui a spontanément versé la somme de 7. 048. 000 FCFP augmentée des intérêts légaux à compter de la décision rendue le 26 décembre 2011, à savoir la somme de 7. 085. 383 FCFP soit 59. 375 Euros.

Elle demande à la Cour de bien vouloir lui en donner acte.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 04 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité des appels :

Attendu que l'appel principal, formé par la compagnie d'assurances GENERALI, et les appels incidents formés par le FGAO et par M. Fernand X..., dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

2) Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Fernand X... :

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 05 mars 2005, M. Fernand X... qui circulait à bord de son véhicule HYUNDAI immatriculé ... a été percuté par le véhicule RENAULT immatriculé ..., conduit par M. Louis Y... ;

Que ledit véhicule faisait l'objet d'un contrat de location souscrit par sa concubine, Mme Ginette Z..., auprès de la société GE FINANCEMENT PACIFIQUE ;

Qu'il n'était plus assuré depuis le 31 août 2004 ;

Que M. Fernand X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GENERALI, bénéficiait d'une garantie préjudice corporel conducteur (niveau de protection 3), prévoyant un plafond de 1. 000. 000 FCFP soit 18. 192. 000 FCFP, couvrant tous les postes de préjudice corporel, sous déduction des sommes indemnitaires pouvant être versées par les différents organismes sociaux ou par l'employeur ;

Que l'assureur lui a versé une provision de 2. 300. 000 FCFP ;

Que les parties s'accordent pour relever qu'une erreur de calcul entache le jugement entrepris ;

Attendu que le constat effectué par les parties apparaît fondé ;

Qu'en effet, l'indemnisation des préjudices subis par M. Fernand X..., telle que retenue par le premier juge et non contestée en cause d'appel, se présente de la manière suivante :

1) préjudice soumis à recours :

* frais médicaux et pharmaceutiques = 5. 142. 370 FCFP,

* incapacité temporaire totale = 660. 000 FCFP,

* incapacité temporaire partielle = 3. 080. 000 FCFP,

* incapacité permanente partielle = 16. 800. 000 FCFP

soit un total de 25. 682. 730 FCFP,

à déduire :

* créance de la CAFAT = 4. 727. 669 FCFP,

* créance de la MGEN = 415. 061 FCFP,

soit un total de 5. 142. 730 FCFP,

* solde disponible en faveur de la victime : 25. 682. 730 FCFP-5. 142. 730 FCFP = 20. 540. 000 FCFP,

2) préjudice non soumis à recours :

* souffrances endurées (pretium doloris) = 2. 400. 000 FCFP,

* préjudice esthétique = 500. 000 FCFP,

* préjudice d'agrément = 1. 800. 000 FCFP,

soit un total de 4. 700. 000 FCFP,

3) préjudice global :

* solde disponible du préjudice soumis à recours = 20. 540. 000 FCFP,

* préjudice soumis à recours = 4. 700. 000 FCFP,

soit un total de 25. 240. 000 FCFP,

* plafond de la garantie contractuelle offerte par la compagnie d'assurances GENERALI = 18. 192. 000 FCFP,

* solde après déduction de la provision de 2. 300. 000 FCFP = 15. 892. 000 FCFP,

* part laissée à la charge de M. Louis Y... et de Mme Ginette Z... : 25. 240. 000 FCFP-18. 192. 000 FCFP = 7. 048. 000 FCFP ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z..., sous la garantie de la compagnie d'assurances GENERALI, à payer à M. Fernand X... la somme de 15. 892. 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Que la compagnie d'assurances GENERALI a procédé au règlement de cette somme le 17 février 2012 ;

Qu'en revanche, il a commis une erreur en condamnant in solidum M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à M. Fernand X... la somme de 9. 348. 000 FCFP au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Qu'il résulte des développements qui précèdent que le montant à retenir est de 7. 048. 000 FCFP ;

Que le FGAO a procédé au règlement de cette somme le 10 octobre 2012 ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner " in solidum " M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à M. Fernand X... la somme de 7. 048. 000 FCFP au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

3) Sur la demande présentée par la compagnie d'assurances GENERALI au titre de la subrogation :

Attendu que cette demande est fondée en droit et en fait ;

Qu'il convient en conséquence de condamner " in solidum " M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à la relever et garantir la compagnie d'assurances GENERALI à hauteur du montant des indemnités contractuelles versées à M. Fernand X..., soit la somme de 18. 192. 000 FCFP ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire ;

Déclare les appels recevables en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 26 décembre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a condamné " in solidum " M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à M. Fernand X... la somme de 9. 348. 000 FCFP au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :

Condamne " in solidum " M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à payer à M. Fernand X... la somme de 7. 048. 000 FCFP au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Constate que le FGAO a procédé au règlement de cette somme le 10 octobre 2012 ;

Y ajoutant :

Condamne " in solidum " M. Louis Y... et Mme Ginette Z... à la relever et garantir la compagnie d'assurances GENERALI de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 18. 192. 000 FCFP correspondant au montant des indemnités contractuelles versées à M. Fernand X... ;

Dit que la présente décision est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dit FGAO ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile :

* condamne " in solidum " M. Louis Y..., Mme Ginette Z... et la compagnie d'assurances GENERALI à payer à M. Fernand X... la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

* déboute les autres parties des demandes présentées à ce titre ;

Condamne " in solidum " M. Louis Y... et Mme Ginette Z... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, de la selarl. d'avocats BOISSERY-DI LUCCIO, de la selarl. d'avocats PELLETIER-FISSELIER-CASIES, et de la selarl. d'avocats BOUQUET-DESWARTE, sur leurs offres de droit ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00062
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-08;12.00062 ?
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