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08/04/2013 | FRANCE | N°12/00473

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 08 avril 2013, 12/00473


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
57
Arrêt du 11 avril 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 473

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 03 Juillet 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Christine Anne X...
née le 17 Juin 1964 à LA TRONCHE (38700)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par Me Stéphane LENTIGNAC

INTIMÉ

M. Dominique Joseph Marie Y...
né le 05 Décembre 1957 à RENNES (35000)

demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL CALEXIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en chambre du con...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
57
Arrêt du 11 avril 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 473

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 03 Juillet 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Christine Anne X...
née le 17 Juin 1964 à LA TRONCHE (38700)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par Me Stéphane LENTIGNAC

INTIMÉ

M. Dominique Joseph Marie Y...
né le 05 Décembre 1957 à RENNES (35000)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL CALEXIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Les époux Joseph Y...et Christine X...se sont mariés le 18 juin 2002 à Paris 13ème arrondissement (seine).

De leur union sont nés :

- Giono, né le 10 juillet 2004
- Angara, née le 16 mai 2006.

Par requête du 11 mai 2012, Christine X...a introduit une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Dominique Y...à titre onéreux,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère librement et, en cas de difficultés,

* durant l'année scolaire :

. les semaines impaires : tous les soirs de la sortie des classes jusqu'à 19 heures 30, le mercredi de la sortie de la classe à 19 h 30 et les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures 30,

. et par exception, les mercredis pédagogiques : du mardi sortie des classes jusqu'au mercredi 19 heures 30,

* pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour la mère ou par une personne de confiance de venir chercher à l'école les enfants et les ramener chez le père,

en précisant que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants,

- dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,

- fixé à la charge de Dominique Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, compte tenu de la particularité du droit de visite et d'hébergement organisé au profit de la mère, le versement mensuel à Christine X...de la somme indexée de 40. 000 FCFP, soit 20. 000 FCFP par enfant, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur mère, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,

- dit que Dominique Y...versera à Christine X...une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 60. 000 FCFP indexés pendant la durée de la procédure ;

- dit que les pensions sont payables d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire, au domicile de la crédirentière ;

- dit que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seront pris en charge par Dominique Y...,

- rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête d'appel du 3 juillet 2012, Christine X...a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 21 août 2012.

L'appelante n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans le délai de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle par ordonnance du 20 novembre 2012.

Sur requête de Dominique Y..., par ordonnance du 4 janvier 2013, la cause a été enrôlée le 22 novembre 2012 et fixée à l'audience du 8 avril 2013.

A l'audience, par conclusions déposées par son conseil, Christine X...s'est désistée de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 904 alinéa 4 in fine du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie l'affaire laquelle après radiation, a été enrôlée à nouveau à la demande l'intimé, doit être jugée au vu des conclusions de première instance. Il s'ensuit que le désistement d'appel de Christine X...doit être rejeté.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que :

- il a constaté qu'aucun accord n'était possible et a autorisé les parties à avoir une résidence séparée,
- il a vérifié exactement les ressources et les charges de chaque partie à savoir pour :

Dominique Y...:

Ressources : retraite militaire : 650. 000 FCFP,
Charges : crédit immobilier : 298. 000 FCFP
outre les charges courantes ;

Christine X...:

Ressources : salaire : 87. 120 FCFP (indemnité maladie)

outre les charges courantes ;

et au vu de celles-ci a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 40. 000 FCFP et à la somme de 60. 000 FCFP la pension due à l'épouse au titre du devoir de secours.

Par ailleurs, en ce qui concerne les autres mesures relatives aux enfants, le juge a dans leur intérêt entériné l'accord des parties.

S'agissant d'un contentieux familial chacune des parties prendra en charge ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil :

DECLARE l'appel recevable ;

Vu l'article 904 alinéa 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

REJETTE la demande de désistement d'appel de Anne X...épouse Y...;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00473
Date de la décision : 08/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-04-08;12.00473 ?
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