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20/11/2007 | FRANCE | N°06/18921

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 20 novembre 2007, 06/18921


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18921

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005075459

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue

prise en la perso

nne de ses représentants légaux

ayant son siège 219 Avenue François Verdier

81000 ALBI

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - B...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18921

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005075459

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 219 Avenue François Verdier

81000 ALBI

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques ALARY, avocat au barreau du LOT,

INTIMES

SA PARIS GRAND SUD RESTAURATION

prise en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège 163 Avenue d'Italie - Angle 166 Boulevard Masséna

75013 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

SA LE GRAND CORONA

prise en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège 3 Place de l'Alma

75008 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

SA PARIS SUD COMPTOIR

prise en la personne de son Président Directeur Général

... - Angle ...

75013 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

SARL EXPLOITATION DU GRAND CORONA

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 3 Place de l'Alma

75008 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

SNC LE MASSENA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 163 Avenue d'Italie - Angle ...

75013 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Yann PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G488

Madame Janine Z... épouse A...

demeurant ...

94220 CHARENTON LE PONT

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Yann PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G488

Monsieur Gabriel A...

demeurant ...

94220 CHARENTON LE PONT

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Yann PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G488

Monsieur Pascal A...

demeurant ...

94220 CHARENTON PLESSIS TREVISE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Yann PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G488

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord midi Pyrénées (le Crédit agricole) est appelante d'un jugement du 12 octobre 2006 du tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande en condamnation des sociétés Masséna et autres (le groupe A...), anciennement en redressement judiciaire, et des consorts A... à lui verser la somme de 1.337.133,30 € outre intérêts légaux en application de la clause de retour à meilleure fortune contenue dans le plan de continuation arrêté à l'égard de ces sociétés et exécuté et l'a condamnée à verser aux sociétés et aux consorts A... la somme de 1.500 € en remboursement de leurs frais de procédure.

Elle soutient qu'elle n'a pas définitivement abandonné sa créance à hauteur de 8.771.000 frs mais qu'elle a abandonné provisoirement sa seule exigibilité pendant l'exécution du plan dès lors que l'abandon était consenti sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune que le groupe A... s'engageait à rédiger. Elle reproche aux intimées de n'avoir pas exécuté leur engagement de rédaction d'une clause de retour à meilleure fortune. Elle estime qu'un premier jugement définitif du 11 mars 2003 a retenu que les parties étaient tenues avant l'expiration du plan de continuation d'élaborer une clause de retour à meilleure fortune à son profit. Elle conteste avoir été remplie de ses droits par la dation en paiement d'un immeuble relative à une autre partie de sa créance. Elle allègue que les consorts A... qui, grâce à elle, ont pu exécuter le plan et se désendetter et sont revenus à meilleure fortune, doivent tenir leur engagement de payer la dette dont l'exigibilité a été provisoirement abandonnée .et qui est devenue exigible depuis la fin du plan. Elle demande 3.000 € en remboursement de ses frais de procédure.

La société Masséna, venant aux droits des sociétés du groupe A... mises en redressement judiciaire sous patrimoine commun, et les consorts A... précisent que le jugement du 19 mai 1995 arrêtant le plan de continuation sur 10 ans prévoit l'abandon pur et simple, et non pas un report d'exigibilité, par le Crédit agricole d'une créance de 8.771.000 frs et, non pas une clause de retour à meilleure fortune mais seulement l'élaboration d'une telle clause. Ils estiment que l'échec de toute tentative de rédaction d'une clause de retour à meilleure fortune est dû aux exigences exorbitantes du Crédit agricole . Ils demandent la confirmation du jugement et 15.000 € en remboursement de leurs frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que le jugement du 19 mai 1995 arrêtant le plan de continuation prévoit comme conditions du plan notamment l'abandon par la caisse de crédit agricole de 8,77 M.F. de créance et une clause de retour à meilleure fortune permettant par priorité l'apurement de la créance de la caisse; que la proposition de plan faite après pourparlers avec le Crédit agricole comportait l'abandon par la banque de sa créance à concurrence de 8,7 MF avec clause de retour à meilleure fortune; que lors des pourparlers antérieurs, le crédit agricole a toujours proposé l'abandon d'une partie de sa créance, sans jamais préciser que cet abandon, contrairement au sens du terme employé, ne porterait que sur l'exigibilité de la créance et non sur la créance elle-même; que la mention d'une clause de retour à meilleure fortune a également été retenue après divers pourparlers au cours desquels la caisse a souhaité un "dédommagement" dont les modalités de calcul devaient être précisées (lettre du 9 mars 1995), puis une "compensation financière" (lettre du 5 avril 1995), puis le 11 avril 1995, l'abandon de créance de 8.771.000 frs qui était seul mentionné n'était assorti d'aucune clause de retour à meilleure fortune ;

Considérant qu'il résulte tant des termes du jugement arrêtant le plan que des pourparlers relatifs à la préparation du plan que le Crédit agricole a entendu abandonner sa créance à hauteur de 8.771.000 frs et n'a pas consenti un simple report du paiement de cette partie de sa créance jusqu'à la fin du plan avec abandon des seuls intérêts jusqu'à l'exécution du plan; que le premier juge a pu justement le débouter de sa demande tendant au paiement de la totalité de la créance abandonnée, incompatible avec la mention de clause à élaborer de retour à meilleure fortune; que les parties ont considéré qu'elles devaient élaborer les modalités d'exécution d'une telle clause dès lors qu'elles ont engagé des pourparlers en ce sens sans y parvenir; que le Crédit agricole, qui reproche aux intimés de n'avoir pas fait preuve de loyauté lors des discussions sur l'élaboration de la clause, ne tire pas les conséquences de ses allégations en sollicitant le paiement de la totalité de sa créance abandonnée;

Considérant qu'il est équitable de condamner le Crédit agricole au paiement aux intimés d'une somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Condamne le Crédit agricole au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € à la société Masséna et aux consorts A...,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/18921
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-20;06.18921 ?
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