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15/01/2008 | FRANCE | N°06/13217

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 15 janvier 2008, 06/13217


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/16368

APPELANTS

Monsieur Georges Marius Paul X...

né le 04 Décembre 1939 à SAINT AUBIN MONTENOY (80)

de nationalité française

demeurant ...

80000 AMIENS
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Monsieur Bernard Charles René Y...

né le 14 Février 1938 à MOULINS SOUS TOUVENT (OISE)

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/16368

APPELANTS

Monsieur Georges Marius Paul X...

né le 04 Décembre 1939 à SAINT AUBIN MONTENOY (80)

de nationalité française

demeurant ...

80000 AMIENS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

Monsieur Bernard Charles René Y...

né le 14 Février 1938 à MOULINS SOUS TOUVENT (OISE)

de nationalité française

demeurant ...

60200 COMPIÈGNE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

Madame Marie-Claude Jeanne Z... A... épouse Y...

née le 02 Juin 1942 à CAMBRAI (NORD)

de nationalité française

demeurant ...

60200 COMPIÈGNE

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

Monsieur Daniel B...

né le 11 octobre 1939 à LUMBRES (62)

de nationalité française

demeurant ...

62380 SETQUES

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

Monsieur Philippe C...

né le 20 Avril 1942 à LA THIEULOYE (62)

de nationalité française

demeurant ...

62000 ARRAS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

Monsieur Jean Pierre D...

né le 10 Février 1940 à AMIENS (80)

de nationalité française

demeurant ...

93410 VAUJOURS

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

INTIMÉES

Société CRÉDIT MUTUEL PIERRE 1

représentée par son gérant, UFG REAL ESTATE MANAGERS "REM"

ayant son siège 173 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel E..., avocat au barreau de PARIS, Toque E1798

UFG REAL ESTATE MANAGERS "REM" venant aux droits de la Société UNION FRANÇAISE DE GESTION "UFG"

ayant son siège 173 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel E..., avocat au barreau de PARIS, Toque E1798

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

MM. et Mme X..., Y..., A..., D..., B..., C... et F..., porteurs de parts de la SCPI Crédit mutuel pierre 1, ont interjeté appel d'un jugement du 6 avril 2006 du tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de leurs demandes tendant à faire annuler l'assemblée générale du 14 novembre 2001de la SCPI Solipierre 1 ayant autorisé la fusion avec la SCPI Crédit mutuel pierre 1, a mis hors de cause la société Union Française de gestion ( UPG), a condamné M. B... à payer à la société Crédit mutuel Pierre 1 la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et les demandeurs à payer aux sociétés défenderesses les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. F... s'est désisté de son appel. Une ordonnance du 20 mars 2007 a constaté le dessaisissement de la cour à son égard.

Par conclusions de 42 pages dont 3 de dispositif comportant essentiellement des demandes de constatations, présentées en cinq parties relativement logiques mais dont le contenu est pratiquement incompréhensible, les appelants invoquent la recevabilité de leur action à l'encontre de la société de gestion UFG, reprennent leur demande en nullité de l'assemblée générale du 14 novembre 2001 de la société Solipierre 1 ayant autorisé la fusion avec la société Crédit mutuel pierre 1 en raison de l'absence d'intérêt de Solipierre 1 à la fusion et d'un abus de majorité, contestent la condamnation pour dénonciation calomnieuse et font une demande "complémentaire et additionnelle à la sortie des requérants par l'indemnisation plus complète qu'à l'assignation introductive, de leurs capitaux dévoyés". Ils demandent encore 4.000 € en remboursement de leurs frais de procédure.

Les sociétés Crédit mutuel pierre 1 et UFG soutiennent que les opérations de fusion absorption ont été régulièrement menées et relèvent que les conclusions des appelants sont difficilement compréhensibles. Elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées devant la cour et estiment que les appelants ont acquiescé au jugement en ne le critiquant pas et en modifiant leurs demandes. Au fond, elles demandent la confirmation du jugement, la société Crédit mutuel pierre 1 sollicitant la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et les deux sociétés une somme complémentaire de 10.000 € pour appel abusif ainsi que 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

SUR CE LA COUR,

Considérant, sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées comme étant "complémentaires et additionnelles" devant la cour, tendant à faire annuler le contrat de souscription des parts et/ou à se faire indemniser des pertes de leur investissement d'origine, que celles-ci sont irrecevables par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les appelants qui ne paraissent pas en mesure de les exprimer clairement et n'en précisent pas le fondement juridique précis, ne démontrant pas qu'elles ont un lien suffisant avec la demande initiale en annulation d'une assemblée générale ayant adopté une fusion entre les deux SCPI;

Considérant, sur l'acquiescement au jugement, que si dans le corps des conclusions les appelants semblent renoncer à leur demande de nullité de l'assemblée générale du 14 novembre 2001, il n'en est pas de même dans le dispositif dans lequel est reprise la demande de nullité d'origine; qu'ils contestent sur de nombreuses pages la régularité de cette assemblée générale et ne peuvent pas être considérés comme ayant acquiescé au jugement;

Considérant, au fond, que le premier juge a justement répondu aux critiques avancées au soutien de la demande de nullité et a tout aussi justement mis hors de cause la société de gestion UFG; que les moyens présentés devant la cour ne sont pas clairement différents de ceux développés devant le premier juge ou ne sont pas plus utilement étayés; que le jugement ne peut qu'être confirmé;

Considérant, sur la condamnation de M. B... pour dénonciation calomnieuse, que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Crédit mutuel pierre 1 du fait de la plainte déposée par M. B... et classée sans suite qui a imposé à la SCPI de nombreuses démarches auprès de la police pour répondre aux accusations portées notamment par M. B... qui conteste essentiellement le classement sans suite;

Considérant, sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif, que les appelants ont persisté devant la cour dans leurs demandes pourtant rejetées par le premier juge par des motifs pertinents que la cour ne peut que reprendre; qu'ils ont formé de nouvelles demandes mal formulées qui ne sont pas basées sur des fondements juridiques précis; qu'ils ont abusé de cette voie de recours et ont causé aux intimées des tracasseries inutiles en allongeant abusivement une procédure déjà considérée par le premier juge comme abusive; que le préjudice ainsi subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 €; qu'il est équitable de condamner les appelants à verser aux intimés une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par les appelants,

Confirme le jugement déféré,

Condamne MM. et Mme D..., Y..., A..., X..., B... et C... à verser aux sociétés Crédit mutuel pierre 1 et UFG real estate managers les sommes complémentaires de 4.000 et 3.000 €,

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/13217
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-15;06.13217 ?
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