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15/01/2008 | FRANCE | N°06/21518

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 15 janvier 2008, 06/21518


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21518

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2004069525

APPELANTS

Monsieur Alain X...
né le 24 Avril 1938 à HAUCOURT
de nationalité française
demeurant ...
76390 AUMALE

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY et BELLICHAC

H, avoué à la Cour
assisté de Me Gregory X..., avocat au barreau de COMPIÈGNE
(SELARL VAUBAN),

Monsieur Yvon Y...
né le 19 Janvier 194...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21518

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2004069525

APPELANTS

Monsieur Alain X...
né le 24 Avril 1938 à HAUCOURT
de nationalité française
demeurant ...
76390 AUMALE

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY et BELLICHACH, avoué à la Cour
assisté de Me Gregory X..., avocat au barreau de COMPIÈGNE
(SELARL VAUBAN),

Monsieur Yvon Y...
né le 19 Janvier 1940 à CRIQUIERS
de nationalité française
demeurant ...
60210 THIEULOY ST ANTOINE

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY et BELLICHACH, avoué à la Cour
assisté de Me Gregory X..., avocat au barreau de COMPIÈGNE
(SELARL VAUBAN),

INTIMÉES

S. A. PB et M (anciennement PINAULT BOIS ET MATERIAUX)
prise en la personne de son Président directeur général M. Mark Z...
ayant son siège ...
92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 22

S. A. S. PB et M B..., venant aux droits de la société SOPRAGGLO,
prise en la personne de son Président M. Jean Yves ROUILLIER
ayant son siège Avenue des Lions
76190 STE MARIE DES C...

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par Messieurs Alain Lefebvre et Yvon Y...à l'encontre d'un jugement rendu le 13 / 9 / 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui les a condamnés à payer la somme de 23. 888 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 / 8 / 2004 ainsi que celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux sociétés PB et M et PB et M Normandie et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions signifiées le 16 / 10 / 2007 par les appelants qui concluent à l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes des sociétés PB et M et PB et M Normandie pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire de débouter les sociétés de leurs demandes, dans tous les cas de dire et juger que les sommes qu'ils ont versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire devront leur être restituées dès le prononcé du présent arrêt et qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter du jour auquel elles ont été payées et de condamner les intimées à leur payer à chacun la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 9 / 11 / 2007 par les sociétés intimées qui concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que MM Lefebvre et Y...ont cédé à la société Becob la totalité des actions de la société Sopragglo ainsi que 220 parts sociales de la société Agglos Pontois et 300 parts sociales de la société Bloc et matériaux du Beauvaisis (BMB) ; que le 1 / 7 / 1999, ils ont consenti une convention de garantie au bénéfice des sociétés Becob et Sopragglo, aux termes de laquelle il était notamment prévu que les vendeurs s'engageaient à indemniser le bénéficiaire en cas d'existence d'un passif non révélé dans l'acte ou non provisionné ou insuffisamment provisionné ou qui serait la conséquence d'un fait, d'une situation ou d'un événement antérieur au 30 / 6 / 1999 ; qu'un sinistre s'est produit dans un silo à maïs au sein d'une exploitation agricole dénommée " SCEA D...", le revêtement de la dalle n'étant plus lisse ; que la société Sopragglo s'est engagée aux termes d'un protocole transactionnel en date du 28 / 5 / 2003 à procéder à la réparation de la dalle de béton, ce qui a généré un coût de 23. 888 € HT dont elle a réclamé le règlement à MM Lefebvre et Y...; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Pinault Distribution, devenue Pinault Bois et Matériaux puis PB et M, a absorbé la société Becob ; que la société Sopragglo a été absorbée par la société Finordis qui a pris la dénomination sociale de PB et M B...; que dès lors les deux sociétés PB et M et PB et M Normandie, venant aux droits des sociétés Becob et Sopragglo, sont devenues bénéficiaires de la convention de garantie et sont donc recevables à demander son application ;

Considérant que la société Sopragglo a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 / 10 / 2000, par la compagnie d'assurances Groupama, assureur de M. D...représentant la Scea D..., que sa responsabilité était susceptible d'être engagée à propos de la construction du silo à maïs dont la solidité se trouvait compromise du fait de la défectuosité de la dalle ; que par courrier recommandé AR en date du 28 / 3 / 2003, la société Pinault Bois et Matériaux a fait savoir à MM Lefebvre et Y...qu'elle entendait se prévaloir de la convention de garantie signée le 1 / 7 / 1999 à propos du dit sinistre ;

Considérant que l'article 3 de la convention de garantie prévoit " que le bénéficiaire s'oblige expressément à informer les vendeurs de toutes réclamations et procédures susceptibles de provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif dans les quinze jours suivant la connaissance qu'il en aura par lettre recommandée avec accusé de réception " ; qu'il précise que " le défaut d'information aura pour conséquence de décharger les vendeurs de leur engagement " ; qu'il résulte des constatations qui précèdent, ainsi que le font justement valoir les appelants, que les bénéficiaires ont failli à leur devoir d'information, que la garantie a été mise en oeuvre hors délai, que les sociétés intimées ne sont plus fondées à en demander l'application, les vendeurs se trouvant déchargés de leur engagement aux termes des stipulations contractuelles ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être infirmé ; que les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire devront être restituées aux appelants, les intérêts commençant à courir à compter de la date de la signification du présent arrêt ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, les intimées doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; que l'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires à l'égard de MM Lefebvre et Y..., le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute les sociétés PB et M et PB et M Normandie de leurs demandes,

Ordonne la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement,

Dit qu'elles produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la signification du présent arrêt,

Condamne les sociétés PB et M et PB et M B...solidairement à payer à chacun des appelants la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les sociétés PB et M et PB et M B...aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/21518
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-15;06.21518 ?
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