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23/09/2008 | FRANCE | N°07/10818

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 23 septembre 2008, 07/10818


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2006F00829

APPELANT

Monsieur Ali X...

né le 12 Août 1961 à GUEMAR (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant ...

95360 MONTMAGNY

représenté par la SCP BOM

MART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Benjamin Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMES

S.A.R.L. Z... ET CIE

prise...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2006F00829

APPELANT

Monsieur Ali X...

né le 12 Août 1961 à GUEMAR (ALGERIE)

de nationalité française

demeurant ...

95360 MONTMAGNY

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Benjamin Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMES

S.A.R.L. Z... ET CIE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège ...

93430 VILLETANEUSE

représentée par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de l'étude de Me A..., avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Djaffar B..., du barreau de PARIS, toque : D 1797

Monsieur Abdelsalam Z...

demeurant ...

92000 NANTERRE

représenté par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de l'étude de Me A..., avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Djaffar B..., du barreau de PARIS, toque : D 1797

Madame Yamina C... épouse Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Monsieur Yanis Z...

demeurant ...

92000 NANTERRE

représentée par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de l'étude de Me A..., avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Djaffar B..., du barreau de PARIS, toque : D 1797

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE DAUPHIN, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Ali X... à l'encontre d'un jugement rendu le 3/5/2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, dans ses dispositions essentielles, a dit que les assemblées générales ordinaires approuvant les comptes 2001, 2002 et 2003 étaient frappées de nullités ainsi que les résolutions votées et l'a débouté de ses demandes de dissolution de la société Z..., de condamnation du gérant et des associés de la dite société à des dommages-intérêts, de révocation du dit gérant, de désignation d'un commissaire aux comptes ;

Vu les conclusions signifiées le 28/4/2008 par l'appelant qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux des assemblées statuant sur les comptes annuels pour les exercices 2001, 2002, 2003 ainsi que des résolutions votées , à son infirmation en ce qui concerne toutes ses autres dispositions, et demande à la cour " à titre principal de prononcer la dissolution de la société Z... et Cie, d'ordonner la nomination d'un mandataire judiciaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation, d'assortir d'une astreinte la remise de l'ensemble des documents visés dans la sommation de communiquer délivrée aux intéressés le 7/4/2008 sur la base de 100 € par jour de retard dès la notification de l'arrêt .. , de condamner Monsieur Abdelsalam Z..., gérant de la société à verser à la société Z... et Cie à titre de dommages-intérêts la somme de 150.000 € , de condamner solidairement Messieurs Yanis et Abdelsalam Z... à (lui) verser à titre de dommages-intérêts la somme de 150.000 €, à titre subsidiaire de prononcer la révocation de M. Boughezala D... de son poste de gérant, de désigner un administrateur provisoire aux fins de procéder à la convocation de l'assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau gérant, d'ordonner la désignation judiciaire d'un commissaire aux comptes, à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert comptable aux fins de se prononcer sur la conformité des bilans et des comptes établis par la gérance et éventuellement reconstituer le résultat qui aurait dû normalement être celui de la société Z..., en tout état de cause de condamner M. Abdelsalam Z... au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile" ;

Vu les conclusions signifiées le 16/6/2008 par la société Z... et Cie, Monsieur Abdelsalam Z..., Madame Yamina C... épouze Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Yanis Z..., qui demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales approuvant les comptes 2001, 2002 , 2003 ainsi que les résolutions votées, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses autres demandes, d' "infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. Yanis Z... pour défaut de capacité à agir, en ce qu'il a débouté M. Abdelsalam Z... de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages-intérêts et qu'il a débouté la société Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable M. X... à présenter des demandes au nom de la société Z... , de débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions, de (le) condamner à verser à Messieurs Boughezala D... et Yanis la somme de 50.000 € à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, de condamner le même à verser à la société Z... la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, d'enjoindre à M. X... de produire les procès-verbaux de constat de l'Urssaf et du Procureur de la République et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard , de le condamner à verser à (chacun d'entre eux ) la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile";

SUR CE

Considérant que Monsieur X..., qui est de nationalité algérienne, indique qu'il est entré en France le 3/9/1991 pour exercer le métier de boucher et acquérir un fonds de commerce sis ... ; qu'ayant déposé une demande de carte de séjour à la préfecture de Nanterre, il s'est heurté à un refus assorti d'une invitation à quitter le territoire national ; qu'il a chargé Maître Larbi Z..., avocat au barreau des Hauts de Seine, d'exercer un recours contre cet arrêté qui a été abrogé le 26/11/1994 ; que l'avocat lui a dans un premier temps conseillé, compte tenu de sa situation au regard de la législation sur les étrangers qui ne lui permettait pas de travailler ou d'exercer une activité commerciale, d'utiliser son frère D... Z... comme prête nom ; que ce dernier s'est donc immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny comme acquéreur du fonds de commerce, M. X... apparaissant en qualité de "co acquéreur non exploitant" ; que suite à la régularisation de sa situation administrative, a été créée, toujours sur les conseils de l'avocat, la société Z... et Cie le 12/7/1996 qui a pour objet la vente de produits alimentaires (boucherie, triperie, volailles, charcuterie , plats cuisinés, plats à consommer sur place) sur les marchés et dans un fonds de commerce exploité à l'adresse du fonds à Villetaneuse ; que son capital social est divisé en 4200 parts de 100 FF chacune réparties entre M. Ali X... (1968 parts), M. Abdelsalam Z... (1968 parts), M. Yanis Z..., propre fils de l'avocat âgé d'un an à l'époque de la création de la société ( 264 parts ) ; que le gérant en est M. Abdelsalam Z... ; que M. X... expose ensuite qu'il a découvert qu'aucun document comptable n'avait été déposé au cours des 5 dernières années au greffe du tribunal de commerce ; qu'il a alors saisi le président de cette juridiction en référé ; que par ordonnance en date du 24/9/2004, ce magistrat a ordonné la production des documents comptables annuels (bilan, compte de résultats, rapport de gestion, rapport spécial, rapport du commissaire aux comptes, proposition d'affectation de résultat soumise à l'assemblée , résolution d'affectation votée pour les années 2001, 2002 et 2003 ) ainsi que le dépôt de tous les comptes annuels précités au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce dans les 30 jours de la signification de

l'ordonnance ; qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir au fond relativement aux demandes de dissolution de la société et de désignation d'un mandataire judiciaire ; que c'est dans ces circonstances et conditions que M. X... a saisi le tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu la décision déférée ;

Considérant qu'il résulte des propres écrits de la société (pièce 21, constituée par une lettre à en tête de la société signé par son gérant et datée du 19/7/2004, versée aux débats par M. X... ) que la société , en contradiction avec les dispositions légales et statutaires, n'a jamais tenu d'assemblée depuis 1996 et qu'aucun des associés n'a été convoqué pour une quelconque assemblée générale entre 1996 et juillet 1994 ; que dès lors les assemblées censées s'être tenues en 2001, 2002 et 2003 doivent être déclarées nulles ainsi que l'ensemble des délibération votées ; que la décision déférée sera sur ce point confirmée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7 5 o du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'échange de correspondances entre les parties intervenu en juillet août 2004 versé aux débats qu'un différend a opposé les deux associés majoritaires depuis janvier 2004 ; que M. Z..., qui écrit lui-même qu'il s'est désintéressé de la gestion de la société et désigne M. X... comme en ayant été le gérant de fait jusqu'à fin décembre 2003 (pièce 20 de l'appelant ), reproche à ce dernier des détournements de fonds et de documents sociaux ; qu'il lui a retiré la signature dont il disposait sur le compte bancaire de la société en mai 2004 ; que M. X... quant à lui déclare qu'il lui est interdit depuis le mois de juin 2004 de "s'immiscer dans la gestion de la société, de prendre connaissance des actes de la gestion et même de pénétrer dans les locaux de l'entrepris" , qu'il a été victime de violences verbales et de menaces ( page 5 des conclusions), que les chiffres d'affaires sont sous estimés ; qu'il accuse le gérant et son frère avocat de pratiques illégales au sein de la société et prétend que la société "a fait l'objet d'une médiation pénale, assortie d'un délai de mise à l'épreuve de trois années et qu'elle est à ce titre en sursis" ( page 9 des conclusions ) ; qu'il a, ainsi que le prouve la pièce no 1 communiquée par les intimés, informé les grossistes de Rungis, fournisseurs de la société, que celle-ci ne serait plus en mesure de régler ses achats, compte tenu de ses difficultés financières ; qu' étant en outre salarié, il a été licencié le 9/8/2004 pour abandon de poste ; que la cour d'appel de Paris, relevant que la rupture du contrat de travail s'intégrait dans le cadre d'un conflit entre associés et qu'il se comportait vis à vis des autres employés comme un dirigeant d'entreprise, a dit que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que la mésentente, qui est générale et permanente, entre des associés principaux qui sont à parts égales, est ainsi patente sans qu'il puisse être déterminé à qui elle est imputable ; qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée ; que pour s'opposer à la dissolution, les intimés soutiennent seulement que le désaccord entre les associés ne nuit pas à la poursuite de l'activité commerciale ;

Considérant que les seules pièces comptables qui sont versées aux débats sont relatives à l'exercice clos le 31/12/2003 ; que dans le "rapport de gestion de la gérance sur la situation et l'activité de la société (il est indiqué que ).. le compte de résultat fait apparaître un montant de 0 euro , ... la société a eu à subir comme l'ensemble de la filière viande les conséquences de la maladie des bêtes dites ESB dont les effets se sont ressenties sur l'activité et perdurent depuis , ... aucun bénéfice n'a été réalisé" ; que selon les indications émanant du greffe du tribunal de commerce de Bobigny ( pièce 30 de M. X... ), l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications délivré le 12/1/2005 mentionne l'inscription d'un privilège du Trésor garantissant une créance de 24 194 €, qu'à la date du 15/6/2007 ont été radiés deux privilèges du Trésor inscrits pour des créances respectives de 21 357,70 € et de 4 773 € ; qu'il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point , que la société a fait l'objet d'un contrôle Urssaf qui a donné lieu à une procédure pénale ; qu'ainsi que cela résulte des décisions de justice versées aux débats, la société a été régulièrement condamnée par la cour d'appel de Paris de 1999 à 2004 à payer outre les charges de copropriété des amendes civiles pour appel abusif, des dommages-intérêts et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant total supérieur à 15 800 € ; que la situation actuelle est totalement ignorée qu'en outre aucun document comptable n'a été déposé au greffe ; que les intimés ne justifient pas que les associés aient été convoqués et les assemblées aient été tenues depuis 2005 ;

Considérant que la viabilité économique de la société n'est pas démontrée ; que le fonctionnement de la société s'effectue au mépris de toutes les règles légales et statutaires ; que M. X... est totalement exclu de la gestion de la société et ne dispose d'aucune information ; que compte tenu de la composition du capital et de la personnalité des porteurs de parts, ses droits ne peuvent s'exercer ;que la cour ne peut que constater la disparition chez les associés de la volonté collaborer à l'oeuvre commune et à se conduire comme des associés et l' impossibilité objective corrélative de poursuivre l'exploitation ;

Considérant qu'il y a donc lieu de prononcer la dissolution de la société et de procéder à sa liquidation, la mésentente des associés entraînant la paralysie de la société ; que la décision des premiers juges sera sur ce point infirmée ;

Considérant que M. X... n'a pas qualité pour demander la condamnation du gérant à payer des dommages-intérêts à la société ; qu'il ne démontre pas l'existence de fautes génératrices de préjudice à son égard commises par les deux autres associés ; que sa demande de communication de pièces est sans objet ;

Considérant qu'aucun des intimés ne démontre que M. X... ait commis à son préjudice des fautes justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'ils seront déboutés de ces demandes ainsi que de celle tendant à l'injonction de produire des pièces ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, les intimés ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement déféré, substitue à son dispositif le dispositif suivant,

Annule les assemblées générales statuant sur les comptes des exercices 2001, 2002, 2003 ainsi que l'ensemble des résolutions votées,

Prononce la dissolution de la société Z... et Cie, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous numéro 408 295 442,

Désigne Maître Marie E..., ... pour procéder aux opérations de liquidation,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement Monsieur Abdelsalam Z... et Madame Yamina C... épouse Z..., ès qualités, solidairement aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

P/LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

M.C F... H. LE DAUPHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/10818
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-23;07.10818 ?
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