La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°07/08629

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 21 octobre 2008, 07/08629


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG no 2006/01547

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 23 janvier 1966 à CARMAUX 81

de nationalité française

demeurant ...

77700 MAGNY LE HONGRE

représenté par la SCP D

UBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Aurélie Y..., avocat au barreau de MELUN,

(SCP MALPEL et ASSOCIES)

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG no 2006/01547

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 23 janvier 1966 à CARMAUX 81

de nationalité française

demeurant ...

77700 MAGNY LE HONGRE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Aurélie Y..., avocat au barreau de MELUN,

(SCP MALPEL et ASSOCIES)

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMÉE

SCP COUDRAY ANCEL en la personne de Me Yves COUDRAY, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S PROSERVICE GROUP

ayant son siège Résidence "Le Dauphin"

50 Boulevard Aristide Briand

77007 MELUN CEDEX

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN

2 Avenue du Général Leclerc

77010 MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal CABAT, Présidente

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 13 juin 2007,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Michel X..., d'un jugement prononcé le 26 mars 2007 par le Tribunal de commerce de MELUN qui, après avoir constaté la jonction du dossier de saisine d'office du Tribunal au dossier d'assignation introductive d'instance de Maître Yves COUDRAY, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. PROSERVICE GROUP a, au vu du rapport établi par le juge commissaire :

- prononcé à l'égard de Monsieur Michel X..., en sa qualité de représentant légal de la S.A.S. PROSERVICE GROUP, la faillite personnelle pour une durée de dix ans;

- condamné Monsieur Michel X... à supporter une partie du passif de cette dernière société, à hauteur de 50.000€,

-a ordonné l'exécution provisoire de cette décision;

Vu les conclusions déposées le 22 septembre 2008 par Monsieur Michel X..., appelant , qui tendent notamment à l'infirmation du jugement ainsi qu'au débouté des demandes formées contre lui;

Vu les écritures déposées le 1er juillet 2008 par la S.C.P. COUDRAY ANCEL en la personne de Maître Yves COUDRAY, désignée en remplacement de Maître Yves COUDRAY par jugement du Tribunal de commerce de MELUN du 7 janvier 2008, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. PROSERVICE GROUP, qui soutient que l'appel de Monsieur Michel X... est irrecevable et qui conclut à titre subsidiaire notamment à la confirmation de la décision déférée ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 22 septembre 2008;

SUR CE, LA COUR:

1) Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur Michel X...:

Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que c'est sur une double saisine que le Tribunal de commerce de MELUN s'est prononcé;

Considérant qu'au prétexte que l'appel de Monsieur Michel X... a été formé le 16 mai 2007 contre Maître Yves COUDRAY seulement, ce dernier ne peut utilement conclure à l'irrecevabilité de l'appel ultérieurement formé par le même contre le procureur de la RÉPUBLIQUE dès lors que le présent litige qui est indivisible au regard de l'appréciation devant être faite des fautes de gestion qui conditionnent à la fois le prononcé de la faillite personnelle et la condamnation du gérant au paiement d'une partie du passif de la société, réserve, en application de l'article 552 du Code de Procédure Civile, à l'appelant, la faculté d'appeler les autres parties à l'instance d'appel, notamment le PROCUREUR GÉNÉRAL représentant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Melun, faculté que Monsieur Michel X... a utilisée par l'appel du 1er septembre 2008;

Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir ainsi soulevée par la S.C.P. COUDRAY ANCEL en la personne de Maître Yves COUDRAY;

2) Sur le fond du litige:

Considérant que la S.A.S. PROSERVICE GROUP avait pour gérant Monsieur Michel X...;

Considérant que par jugement du 15 décembre 2003, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société;

Considérant que suivant jugement du 21 juin 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de ce siège prononcé le 24 mai 2005, la liquidation judiciaire de la même société a été prononcée, Maître Yves COUDRAY ayant successivement été le représentant des créanciers et le liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. PROSERVICE GROUP;

Considérant que sur le fondement des dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 applicables à l'espèce du fait que la procédure collective a été ouverte avant l'entrée en vigueur de ce dernier texte, les fautes de gestion suivantes ont été retenues à son encontre par les premiers juges :

* la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 15 jours, tel que prévu par l'article L.621-1 ancien du Code de commerce,

* la mauvaise tenue de la comptabilité de la S.A.S. PROSERVICE GROUP,

* la signature de deux contrats de location et crédit-bail sur deux véhicules automobiles, au nom de la société ayant représenté des dépenses d'un caractère excessif,

* l'existence d'un compte-courant d'associé débiteur au 31 décembre 2003;

Considérant qu'il résulte de l'ordonnance prise le 25 juin 2003 par le juge des référés que jusqu'à cette dernière procédure en référé, Monsieur Michel X... n'avait pu récupérer les éléments comptables de l'exercice 2002, pour les avoir confiés à un cabinet d'expertise comptable, étant néanmoins observé que c'est en raison du non paiement des prestations comptables que les pièces avaient été retenues;

Considérant que si ces dernières considérations peuvent en partie expliquer sinon excuser les deux premières fautes de gestion reprochées à Monsieur X..., tel n'est pas le cas pour la troisième faute ci-dessus visée;

Considérant qu'en effet, comme le soutient utilement la S.C.P. COUDRAY ANCEL en la personne de Maître Yves COUDRAY, il est constant qu'alors que la S.A.S. PROSERVICE GROUP s'est abstenue du paiement des cotisations sociales , en ce comprises les cotisations ouvrières déjà perçues sur les salaires, Monsieur Michel X... a pris en 2002 et en 2003 pour son épouse et pour lui, en crédit-bail, deux véhicules automobiles neufs de luxe (mercedes et peugeot 807) dont les remboursements étaient hors de proportion avec les éléments des bilans 2001 , 2002 et 2003 au dossier et ce alors que celui de 2001 était déficitaire, qu'en 2002, Monsieur X... ne se préoccupait pas de la comptabilité pour avoir confié celle-ci à un cabinet extérieur et qu'au 11 avril 2003, jour de la souscription du second crédit-bail, Monsieur X... se disait dans l'ignorance totale du bilan 2002 et recherchait ses pièces comptables, ce qui caractérise une faute de gestion d'une gravité certaine commise dans l'intérêt personnel du dirigeant et de son épouse, étant observé au surplus que pour la satisfaction de ces intérêts personnels, Monsieur X... n'a pas manqué de s'assurer du paiement régulier des échéances des crédits-baux et que toutes les dépenses liées à la circulation de ces véhicules de luxe ont été prises en charge par la société S.A.S. PROSERVICE GROUP, ce alors que des charges sociales importantes sont demeurées impayées;

Considérant que les créances respectives de 42.192,16€ et de 22.817€ déclarées par les établissements de crédit propriétaires des-dits véhicules montrent d'ailleurs l'importance des sommes engagées par le gérant dans l'intérêt personnel du couple;

Considérant enfin que la quatrième faute de gestion reprochée à Monsieur X... n'est pas établie dès lors que le grand-livre 2003 fait apparaître un solde de compte-courant de l'intéressé créditeur pour 9.274,16€, celui de 2002 étant débiteur pour 2.439,18€;

Considérant que pour ce qui concerne les conséquences de la faute de gestion commise, c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit que les premiers juges qui ont relevé que l'insuffisance d'actif s'élevait à 833.772,16€, hors passif contesté, ont estimé qu'il convenait de sauvegarder les intérêts des créanciers et d'éviter le renouvellement d'agissements répréhensibles en écartant Monsieur X... de l'exercice de toute activité économique indépendante par le prononcé de la faillite personnelle pour dix ans et en condamnant ce dernier à supporter une partie du passif à hauteur de 50.000€;

Considérant que l'équité commande en outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité pour frais hors dépens exposés par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. PROSERVICE GROUP;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR,

Déclare les appels recevables;

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;

Y AJOUTANT,

Condamne Monsieur Michel X... à payer à la S.C.P. COUDRAY ANCEL en la personne de Maître Yves COUDRAY la somme de 2.000€ au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejette toutes autres demandes des parties;

Condamne Monsieur Michel X... aux dépens d'appel et admet la S.C.P. PETIT LESENECHAL , titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN C. CABAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/08629
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Melun, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-21;07.08629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award