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04/11/2009 | FRANCE | N°08/04204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 novembre 2009, 08/04204


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04204



Décision déférée à la Cour : Recours en révision d'un arrêt du 29 Mars 2006 de la 2ème chambre section A de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 03/13584







DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION





1°) Mons

ieur [U] [Q] [W]

ès qualité d'héritier de [LQ] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 9]





2°) Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P]

ès qualité d'héritière de [LQ] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 1]





3°) Mada...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04204

Décision déférée à la Cour : Recours en révision d'un arrêt du 29 Mars 2006 de la 2ème chambre section A de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 03/13584

DEMANDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

1°) Monsieur [U] [Q] [W]

ès qualité d'héritier de [LQ] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 9]

2°) Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P]

ès qualité d'héritière de [LQ] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 1]

3°) Madame [BK] [Q] [W]

ès qualité d'héritière de [LQ] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistés de Me Jean-Louis ANDREAU et de Me Michaël BROSEMER, avocats au barreau de PARIS, toque : L 152

DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION

1°) S.C.I. [Adresse 14]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 13]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marie BECAM, avocat au barreau de l'ESSONNE

2°) Monsieur [JW] [V]

ès qualité d'héritier de [FI] [H] veuve [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]

3°) Madame [C] [V] épouse [R],

ès qualité d'héritière de [FI] [H] veuve [V]

[Adresse 11]

[Localité 11]

4°) Monsieur [DR] [V]

ès qualité d'héritier de [FI] [H] veuve [V]

[Adresse 1]

[Localité 8]

5°) Madame [G] [V] épouse [J]

ès qualité d'héritière de [FI] [H] veuve [V]

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 177

6°) Monsieur [X] [V]

ès qualité d'héritier de [FI] [H] veuve [V]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 7]

non comparant

7°) Madame [L] [V] épouse [B]

ès qualité d'héritière de [FI] [H] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 10]

8°) Madame [T] [KT] [F] veuve [O]

venant aux droits de son époux [A] [O] décédé

venant lui-même aux droits de Madame [EO] [H] veuve [O]

[Adresse 6]

[Localité 5]

9°) Monsieur [Z] [V]

ès qualité d'héritier de [FI] [H] Veuve [V]

[Adresse 7]

[Localité 3]

10°) Madame [MN] [K] [H] veuve [AP]

[Adresse 12]

[Localité 11]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 177

INTERVENANTE FORCÉE :

11°) L'A.D.I.A.M. TUTELLES

es qualité de curateur de [T] [F] veuve [O]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 177

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Madame Catherine LE BAIL, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Le dossier a été communiqué au Ministère Public en la personne de Madame Isabelle TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait des observations écrites

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LACABARATS, faisant fonction de président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[N] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1990 sans héritier réservataire. Après recherches généalogiques, un acte de notoriété, dressé le 1er mars 1991, a constaté la qualité d'héritières de ses cousines germaines Madame [MN] [H], Madame [FI] [H] et Madame [EO] [H]. Les investigations effectuées pour retrouver des bons anonymes, dont l'existence avait été portée à la connaissance du notaire, sont restées infructueuses et, le 3 novembre 1992, les héritières ont vendu à la SCI [Adresse 14] l'immeuble dépendant de la succession, situé à [Localité 13] (Essonne). Courant 1994, [LQ] [Q] a déclaré à l'administration fiscale avoir découvert, en effectuant des travaux de jardinage, un sac en plastique enfoui près d'une serre contenant 17 bons anonymes d'une valeur nominale de 14 750 000 francs.

Par jugement du 8 mars 1996, le tribunal de grande instance d'Evry a dit qu'en application de l'article 716 du code civil, la SCI [Adresse 14], en tant que propriétaire du fonds, et [LQ] [Q], en tant qu'inventeur du trésor, étaient chacun propriétaire de la moitié de ces bons.

Mesdames [H] ont formé tierce opposition à ce jugement en revendiquant la propriété des bons dont elles soutenaient qu'ils avaient été acquis par [N] [Y] peu de temps avant son décès et, par jugement du 26 mai 1997, le tribunal les a déclarées recevables mais mal fondées en leur demande de rétractation du jugement du 8 mars 1996.

Les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement.

Un testament rédigé par [N] [Y] le 26 février 1949 ayant été découvert en 1995, qui instituait comme légataires universels les époux [E] ou le survivant d'entre eux, alors tous deux décédés, un arrêt du 9 octobre 2001 a ordonné la mise en cause de Madame [D], légataire universelle de Madame [E], qui a renoncé à la succession par déclaration au greffe du 17 novembre 2005.

Par arrêt du 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du 26 mai 1997,

- dit les consorts [H] recevables et bien fondés en leur tierce opposition au jugement du 8 mars 1996 du tribunal de grande instance d'Evry,

et, par voie de rétractation,

- dit que les bons anonymes découverts par [LQ] [Q] relevaient de la succession de [N] [Y] dont ils étaient déclarés héritiers,

- condamné les ayants droits de [LQ] [Q], d'une part, et la SCI [Adresse 14], d'autre part, à payer respectivement la somme de 1 102 552,30 euros aux consorts [H], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Par arrêt du 25 février 2009, la cour de cassation a :

- déclaré irrecevable le pourvoi incident formé par Monsieur [U] [Q],

- rejeté les pourvois principal et incident.

La cour est saisie d'un recours en révision formé le 12 janvier 2007 contre l'arrêt du 29 mars 2006, par assignations délivrées aux consorts [H] et à la SCI [Adresse 14] par Monsieur [U] [Q] [W], Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P] et Madame [BK] [Q] [W], ès qualités d'héritiers de [LQ] [Q], décédé le [Date décès 1] 2004.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 20 février 2008 et a été réinscrite le 27 février 2008.

Par conclusions du 30 juin 2008, la SCI [Adresse 14] a déclaré se joindre au recours en révision formé par les consorts [Q].

L'ordonnance de clôture, prévue le 9 juin 2009 et reportée au 1er septembre, a été à nouveau reportée et prononcée le 15 septembre 2009.

A l'audience, les parties s'accordent à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2009 et son prononcé immédiat pour l'affaire être retenue en l'état des dernières conclusions déposées.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 28 septembre 2009, Monsieur [U] [Q] [W], Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P] et Madame [BK] [Q] [W], ès qualités d'héritiers de [LQ] [Q], demandeurs au recours, entendent voir :

- déclarer leur recours en révision recevable et bien fondé,

- réviser l'arrêt rendu par la 2ème chambre A de la cour le 29 mars 2006 et, statuant à nouveau,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 26 mai 1997,

- condamner les consorts [O] - [H] - [V] à leur rembourser les sommes qu'ils ont d'ores et déjà perçues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ainsi que de l'ensemble des frais directs et indirects qui ont été mis à leur charge dans le cadre des procédures d'exécution forcée,

- condamner solidairement les consorts [O] - [H] - [V] à leur payer à chacun une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2009, Monsieur [JW] [V], Madame [C] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [G] [V], Monsieur [DR] [V], Madame [L] [V], ès qualités d'héritiers d'[FI] [H], Madame [T] [F], veuve [O], venant aux droits de [A] [O], venant lui même ès qualités d'héritier de [EO] [H], assistée de l'ADIAM TUTELLES, son curateur, ainsi que Madame [MN] [H] entendent voir :

au principal,

- déclarer le recours en révision irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs dont l'action est sans objet,

- déclarer le recours en révision irrecevable en application des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile,

- dire l'action en contestation de la filiation prescrite en application des dispositions des articles 321, 334 et 335 du code civil et déclarer en conséquence le recours irrecevable comme prescrit,

subsidiairement,

- dire que la déclaration d'abandon n'a pas pour effet d'anéantir les liens de sang ni les liens en matière successorale,

- déclarer en conséquence la demande mal fondée,

très subsidiairement,

- dire que les bons anonymes ne sont pas visés par le recours et appartiennent à la succession de [N] [Y],

- dire que les consorts [Q] n'ont pas qualité à agir en revendication des bons anonymes et déclarer l'action irrecevable en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,

à titre reconventionnel,

- condamner solidairement les consorts [Q] et la SCI [Adresse 14] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et témérité fautive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [Q] à la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamner les consorts [Q] à garantir la succession du paiement des pénalités de retard éventuellement dues dans le cadre de la déclaration de succession qui n'a pas pu être faite en totalité du fait de leur réticence dans l'exécution des termes de l'arrêt,

- condamner solidairement les consorts [Q] et la SCI [Adresse 14] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 14 et le 21 septembre 2009, la SCI [Adresse 14] prie la cour de :

- recevoir le recours en révision introduit par les consorts [Q],

- le dire bien fondé,

- rétracter l'arrêt du 29 mars 2006,

- dire que le trésor lui appartient pour moitié,

- dire qu'elle n'est donc redevable d'aucune somme à l'égard des consorts [H],

- condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [V] qui a été assigné le 12 janvier 2007 dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et auquel les dernières écritures des parties ont été dénoncées, n'a pas constitué avoué.

Le 3 novembre 2008, le Ministère Public a conclu à l'irrecevabilité du recours en révision.

SUR CE, LA COUR,

SUR LA PROCÉDURE

Considérant qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2009 a été révoquée, et, à la demande conjointe des parties, la procédure immédiatement clôturée et l'affaire retenue pour être plaidée ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN RÉVISION

Considérant qu'en vertu de l'article 805 du code civil, l'héritier qui renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier ;

Que les consorts [Q] ont tous trois renoncé à la succession de leur père par acte établi au tribunal de grande instance de Perpignan le 4 avril 2006 ;

Qu'il sont dès lors irrecevables en leurs recours formé 'ès qualités d'héritiers' de [LQ] [Q] ;

Considérant que si la circonstance que les demandeurs à la révision ont renoncé à la succession de leur père ne les prive pas, ipso facto, du bénéfice de la donation partage consentie par leurs parents par acte du 20 avril 1996, cette donation, dont il convient d'observer qu'elle porte sur des sommes d'argent et en aucun cas sur les bons anonymes, objets du litige, ne leur confère pas qualité à agir ès qualités d'héritiers de leur père ;

Considérant qu'en vertu des articles 596 et 598 du code de procédure civile, le recours en révision est formé par voie de citation dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Qu'en l'espèce le recours de la SCI [Adresse 14] a été formé le 30 juin 2008, par voie de conclusions aux termes desquelles la société déclarait se joindre au recours formé le 12 janvier 2007 par les consorts [Q], soit plus de deux mois après qu'elle ait eu connaissance de la cause de révision invoquée par ces derniers ;

Que le recours de la SCI [Adresse 14] est dès lors également irrecevable ; 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Considérant qu'en engageant ce recours en révision après avoir renoncé à la succession de leur père et en poursuivant cette voie de recours exceptionnelle après que la cour de cassation les aient, par arrêt du 25 février 2009, déclarés irrecevables en leur pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 2006 faute de qualité à agir, les consorts [Q] ont fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et ont causé aux consorts [H] un préjudice qui sera réparé par l'allocation à ces derniers d'une somme de 4 500 euros ;

Qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la SCI [Adresse 14] de ce chef alors qu'elle n'a pas pris l'initiative du recours auquel elle s'est bornée à se joindre ;

Considérant que les consorts [H] seront, en revanche, déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors que les fautes alléguées auraient été commises au cours des précédentes instances qui ont opposé les parties et ne se rattachent pas directement au présent recours en révision ;

Qu'ils seront de même déboutés de leur demande de condamnation des consorts [Q] à garantir la succession du paiement des intérêts et pénalités de retard éventuellement dus, qui se rattachent également aux précédentes instances, le recours en révision étant dépourvu d'effet suspensif ;

PAR CES MOTIFS

DIT Monsieur [U] [Q] [W], Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P] et Madame [BK] [Q] [W] irrecevables en leur recours en révision formé le 12 janvier 2007 contre l'arrêt du 29 mars 2006, ès qualités d'héritiers de [LQ] [Q],

DIT la SCI [Adresse 14] irrecevable en son recours en révision formé par voie de conclusions du 30 juin 2008,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Q] [W], Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P] et Madame [BK] [Q] [W] à payer une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [JW] [V], Madame [C] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [G] [V], Monsieur [DR] [V], Madame [L] [V], ès qualités d'héritiers d'[FI] [H], Madame [T] [F], veuve [O], assistée de l'ADIAM TUTELLES, son curateur, venant aux droits de [A] [O], lui même ès qualités d'héritier de [EO] [H], et Madame [MN] [H],

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [U] [Q] [W], Madame [S] [I] [M] [Q] [W] épouse [P] et Madame [BK] [Q] [W] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme de 3 000 euros à Monsieur [JW] [V], Madame [C] [V], Monsieur [Z] [V], Madame [G] [V], Monsieur [DR] [V], Madame [L] [V], ès qualités d'héritiers d'[FI] [H], Madame [T] [F], veuve [O], assistée de l'ADIAM TUTELLES, son curateur, venant aux droits de [A] [O], lui même ès qualités d'héritier de [EO] [H], et Madame [MN] [H].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/04204
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/04204 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-04;08.04204 ?
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