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04/11/2009 | FRANCE | N°08/18092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 novembre 2009, 08/18092


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18092



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/01136







APPELANTE





Madame [N] [I] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 5

]



représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX









INTIMÉS





1°) Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]



repré...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18092

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/01136

APPELANTE

Madame [N] [I] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

1°) Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Philippe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS,

toque : R 146

2°) Monsieur [L] [H]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno BERGER-PERRIN de la SCP FIDAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN 20

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[U] [H] est décédé le [Date décès 2] 1999, en laissant pour lui succéder son épouse, [N] [I], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage du 26 avril 1958, et leurs deux enfants, [L] [H] et [E] [H].

Saisi par assignation de Monsieur [E] [H] du 17 février 2005, le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement rendu le 11 septembre 2008, a, en substance :

- déclaré Monsieur [E] [H] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

Et en conséquence

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [H] et de la succession de [U] [H] en désignant un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [V] avec mission de procéder à l'estimation et au lotissement des participations détenues par la succession dans les sociétés SABE, SBEA, BERNARD MOTEUR, AURORE DEVELOPPEMENT et AURORE SERTEC,

- ordonné une expertise confiée à Madame [D] [G] épouse [B] avec mission de décrire et estimer les immeubles dépendant de l'indivision, rechercher s'ils sont ou non commodément partageables en nature, dans l'affirmative composer des lots en vue du tirage au sort entre les héritiers et dans la négative, proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation,

- condamné solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Madame [N] [H] a relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2008.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2009, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [E] [H] de l'ensemble de ses prétentions,

- dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de la succession de [U] [H],

- la déclarer propriétaire de l'ensemble des biens communs du couple à titre rétroactif au [Date décès 2] 1999,

- condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mai 2009 Monsieur [E] [H], intimé, prie la cour de :

- débouter Madame [N] [H] et Monsieur [L] [H] de toutes leurs prétentions,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [H], également intimé, a déposé d'uniques conclusions s'en rapportant aux écritures de sa mère le 30 septembre 2009, après la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée par ordonnance du 15 septembre 2009.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les conclusions déposées par Monsieur [L] [H] le 30 septembre 2009, après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables d'office en application de l'article 783 du code de procédure civile.

Considérant que Madame [N] [H] prétend qu'elle a recueilli l'ensemble des biens de la communauté [H]/[I] par application cumulée du contrat de mariage du 26 avril 1958 faisant référence aux anciennes dispositions de l'article 1525 du code civil et des textes applicables à l'époque, dont il résulte que la commune intention des futurs époux était que la totalité de la communauté soit attribuée au survivant et que [U] [H] n'ayant laissé aucun bien propre et n'ayant aucun héritier direct né d'une précédente union, il n'y a pas lieu à ouverture de succession ;

Que Monsieur [E] [H] conteste les prétentions de sa mère, soutenant que, les époux [H]/[I] n'ayant pas usé de la faculté que leur donnait l'ancien article 1525 du code civil de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au conjoint survivant et leur contrat de mariage prévoyant que le survivant aura droit à la nue-propriété de la moitié des biens meubles et immeubles composant la communauté et à la jouissance de la totalité à condition d'avancer pour les nus-propriétaires les droits de mutation, ce que Madame [N] [H] n'a pas fait, il existe incontestablement une indivision entre les parties ;

Considérant que l'article 11 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux énonce que, si les époux ont fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de ladite loi, ils continueront d'être régis par les stipulations de leur contrat ;

Considérant en l'espèce que [U] [H] et [N] [I] ont établi le 26 avril 1958 un contrat de mariage adoptant pour base de leur union le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, conformément aux articles 1498 et 1499 du code civil, qui se composera uniquement des acquêts faits par les futurs époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie commune ou individuelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens ;

Que le paragraphe 'PARTAGE DE LA COMMUNAUTE' stipule que 'le survivant des époux avec ou sans enfant du mariage au jour de la dissolution sera propriétaire de la moitié des biens meubles et immeubles composant la communauté et qu'il aura en outre, sa vie durant, l'usufruit de l'autre moitié revenant aux héritiers ou ayants droit du prédécédé, et ce, à titre de convention de mariage, conformément aux dispositions de l'article 1525 du code civil' ;

Qu'aux termes du paragraphe 'DONATION ENTRE EPOUX', 'les futurs époux se font l'un à l'autre au profit du survivant d'eux.....donation entre vifs mutuelle et irrévocable de l'usufruit de tous les biens, meubles et immeubles, que délaissera le prémourant sans exception ni réserve', mais que, 'en cas d'existence d'enfants de ce mariage ou de descendant d'eux, et si la réduction est demandée, cette donation sera réduite à moitié des mêmes biens, toujours en usufruit' ;

Que l'article 'DISPENSE DE FOURNIR CAUTION ET DE FAIRE EMPLOI' prévoit encore que, 'pour jouir des usufruits auxquels il pourra avoir droit en vertu des articles ci-dessus, le survivant ne sera pas tenu de fournir caution, ni de faire emploi' mais 'devra faire faire inventaire et avancer pour les nus propriétaires, les droits de mutation, dus par ces derniers pour la restitution en être faite à l'extinction des usufruits' ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions contractuelles que nonobstant la référence faite à l'article 1525 du code civil, qui dans sa rédaction en vigueur à la date d'établissement du contrat de mariage permettait 'aux époux de stipuler que la totalité de la communauté' appartiendrait 'au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur', [U] [H] et d'[N] [I], qui n'ont pas usé de cette faculté, ont expressément stipulé l'attribution au survivant de la moitié de la communauté en toute propriété et de l'autre moitié en usufruit seulement, à titre de convention de mariage, leur commune intention en ce sens étant confirmée par la donation entre époux de l'usufruit de tous les biens que laisserait le prémourant, visant d'éventuels biens propres ;

Considérant qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle prétend, Madame [N] [H] n'est pas devenue propriétaire de tous les biens communs au décès de son mari le [Date décès 2] 1999, et se trouve en indivision avec ses fils [L] et [E] sur la nue-propriété des biens meubles et immeubles composant l'actif de communauté, dont la moitié dépend de la succession de [U] [H], que ses héritiers ont vocation à appréhender ;

Considérant que, les mesures d'instruction ordonnées apparaissant nécessaires à la solution du litige et n'étant au demeurant pas spécialement critiquées, il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions de Monsieur [L] [H] du 30 septembre 2009 irrecevables,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Madame [H] née [I] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] née [I] aux dépens d'appel,

Accorde à la SCP FANET SERRA, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/18092
Date de la décision : 04/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/18092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-04;08.18092 ?
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