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09/03/2010 | FRANCE | N°08/22971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 09 mars 2010, 08/22971


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 9 MARS 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22971



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006080158





APPELANT



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3]

de nationalité françai

se

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]- SUISSE-



représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Alain RIBEYR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 9 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22971

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006080158

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]- SUISSE-

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Alain RIBEYRE

(SCP RIBEYRE-DAVID & ASSOCIES)

INTIMÉE

S.A.S. COMPAS FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre - Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438

(SCP AUGUST et DEBOUZY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI et Madame DELBES, Conseillères, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 26/11/2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Compas Finance la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 12/1/2010 par Monsieur [C] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société Compas Finance à lui verser une somme de 301.706 €, au titre des frais et dépenses engagés dans le cadre de ses fonctions de président du directoire et de directeur général unique pendant plus de deux ans, une somme de 1.008.000 € au titre des prestations réalisées dans le cadre de sa mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad, et une somme de 1.698 € au titre des frais engagés dans ce cadre au cours du mois de janvier 2006, avec intérêts, capitalisés, au taux légal à compter du 18/7/2006, date de la mise en demeure adressée à la société Compas Finance, ainsi qu'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 18/1/2010 par la société Compas Finance qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [C] [I] a été nommé par décision du conseil de surveillance de la société Compas Finance, en date du 29/6/2004, (pièce 15 de l'intimé) en qualité de directeur général unique et de président de la société, au regard des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 16/12/2005 ; que le 29/8/2006, l'avocat de Monsieur [I] a transmis deux demandes datées du 18/7/2006, par lesquelles celui-ci réclamait, d'une part, 'une indemnisation pour le temps consacré au groupe Eurofarad depuis 2004 : 252 jours x 4.000 € = 1.008.000 € ' (pièce 2 de l'appelant) et 'conformément aux dispositions arrêtées (..) dès l'origine (le remboursement ) des frais avancés exposés au titre ( de ses) fonctions depuis début 2004....(soit un total de) 303.434 €' (pièce 3 de l'appelant) ; que n'ayant pas obtenu le paiement de ces sommes, Monsieur [I] a, par acte extrajudiciaire en date du 29/11/2006, assigné la société Compas Finance pour obtenir sa condamnation ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui l'a débouté de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que la décision du conseil de surveillance du 29/6/2004 prévoit que Monsieur [I] ne percevrait aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur général unique et de président de la société, et qu'il aurait droit au remboursement des frais avancés et exposés au titre de ses fonctions, sur simple présentation des justificatifs correspondants ; qu'après sa démission, Monsieur [I] a été membre du conseil de surveillance de la société Compas Finance ; qu'il a revendu le 5/7/2006, à un prix de 4.000.105,80 €, soit avec une plus value de 45 %, les participations acquises le 29/6/2004, pour un investissement total de 2.765.200 € ; qu'en tant qu'actionnaire, directeur général unique et président, puis membre du conseil de surveillance pendant les exercices 2004, 2005, 2006, Monsieur [I] a présenté et /ou validé des comptes sociaux ne contenant aucune provision ou charge au titre des prestations dont il réclame aujourd'hui la rémunération ;

Considérant que Monsieur [I] fonde son action sur les dispositions de l'article 1315 du code civil qui précise que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver . Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement' ; qu'il prétend qu'il démontre parfaitement l'existence de l'obligation de remboursement des frais, prévue au procès-verbal du conseil de surveillance, que ceux-ci n'ayant pas été réglés, sa réclamation est justifiée à hauteur de 301.736 € ; qu'en ce qui concerne la rémunération des prestations réalisées dans le cadre de l'acquisition et de la gestion du groupe Eurofarad, il soutient que la société Compas Finance avait parfaitement connaissance du rôle déterminant qu'il avait joué, ainsi qu'elle l'a exprimé lorsqu'elle a avalisé sa démission ; qu'il énonce qu'il a notamment mis en place les structures industrielle, commerciale, financière, et administrative nécessaires, recherché des financements lors de l'acquisition de ce groupe, assaini une situation difficile en négociant le départ de certains managers du groupe, initié la mise en place d'un système ERP (système de gestion informatisé des flux logistiques et financiers) dans toutes les sociétés du groupe, réglé plusieurs problèmes de pollution sur certains sites, négocié la cession de certains autres sites, mis en place les instruments nécessaires pour permettre le développement de l'activité à l'export du groupe ; qu'il indique que ce travail a accru la valorisation du groupe et que, surtout, 'le temps consacré au groupe Eurofarad n'a pas pu être dédié à d'autres activités et (qu'il) est indemnisable comme prévu'; que, selon lui, il est tout à fait légitime de réclamer le règlement de cette rémunération, soit 1.008.000 €, outre celui de la somme de 1.698 € correspondant aux frais afférents ;

Considérant que l'intimée s'oppose à ces demandes ; qu'elle explique que les fonctions de Monsieur [I], qui a été nommé dans le contexte de l'acquisition du groupe Eurofarad, incluaient nécessairement sa gestion et en particulier celle de la transition des équipes dirigeantes impliquée par cette opération ; qu'en effet, selon ses statuts, (pièce 38 de l'intimée) la société Compas Finances a pour objet, 'en France et à l'étranger, l'acquisition, la détention, la gestion de participations dans les sociétés Core Finance et Société de Gestion Industrielle et dans toutes sociétés dont l'activité est similaire ou complémentaire ..., l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation.... l'apport de son concours financier sous forme de prise de participations de souscription ou d'achat de tous types de valeurs mobilières, d'apport en comptes courants d'associés ou d'avances ... le placement à court terme de ses fonds libres, la réalisation de tous travaux d'études et de toutes prestations de service de nature financière, stratégique ou technique liées à son objet, et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou de nature à favoriser l'activité de la société ou de ses

filiales' ; que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 29/6/2004 (pièce 15 ) indique que Monsieur [I] dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de la société ; qu'elle relève qu'avant de prendre acte de la démission de Monsieur [I], le président du conseil de surveillance lui a rendu hommage et a rappelé 'les circonstances de sa nomination et notamment son rôle dans la transition des équipes dirigeantes en place lors de l'acquisition du groupe Core Finances (Eurofarad) le 29/6/2004 jusqu'à la mise en place de la nouvelle équipe de direction opérationnelle'(pièce 2 de l'intimée) ;

Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre, que, si une mission particulière et rémunérée avait été confiée à Monsieur [I] dans le cadre de l'acquisition et de la gestion du groupe Eurofarad, comme il l'affirme, elle aurait dû faire l'objet d'un contrat écrit, d'une approbation du conseil de surveillance, d'une mention dans le rapport du commissaire aux comptes de Compas Finance ; qu'aucune pièce attestant de l'existence de cette convention réglementée au sens de l'article L 227-10 du code de commerce n'est versée aux débats ; qu'aucun des auteurs des attestations produites (pièces 4 à 9 de l'appelant ) n'évoque la spécificité de la mission ; qu'ils attestent tous du travail accompli dans le cadre de la gestion de la société Eurofarad et du rôle de dirigeant du groupe joué par Monsieur [I], qui ne font l'objet d'aucune contestation ; que Monsieur [I] se contente d'invoquer le courrier dans lequel il écrit qu''il avait été convenu qu'(il serait) un président actif et indemnisé en tant que tel, mais non rémunéré salarialement vu (sa) situation', de résident suisse (pièce 16) ; que, cependant, l'appelant ne peut pertinemment se constituer une preuve à lui-même ; que l'absence de rémunération résulte de la volonté clairement exprimée des parties ; que les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'objet social ; que Monsieur [I] n'établit ni qu'une mission spécifique et distincte impliquant des prestations lui aurait été confiée ni qu'une rémunération aurait été convenue ;

Considérant, s'agissant des frais, que l'intimée fait valoir qu'ils étaient pris en charge par ailleurs, que Monsieur [I] a bénéficié de toute la logistique de Compas Finance et de sa filiale Core Finance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'elle indique en outre que Monsieur [I] avait externalisé sa logistique personnelle auprès d'une fiduciaire suisse MCM Conseil ; qu'elle verse aux débats des pièces (18 à 36 ) démontrant que la société Core Finance a ainsi réglé la somme de 656.495 €, du 30/7/2004 au 30/11/2005, et notamment payé des factures (pièces 20,21,27 ) émises les 30/7/2004, 31/8/2004, 30/5/2005 d'un montant total de 177.000 €, relatives à la gestion d'Eurofarad ; qu'elle insiste sur le fait qu'il appartenait à Monsieur [I], et à lui seul, de signaler les frais à Compas Finance afin d'en obtenir le remboursement ; qu'elle relève que Monsieur [I] n'a présenté ses réclamations qu'après avoir cédé ses participations dans le groupe, alors que les comptes sociaux, relatifs aux exercices antérieurs ne faisaient aucune référence aux dépenses dont il demande le remboursement ; qu'elle ajoute qu'aucun des frais n'est justifié et que notamment les frais de bouche et d'hôtellerie, 'extrêmement élevés, voire somptuaires, sont en contradiction avec sa culture austère d'entreprise';

Considérant, ainsi que le rappelle à juste titre l'intimée, que compte tenu des stipulations contractuelles, le remboursement des frais se limite expressément aux dépenses engagées par Monsieur [I] dans le cadre de ses fonctions de directeur général unique et président de Compas, qu'il a occupées du 29/6/2004 au 16/12/2005 ; que l'appelant ne fournit aucune explication sur sa réclamation, à hauteur de 67.192 €, qui concerne une période antérieure au 26/6/2004 et sur celle qui se chiffre à 1.698 €, relative à des faits postérieurs à sa démission ; que celles-ci ne sont donc pas justifiées ; que s'agissant des frais afférents à la période d'exercice des fonctions, Monsieur [I] ne démontre pas qu'ils aient été engagés dans l'intérêt social de Compas Finance et dans le cadre des fonctions de directeur général unique et de président ; qu'il ne justifie pas non plus ses demandes d'indemnisation forfaitaire, (pièce 3 de l'appelant ) 'et le support utilisé pour l'établissement des notes de frais' ainsi libellé : 'frais de téléphones fax et e-mails 4000 € / mois, frais de déplacements exprimés uniquement en kilomètres quels que soient les moyens utilisés avion voiture de location TGV, voiture propre ... systématiquement les bases retenues sont les suivantes [Localité 5]-[Localité 9]/[Localité 7] aller-retour 1200 km, [Localité 5]-[Localité 11]/ [Localité 8] aller retour 1000 km [Localité 5]- [Localité 10] aller- retour 2600km. L'indemnisation kilométrique est de 1CHF /km=0,66 €', alors qu'il est expressément prévu que le remboursement s'effectuera sur justificatif ; qu'il ne fournit aucune justification à l'absence d'inscription ni en compte de charges ni en compte de provisions, de ces frais et de toutes ses rémunérations en général ;

Considérant que Monsieur [I] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une obligation de paiement à la charge de Compas Finance ; que dès lors, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Considérant que Monsieur [I], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 15.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [I] à payer la somme de 15.000 € à la société Compas Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/22971
Date de la décision : 09/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/22971 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-09;08.22971 ?
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