La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09/15198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 09 mars 2010, 09/15198


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 MARS 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15198



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 200900475





APPELANT



Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité françaiser>
demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]



représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX

(SCP PINSON SEGERS DAVEAU & ASSOCIES)





INTIMÉES ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15198

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 200900475

APPELANT

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX

(SCP PINSON SEGERS DAVEAU & ASSOCIES)

INTIMÉES

SELARL GARNIER GUILLOUET, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRASSERIE DE LA GARE

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX, case n° 4

(SCP RABIER & Associés)

Madame [E] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Eric MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1329

(SCP Eric MORIN Corinne PERRAULT et Associés)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI et Madame DELBES, Conseillères, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DEGRANDI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 23/6/2009 par le tribunal de commerce de Meaux qui a déclaré irrecevable et non fondé Monsieur [C] [I] en sa tierce opposition, irrecevables et non fondés Messieurs [W] [J], [H] [F], [K] [G] en leur opposition, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19/12/2008 par le juge-commissaire, condamné chacun des susnommés à payer la somme de 750 € à la Selarl Garnier Guillouet, ès qualités, et celle de 150 € à Madame [E] [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [G] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 11/1/2010 par l'appelant qui demande à la cour de le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel nullité du jugement déféré et 'en conséquence, vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu les principes fondamentaux de procédure civile, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, vu les articles L 642-2-IV, L 642-8 et

R 642-1 du code de commerce, de déclarer Madame [Y] irrecevable et mal fondée en ses écritures du 24/12/2009 et l'en débouter, de déclarer la Selarl Garnier Guillouet, ès qualités, irrecevable et mal fondée en ses écritures du 6/1/2010 et l'en débouter, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement dont appel, de dire que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en ordonnant au profit de Madame [Y] l'entrée en jouissance à la date de l'ordonnance rendue le 19/12/2008 alors que le prix n'avait été ni consigné ni payé par cette dernière, de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition, d'annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire suppléant à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de la Gare en date du 19/12/2008, pour violation des principes du contradictoire de la transparence et de l'égalité des candidats et justiciables et ce en vertu de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, des principes fondamentaux de procédure civile, des articles 15 et 16 du code de procédure civile, des articles L 642-2-IV, L 642-8 et R 642-1 du code de commerce, de condamner la selarl Garnier Guillouet à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les conclusions signifiées le 11/1/2010 par la Selarl Garnier Guillouet, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Brasserie de la Gare, intimée, qui demande à la cour de déclarer Monsieur [G] tant irrecevable que subsidiairement mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 24/12/2009 par Madame [E] [Y], intimée, qui demande à la cour de constater que l'appel de Monsieur [G] est irrecevable et en toute hypothèse mal fondé, y ajoutant de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par jugement en date du 29/9/2008, le tribunal de commerce de Meaux a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie de la Gare et désigné la Selarl Garnier Guillouet en qualité de mandataire judiciaire; que par un second jugement en date du 20/10/2008, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé la Selarl Garnier Guillouet comme liquidateur ; que cette société exploitait un fonds de commerce de brasserie, café, hôtel, sis [Adresse 4] ; que cinq offres ont été présentées au juge-commissaire, lequel, à l'audience du 19/12/2008, a retenu l'offre de Madame [Y], autorisé le liquidateur à procéder à la cession du fonds de commerce moyennant le prix global de 170.000 € payable comptant à la signature de l'acte , et fixé la date de l'entrée en jouissance au 19/12/2008 ; que Monsieur [G], qui avait proposé le paiement immédiat d'un prix de 180.000 €, ainsi que les autres candidats évincés, ont formé opposition à l'ordonnance ; que seul, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement statuant sur le recours ;

Considérant que Monsieur [G] fait valoir que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir, violé les règles fondamentales de procédure et celles de transparence et d'égalité; qu'il a accepté, sans en informer les autres acquéreurs potentiels, que Madame [Y] améliore, de façon occulte, son offre (qui était à l'origine de 120.000 €) , le jour de l'audience ; qu'il a retenu que Madame [Y] proposait le paiement comptant le jour de la vente, puis a dit dans le dispositif de l'ordonnance que le prix de cession était payable comptant à la signature de l'acte, et a octroyé à la cessionnaire la jouissance du fonds de commerce à la date de l'ordonnance ;

Considérant, sur la recevabilité de l'appel, que les intimés soutiennent à bon droit que Monsieur [G], offrant évincé, n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et qu'il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge commissaire autorisant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente; que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours ; qu'il s'ensuit que l'appel nullité formé contre le jugement déféré doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que bien qu'irrecevable l'appel n'est pas abusif ; que Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'appelant, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/15198
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/15198 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-09;09.15198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award