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05/05/2010 | FRANCE | N°10/02296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 mai 2010, 10/02296


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 MAI 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02296



Décision déférée à la Cour : Sur rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 27 Janvier 2010 du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/18255 -





DEMANDEUR EN RECTIFICATION





Monsieur [W] [G]



[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Monique DORE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1394







DÉFENDERESSE EN RECTI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MAI 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02296

Décision déférée à la Cour : Sur rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 27 Janvier 2010 du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/18255 -

DEMANDEUR EN RECTIFICATION

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Monique DORE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1394

DÉFENDERESSE EN RECTIFICATION

Madame [V] [P] divorcée [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Horald INGOLD du Cabinet de Me ARNAUD-CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 208

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LACABARATS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 27 janvier 2010 qui, infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 24 août 2007, a :

- fixé à la somme de 334 000 euros la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] ([Localité 3]),

- fixé à la somme de 18 400 euros l'indemnité d'occupation annuelle due par Monsieur [G] à l'indivision post-communautaire,

- fixé à la somme de 114 000 euros la valeur du fonds de commerce,

- débouté Monsieur [G] de sa demande de récompense au titre des taxes foncières 2002 à 2008,

- confirmé pour le surplus le jugement, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'il comportait en ce qui concerne le montant du solde créditeur au 22 octobre 2002 des comptes bancaires dont Madame [P] était titulaire qui s'établit à 3 317 euros comme retenu dans les motifs du jugement et non à 3 308 euros comme dit au dispositif,

- dit qu'il serait fait mention du présent arrêt en marge de la minute du jugement,

- débouté les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens et frais non compris dans les dépens par elle exposés,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer déposée le 2 février 2010 par Monsieur [W] [G] et les écritures déposées le 10 mars 2010 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- rectifier cet arrêt :

* dans ses motifs en ce que les dernières écritures de Monsieur [G] sont en date du 20 juillet 2009 et non du 18 juillet 2008,

* dans le dispositif en y ajoutant :

' - dit que la communauté ayant existé entre les époux doit récompense à Monsieur [G] de la somme de 74 000 euros au titre des travaux effectués sur l'ensemble immobilier '

- condamner le Trésor Public aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 février 2010 par Madame [V] [P] qui entend voir :

- constater que l'arrêt du 27 janvier 2010 n'est entaché d'aucune omission de statuer,

- rejeter les demandes de Monsieur [G],

subsidiairement,

- dire n'y avoir lieu à indemnité ni récompense du chef de prétendus travaux,

plus subsidiairement,

- réduire les demandes dans de très importantes proportions,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

SUR CE, LA COUR,

SUR L'ERREUR MATÉRIELLE

Considérant qu'en page 4, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010 vise les dernières écritures déposées par Monsieur [W] [G] le 18 juillet 2008 et mentionne : ' Monsieur [G] qui n'a pas conclu après expertise ' alors que Monsieur [G] avait déposé des conclusions le 20 juillet 2009, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;

SUR L'OMISSION DE STATUER

Considérant qu'aux termes de ses écritures du 20 juillet 2009, Monsieur [G] demandait notamment à la cour de juger que la communauté lui devait 'récompense' de la somme de 74 000 euros au titre des travaux effectués par lui seul ; que nonobstant la formule générale du dispositif de l'arrêt qui ' déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, ' il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour ait examiné cette demande ; qu'il convient de réparer cette omission ;

Que pour ce faire, la cour ne peut prendre en considération que les moyens et pièces contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'il y a lieu de compléter, à l'exclusion des pièces produites et explications nouvellement présentées par les parties à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il convient au préalable d'observer que, débouté par le jugement déféré de sa demande au titre des travaux d'entretien et de rénovation effectués par ses soins, qu'il chiffrait à 32 274 euros, faute de justificatif de leur nature et de leur paiement, Monsieur [G] n'a , d'abord, pas repris sa demande devant la cour, concluant, au contraire, le 18 juillet 2008 qu'il s'en rapportait au jugement, estimant faire ainsi une ' concession non négligeable, plus de 32 000 euros de travaux ayant été effectués ' ; que c'est dans ces conditions qu'à la demande de Madame [P], appelante, qui contestait la valeur de l'expertise, non contradictoire, réalisée par Monsieur [E] en 2007, une expertise judiciaire a été ordonnée, par arrêt du 21 janvier 2009, à seules fins d'évaluer l'immeuble et le fonds de commerce dépendant de la communauté ; que l'on peut, dès lors, s'étonner que Monsieur [G] réitère sa demande, après dépôt du de son rapport par l'expert qui, faute de demande de sa part, n'avait pas reçu mission d'évaluer les travaux effectués, en se prévalant à nouveau du rapport [E] et en la portant à 74 000 euros ;

Considérant que Monsieur [G], qui sollicite ' par application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense due par la communauté ' qui ' ne peut être moindre que le profit subsistant ' se prévaut de travaux effectués à compter d'octobre 2002, soit à compter de la dissolution de la communauté, de sorte que la disposition invoquée n'est pas applicable et qu'il convient de statuer en application du seul article 815-13 du code civil ;

Considérant qu'en vertu de cette disposition, ' lorsque un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;

Que Monsieur [G] produit des factures de matériaux afférentes à la période d'août 2002 à janvier 2007, pour un montant de 4 454,70 euros, annexées au rapport de Monsieur [E] qui se borne à conclure à une plus-value de l'ordre de 16 000 euros sans décrire les travaux réalisés ; qu'il fournit également diverses factures et facturettes postérieures ; qu'il est cependant rappelé qu'en 2001, à la suite d'un dégât des eaux, les époux avaient perçu de leur assurance, en règlement du sinistre, la somme de 120 525 francs, soit 18 373,92 euros  ; que, si Monsieur [G] justifie d'un virement de 9 580 euros, de son compte à celui de Madame [P], le 2 mai 2002, il ne démontre nullement que cette somme ait été prélevée sur l'indemnité destinée aux travaux de restauration qu'il aurait dû effectuer sur ses deniers personnels ; qu'au demeurant, les factures produites, souvent de faible importance, sont insuffisantes à faire la preuve de l'affectation même des matériaux aux travaux allégués, de leur paiement, de la nécessité des impenses pour la conservation des biens indivis ou de la réalité de l'amélioration apportée et de la plus-value qui en est résulté, laquelle ne saurait se déduire de la seule augmentation de la valeur vénale des biens, également liée à l'évolution du marché de l'immobilier ;

Que Monsieur [G] doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

RECTIFIANT l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par cette cour le 27 janvier 2010 sous le n° 31,

DIT que les dernières écritures de Monsieur [G] étaient en date du 20 juillet 2009 et non du 18 juillet 2008,

REPARANT l'omission de statuer,

DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande d'indemnité au titre des travaux effectués par lui sur les biens indivis,

MET les dépens de la présente instance modificative à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/02296
Date de la décision : 05/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/02296 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-05;10.02296 ?
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